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05/03/1975 | FRANCE | N°73-13716

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 1975, 73-13716


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, LA MINEURE DOMINIQUE Y..., APRES AVOIR ATTENDU SUR LE BORD DU TROTTOIR, DEVANT LE PASSAGE PROTEGE POUR PIETONS, A PROXIMITE DU FEU CLIGNOTANT, QUE LA FILE DE VOITURES VENANT DE GAUCHE AIT STOPPE, S'EST ENGAGEE SUR LE PASSAGE PROTEGE, PASSANT DEVANT LA VOITURE D'UN TEMOIN QUI S'ETAIT ARRETEE ;

QUE VOYANT ARRIVER EN SENS INVERSE UNE VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR DAME DEL X..., L'ENFANT SE MIT A COURIR, SUR LE PASSAGE PROTEGE, LEGEREMENT EN OBLIQUE, QU'ELLE A ET

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SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, LA MINEURE DOMINIQUE Y..., APRES AVOIR ATTENDU SUR LE BORD DU TROTTOIR, DEVANT LE PASSAGE PROTEGE POUR PIETONS, A PROXIMITE DU FEU CLIGNOTANT, QUE LA FILE DE VOITURES VENANT DE GAUCHE AIT STOPPE, S'EST ENGAGEE SUR LE PASSAGE PROTEGE, PASSANT DEVANT LA VOITURE D'UN TEMOIN QUI S'ETAIT ARRETEE ;

QUE VOYANT ARRIVER EN SENS INVERSE UNE VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR DAME DEL X..., L'ENFANT SE MIT A COURIR, SUR LE PASSAGE PROTEGE, LEGEREMENT EN OBLIQUE, QU'ELLE A ETE VIOLEMMENT HEURTEE PAR L'AILE AVANT GAUCHE DE LA VOITURE, PROJETEE EN L'AIR PAR LE CHOC PUIS EST RETOMBEE ENSUITE SUR LE CAPOT DE LA VOITURE, QUE LA CONDUCTRICE A ALORS FREINE VIOLEMMENT, QUE L'ENFANT A ETE REJETEE A TERRE, QU'ELLE EST DECEDEE QUELQUES INSTANTS APRES L'ACCIDENT ;

QUE LES EPOUX Y... ONT ASSIGNE DAME DEL X... ET SA COMPAGNIE D'ASSURANCES EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DE DAME DEL X... DANS LA REALISATION DE L'ACCIDENT, ALORS QUE LES PIETONS NE DOIVENT TRAVERSER UNE CHAUSSEE QU'APRES S'ETRE ASSURES QU'ILS PEUVENT LE FAIRE SANS DANGER IMMEDIAT, EN TENANT COMPTE, NOTAMMENT, DE LA VISIBILITE, DE LA DISTANCE ET DE LA VITESSE DES VEHICULES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LES PREMIERS JUGES ONT PARFAITEMENT CARACTERISE LA FAUTE DE DAME DEL X... QUI CIRCULAIT SEULE EN DIRECTION DE LYON, QUE LA VISIBILITE ETAIT BONNE SUR UNE DISTANCE DE TROIS CENTS METRES QU'ELLE DEVAIT DONC VOIR L'ENFANT QUI S'ENGAGEAIT SUR LA CHAUSSEE EN PASSANT DEVANT UNE VOITURE QUI S'ETAIT ARRETEE, ET CE, AVANT QUE CETTE ENFANT NE SE METTE A COURIR, QUE L'ARRET DE PLUSIEURS VEHICULES A UN PASSAGE PROTEGE AURAIT DU ATTIRER SON ATTENTION D'UNE FACON TOUTE PARTICULIERE, QUE NEANMOINS DAME DEL X... A HEURTE L'ENFANT PUIS A LAISSE DES TRACES DE FREINAGE LONGUES DE 17 METRES AVANT DE S'ARRETER, ALORS QU'ELLE DECLARAIT CIRCULER A UNE VITESSE DE 40 A 45 KILOMETRES A L'HEURE ;

QUE SON DEFAUT D'ATTENTION DE MAITRISE EST GENERATEUR DE L'ACCIDENT ;

ATTENDU QUE L'ARRET RELATE ENCORE QUE L'ENFANT A ETE HEURTEE ALORS QU'ELLE AVAIT TRAVERSE LARGEMENT PLUS DE LA MOITIE DU PASSAGE PROTEGE, ET QUE LA PRIORITE D'UN PIETON ENGAGE SUR UN PASSAGE PROTEGE DANS CES CONDITIONS EST ABSOLUE ;

QU'IL PRECISE ENFIN QU'IL EST COMPREHENSIBLE QUE L'ENFANT AIT COURU EN OBLIQUE, SUR CE PASSAGE PROTEGE, LORSQU'ELLE A APERCU LE VEHICULE DE DAME DEL X..., CRAIGNANT D'ETRE ACCROCHEE PAR CE VEHICULE, ET VOULANT DEGAGER LA CHAUSSEE ET QUE L'ON NE SAURAIT EN DEDUIRE QUE LA JEUNE VICTIME A COMMIS UNE FAUTE ;

QUE PAR CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS QUI RELEVENT DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR ELEVER DE 15000 A 20000 FRANCS, LE MONTANT DU PREJUDICE MORAL SUBI PAR CHACUN DES EPOUX Y..., LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL Y A LIEU DE FAIRE CELA EN APPLICATION DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR ;

ATTENDU QU'EN STATUANT PAR UN TEL MOTIF, SANS PROCEDER EUX-MEMES A L'ESTIMATION DU DOMMAGE, EN FONCTION DU PREJUDICE EFFECTIVEMENT SUBI PAR LES PARENTS DE LA VICTIME, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN ADMIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-13716
Date de la décision : 05/03/1975
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - EVALUATION - PREJUDICE EFFECTIVEMENT SUBI - NECESSITE.

* RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - EVALUATION - POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND - MONTANT DU PREJUDICE - PREJUDICE EFFECTIVEMENT SUBI - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

* RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - PREJUDICE MORAL - EVALUATION - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

L'EVALUATION D'UN DOMMAGE DOIT ETRE FAITE PAR LE JUGE EN FONCTION DU PREJUDICE EFFECTIVEMENT SUBI. PAR SUITE N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LA DECISION QUI POUR MODIFIER LE MONTANT DE LA SOMME ALLOUEE POUR PREJUDICE MORAL AUX PARENTS D'UN ENFANT MORTELLEMENT BLESSE PAR UNE VOITURE, SE BORNE A ENONCER QU'IL Y A LIEU DE "FAIRE CELA EN APPLICATION DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR".


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 2 ), 18 mai 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 1975, pourvoi n°73-13716, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 74 P. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 74 P. 62

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. COUDERT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.13716
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