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04/03/1975 | FRANCE | N°73-13383

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 1975, 73-13383


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 19 MARS 1973) D'AVOIR PRONONCE CONTRE DAME X..., QUI AVAIT REMPLACE, LE 3 JUILLET 1967, SON ANCIEN MARI COMME PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE A LA BONNE FRANQUETTE, LA DECHEANCE DU DROIT DE GERER, ADMINISTRER OU CONTROLER TOUTE ENTREPRISE COMMERCIALE, AU MOTIF QUE LA COMPTABILITE SOCIALE DONT ELLE ETAIT RESPONSABLE ETAIT IRREGULIERE PUISQUE CETTE COMPTABILITE AVAIT ETE REJETEE A LA SUITE D'UN CONTROLE DE L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CE SEUL MOTIF, DU FAIT DE L'ACCESSION DE

DAME X... EN COURS D'EXERCICE A SES FONCTIONS ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 19 MARS 1973) D'AVOIR PRONONCE CONTRE DAME X..., QUI AVAIT REMPLACE, LE 3 JUILLET 1967, SON ANCIEN MARI COMME PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE A LA BONNE FRANQUETTE, LA DECHEANCE DU DROIT DE GERER, ADMINISTRER OU CONTROLER TOUTE ENTREPRISE COMMERCIALE, AU MOTIF QUE LA COMPTABILITE SOCIALE DONT ELLE ETAIT RESPONSABLE ETAIT IRREGULIERE PUISQUE CETTE COMPTABILITE AVAIT ETE REJETEE A LA SUITE D'UN CONTROLE DE L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CE SEUL MOTIF, DU FAIT DE L'ACCESSION DE DAME X... EN COURS D'EXERCICE A SES FONCTIONS DE REPRESENTANT LEGAL DE LA SOCIETE, ETAIT INSUFFISANT A CARACTERISER, A SA CHARGE, UNE TENUE IRREGULIERE DE LA COMPTABILITE PENDANT LA PERIODE POSTERIEURE A CETTE ACCESSION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A, NON SEULEMENT RETENU LE MOTIF INVOQUE, MAIS A EGALEMENT ADOPTE CEUX DES PREMIERS JUGES SELON LESQUELS DAME X... AVAIT ACCEPTE UN POSTE DE DIRECTION SANS CONTROLER LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE DONT ELLE AVAIT LA CHARGE ET N'AVAIT PAS TENU DE COMPTABILITE REGULIERE PENDANT LA DUREE DE SON MANDAT ;

QU'ELLE A ENCORE RELEVE QUE DAME X... AVAIT PRIS EN CHARGE ET CONTINUE UNE EXPLOITATION QU'ELLE SAVAIT DEFICITAIRE ET DONT LES PERTES DEPASSAIENT LES TROIS QUARTS DU CAPITAL SOCIAL SANS REUNIR L'ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES ET QU'ELLE AVAIT ATTENDU UNE ASSIGNATION EN LIQUIDATION DES BIENS POUR DEPOSER LE BILAN, CONCOURANT AINSI, PAR SA NEGLIGENCE, A L'AUGMENTATION DU PASSIF ;

QUE LA COUR D'APPEL A PU, DES LORS, PRONONCER CONTRE LADITE DAME, LA DECHEANCE SUSVISEE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 73-13383
Date de la décision : 04/03/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - FAILLITE PERSONNELLE ET AUTRES SANCTIONS - CAS OBLIGATOIRES - ABSENCE DE COMPTABILITE REGULIERE - DIRIGEANT SOCIAL - ACCEPTATION DE SA CHARGE SANS CONTROLE DE LA COMPTABILITE.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE DES BIENS - FAILLITE PERSONNELLE ET AUTRES SANCTIONS - CAS OBLIGATOIRES - POURSUITES ABUSIVES D'UNE EXPLOITATION DEFICITAIRE - PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL - PERTES DEPASSANT LES TROIS QUARTS DU CAPITAL SOCIAL - ABSENCE DE REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE DES BIENS - FAILLITE PERSONNELLE ET AUTRES SANCTIONS - CAS FACULTATIFS - ABSENCE DE DECLARATION DANS LES QUINZE JOURS DE LA CESSATION DES PAYEMENTS.

LA DECHEANCE DU DROIT DE GERER, ADMINISTRER OU CONTROLER TOUTE ENTREPRISE COMMERCIALE, PEUT ETRE PRONONCEE CONTRE UN DIRIGEANT SOCIAL QUI A ACCEPTE SON POSTE SANS CONTROLER LA COMPTABILITE, NI TENIR CELLE-CI REGULIEREMENT PENDANT SON MANDAT, QUI A POURSUIVI SCIEMMENT UNE EXPLOITATION DEFICITAIRE, DONT LES PERTES DEPASSAIENT LES 3/4 DU CAPITAL, SANS REUNIR L'ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES, ET QUI A ATTENDU UNE ASSIGNATION EN LIQUIDATION DES BIENS POUR DEPOSER LE BILAN.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 107
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 108

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 ), 19 mars 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 1975, pourvoi n°73-13383, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Com. N. 70 P. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Com. N. 70 P. 58

Composition du Tribunal
Président : PDT M. PORTEMER CAFF
Avocat général : AV.GEN. M. LAROQUE
Rapporteur ?: RPR M. MALLET
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. TALAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.13383
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