SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 20 ET 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON PERTINENCE DE MOTIFS, DENATURATION DU CONTRAT ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL LIANT GEORGES Z... A LA SOCIETE ANONYME BOUYGUES ETAIT A DUREE INDETERMINEE, AUX MOTIFS QUE LA TOTALITE DES MENTIONS FIGURANT AU CONTRAT N'ETAIENT PAS DES Y... CONTRACTUELLES, ET QUE LA REFERENCE A LA CONSTRUCTION D'UN BARRAGE DEMANDANT DEUX ANS POUR ETRE REALISE, NE SUFFISAIT PAS A CONSTITUER UN TERME PRECIS, ALORS QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A DENATURE LA X... CLAIRE ET PRECISE DU CONTRAT PREVOYANT UN ENGAGEMENT POUR UN CHANTIER, DONT LA DUREE ETAIT EXPRESSEMENT FIXEE A DEUX ANS ;
MAIS ATTENDU QUE Z..., QUI A ETE EMBAUCHE PAR LA SOCIETE BOUYGUES PAR LETTRE DU 8 JUILLET 1972, AVEC EFFET IMMEDIAT, EN QUALITE DE CHEF D'EQUIPE COFFREUR POUR LA CONSTRUCTION D'UN BARRAGE, A ETE LICENCIE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION DU 20 NOVEMBRE 1972, A COMPTER DU 24 NOVEMBRE ;
QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT D'UNE PART, QUE, EN CAS DE RECRUTEMENT POUR UN CHANTIER DEVANT SE PROLONGER SUR PLUSIEURS ANNEES, LES PARTIES NE PEUVENT CONNAITRE LA DATE A LAQUELLE LES TRAVAUX SERONT EFFECTIVEMENT TERMINES, ET D'AUTRE PART, QUE LA LETTRE D'ENGAGEMENT DU 8 JUILLET 1972 PREVOYAIT UNE MODIFICATION DE LA REMUNERATION DE Z... QUI NE DEVAIT ETRE PAYE MENSUELLEMENT QU'APRES 6 MOIS DE PRESENCE, L'EMPLOYEUR AYANT VOULU, DANS UNE PREMIERE PERIODE, SE RESERVER LA POSSIBILITE D'UNE RUPTURE AVEC UN BREF PREAVIS ;
QU'ILS CONSTATENT DE PLUS QUE LA MENTION "DUREE DU CHANTIER 2 ANS" N'A PAS ETE INSEREE DANS LE PARAGRAPHE RELATIF A L'EMBAUCHAGE, MAIS SEULEMENT PARMI LES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES CONCERNANT LE LIEU ET LES MODALITES DU TRAVAIL ;
QU'EN ESTIMANT QUE LA REFERENCE A LA DUREE TOTALE DE CONSTRUCTION DU BARRAGE, DONT LE CHANTIER AVAIT D'AILLEURS ETE OUVERT A UNE DATE ANTERIEURE A L'ENGAGEMENT DE Z... ET NON PRECISEE, ETAIT INSUFFISANTE POUR CONSTITUER UN TERME CONVENU, ET QUE LE CONTRAT AVAIT ETE CONCLU POUR UNE DUREE INDETERMINEE, LES JUGES DU FOND ONT PROCEDE A UNE INTERPRETATION DE LA CONVENTION, SUSCEPTIBLE DE PLUSIEURS SENS, INTERVENUE ENTRE LES PARTIES, DONT LA NECESSITE EXCLUT TOUTE DENATURATION ;
QUE DES LORS LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.