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26/02/1975 | FRANCE | N°74-40131

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1975, 74-40131


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 20 ET 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON PERTINENCE DE MOTIFS, DENATURATION DU CONTRAT ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL LIANT GEORGES Z... A LA SOCIETE ANONYME BOUYGUES ETAIT A DUREE INDETERMINEE, AUX MOTIFS QUE LA TOTALITE DES MENTIONS FIGURANT AU CONTRAT N'ETAIENT PAS DES Y... CONTRACTUELLE

S, ET QUE LA REFERENCE A LA CONSTRUCTION D'UN B...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 20 ET 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON PERTINENCE DE MOTIFS, DENATURATION DU CONTRAT ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL LIANT GEORGES Z... A LA SOCIETE ANONYME BOUYGUES ETAIT A DUREE INDETERMINEE, AUX MOTIFS QUE LA TOTALITE DES MENTIONS FIGURANT AU CONTRAT N'ETAIENT PAS DES Y... CONTRACTUELLES, ET QUE LA REFERENCE A LA CONSTRUCTION D'UN BARRAGE DEMANDANT DEUX ANS POUR ETRE REALISE, NE SUFFISAIT PAS A CONSTITUER UN TERME PRECIS, ALORS QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A DENATURE LA X... CLAIRE ET PRECISE DU CONTRAT PREVOYANT UN ENGAGEMENT POUR UN CHANTIER, DONT LA DUREE ETAIT EXPRESSEMENT FIXEE A DEUX ANS ;

MAIS ATTENDU QUE Z..., QUI A ETE EMBAUCHE PAR LA SOCIETE BOUYGUES PAR LETTRE DU 8 JUILLET 1972, AVEC EFFET IMMEDIAT, EN QUALITE DE CHEF D'EQUIPE COFFREUR POUR LA CONSTRUCTION D'UN BARRAGE, A ETE LICENCIE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION DU 20 NOVEMBRE 1972, A COMPTER DU 24 NOVEMBRE ;

QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT D'UNE PART, QUE, EN CAS DE RECRUTEMENT POUR UN CHANTIER DEVANT SE PROLONGER SUR PLUSIEURS ANNEES, LES PARTIES NE PEUVENT CONNAITRE LA DATE A LAQUELLE LES TRAVAUX SERONT EFFECTIVEMENT TERMINES, ET D'AUTRE PART, QUE LA LETTRE D'ENGAGEMENT DU 8 JUILLET 1972 PREVOYAIT UNE MODIFICATION DE LA REMUNERATION DE Z... QUI NE DEVAIT ETRE PAYE MENSUELLEMENT QU'APRES 6 MOIS DE PRESENCE, L'EMPLOYEUR AYANT VOULU, DANS UNE PREMIERE PERIODE, SE RESERVER LA POSSIBILITE D'UNE RUPTURE AVEC UN BREF PREAVIS ;

QU'ILS CONSTATENT DE PLUS QUE LA MENTION "DUREE DU CHANTIER 2 ANS" N'A PAS ETE INSEREE DANS LE PARAGRAPHE RELATIF A L'EMBAUCHAGE, MAIS SEULEMENT PARMI LES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES CONCERNANT LE LIEU ET LES MODALITES DU TRAVAIL ;

QU'EN ESTIMANT QUE LA REFERENCE A LA DUREE TOTALE DE CONSTRUCTION DU BARRAGE, DONT LE CHANTIER AVAIT D'AILLEURS ETE OUVERT A UNE DATE ANTERIEURE A L'ENGAGEMENT DE Z... ET NON PRECISEE, ETAIT INSUFFISANTE POUR CONSTITUER UN TERME CONVENU, ET QUE LE CONTRAT AVAIT ETE CONCLU POUR UNE DUREE INDETERMINEE, LES JUGES DU FOND ONT PROCEDE A UNE INTERPRETATION DE LA CONVENTION, SUSCEPTIBLE DE PLUSIEURS SENS, INTERVENUE ENTRE LES PARTIES, DONT LA NECESSITE EXCLUT TOUTE DENATURATION ;

QUE DES LORS LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-40131
Date de la décision : 26/02/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - DEFINITION - ENGAGEMENT POUR LA DUREE D'UN CHANTIER - ABSENCE DE PRECISION LORS DE L'EMBAUCHE SUR LA DATE DE FIN DU CONTRAT - DUREE INDETERMINEE /.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - INTERPRETATION - CLAUSE AMBIGUE - DENATURATION (NON).

EN ESTIMANT, AU VU DES ELEMENTS DE LA CAUSE, QUE LA MENTION DU CONTRAT DE TRAVAIL D'UN SALARIE ENGAGE POUR LA CONSTRUCTION D'UN BARRAGE, STIPULANT "DUREE DU CHANTIER : DEUX ANS" ET FIGURANT, NON AU PARAGRAPHE RELATIF A L'EMBAUCHAGE MAIS PARMI LES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES CONCERNANT LE LIEU ET LES MODALITES DE TRAVAIL EST INSUFFISANTE POUR CONSTITUER UN TERME CONVENU ET CONFERER AU CONTRAT LE CARACTERE D'UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE LES JUGES DU FOND PROCEDENT A UNE INTERPRETATION DE LA CONVENTION SUSCEPTIBLE DE PLUSIEURS SENS INTERVENUS ENTRE LES PARTIES ET DONT LA NECESSITE EXCLUT TOUTE DENATURATION.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel CHAMBERY (Chambre sociale ), 20 juin 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1964-05-11 Bulletin 1964 IV N. 393 P. 322 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-05-09 Bulletin 1974 V N. 291 (2) P. 281 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 1975, pourvoi n°74-40131, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 100 P. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 100 P. 91

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. ARPAILLANGE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GUINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.40131
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