SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI EN CE QUI CONCERNE SERGE X... : ATTENDU QU'AUCUNE CONDAMNATION N'AYANT ETE PRONONCEE CONTRE BERNARD X..., CELUI-CI N'EST PAS RECEVABLE, FAUTE D'INTERET, A SE POURVOIR CONTRE UN ARRET QUI NE LUI FAIT PAS GRIEF ;
DECLARE, EN CONSEQUENCE, BERNARD X... Y... EN SON POURVOI ;
SUR LE PREMIER MOYEN ET LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN REUNIS :
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QU'ALORS QU'ILS CIRCULAIENT ENSEMBLE DANS UN BOIS, MUNIS DE LEURS CARABINES A AIR COMPRIME, LES MINEURS BERNARD X... ET ERIC A... VIRENT DEUX ENFANTS JUCHES SUR UN PONT ;
QUE L'UN DE CEUX-CI, CHABANE Z..., LES AYANT INVITES A TIRER, ILS S'EXECUTERENT ;
QUE LE CAMARADE DE Z... FUT TOUCHE ;
QUE, SUR NOUVELLE INVITE DE Z..., UN AUTRE COUP FUT TIRE DANS SA DIRECTION EN PROVENANCE D'UNE DES DEUX CARABINES, SANS QU'ON PUISSE DETERMINER LAQUELLE ;
QUE Z... FUT BLESSE ;
QUE, PREVENU DE BLESSURES INVOLONTAIRES, BERNARD X... FUT RELAXE ;
QUE BACHIR Z..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SON FILS MINEUR, A ASSIGNE MARIAN X... ET STANISLAS A..., PRIS TANT EN LEURS NOMS PERSONNELS QU'EN QUALITE D'ADMINISTRATEURS DE LEURS FILS MINEURS, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, POUR CONDAMNER IN SOLIDUM MARARIAN X... ET STANISLAS A... A REPARER EN PARTIE LE PREJUDICE SUBI PAR Z... SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, MECONNU L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE DE LA DECISION PENALE EN RETENANT QUE LE MINEUR X... SE SERAIT RENDU COUPABLE D'IMPRUDENCE ET DE MALADRESSE EN AFFIRMANT L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE DEFAUT DE SURVEILLANCE RELEVE A LEUR CHARGE ET LE FAIT DOMMAGEABLE DONT L'AUTEUR ETAIT DEMEURE INCONNU ET DEDUIT A TORT L'EXISTENCE DE CE LIEN DE CAUSALITE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE STANISLAS A... ET MARIAN X... AVAIENT LAISSE LEURS FILS SORTIR ENSEMBLE SANS SURVEILLANCE, AVEC DES ENGINS PARTICULIEREMENT DANGEREUX LES DEUX ENFANTS ETANT ABSOLUMENT LIVRES A EUX-MEMES SUR UN CHEMIN FORESTIER DU VOISINAGE, L'ARRET OBSERVE, POUR RETENIR L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSE A EFFET ENTRE CETTE FAUTE PERSONNELLE DES PARENTS ET LE FAIT DOMMAGEABLE, QUE BERNARD X... ET ERIC A..., PARTIS ENSEMBLE, ETAIENT RESTES GROUPES DANS LE BOIS, TIRANT TANTOT ISOLEMENT SUR DES OBJECTIFS DISTINCTS TANTOT SUR LE MEME OBJECTIF, NOTAMMENT LE GROUPE CONSTITUE PAR CHABANE Z... ET SON CAMARADE ;
QUE LE FAIT DOMMAGEABLE POUVAIT DES LORS LEUR ETRE ATTRIBUE COLLECTIVEMENT, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER L'ORIGINE EXACTE DU PLOMB AYANT BLESSE LA VICTIME ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS FONDE SA DECISION SUR UNE FAUTE DU MINEUR X... ET, PARTANT, N'A PAS MECONNU LA CHOSE JUGEE PAR LA DECISION DE RELAXE, A PU, SANS ENCOURIR AUCUNE DES CRITIQUES DU POURVOI, ESTIMER QU'IL EXISTAIT UN LIEN DE CAUSE A EFFET ENTRE LES FAUTES DE STANISLAS A... ET DE MARIAN X... ET LE DOMMAGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE A... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE, SOLIDAIREMENT AVEC X..., A LA REPARATION DU DOMMAGE, MOTIF PRIS DE LA FAUTE PERSONNELLE QUI AURAIT ETE COMMISE PAR LES PARENTS, ALORS QUE Z..., QUI AU SURPLUS N'AURAIT PAS CONCLU CONTRE LEDIT A... N'AURAIT PAS INVOQUE A SON ENCONTRE UNE FAUTE DELICTUELLE ENGAGEANT SA RESPONSABILITE PERSONNELLE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES CONCLUSIONS ECHANGEES ENTRE LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL QUE, MALGRE UNE MENTION ERRONEE DE CELLES DE Z..., LES JUGES ETAIENT REGULIEREMENT SAISIS DE LA DEMANDE DE CELUI-CI A L'ENCONTRE TANT DE A... QUE DE X... ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, DANS SES SUSDITES CONCLUSIONS, Z... AVAIT SOUTENU QUE LES PARENTS ETAIENT PERSONNELLEMENT RESPONSABLES DU DEFAUT DE SURVEILLANCE DE LEURS ENFANTS QU'ILS AURAIENT LAISSES SORTIR AVEC DES CARABINES DANGEREUSES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.