La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1975 | FRANCE | N°74-10936

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1975, 74-10936


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET NO 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, UN POURVOI EN CASSATION NE PEUT ETRE FORME QUE CONTRE LES ARRETS ET JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT ;

ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CONTRE LA SOCIETE MINNITI QUI AVAIT DELIVRE A L'OUVRIER BERCAGHI, VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, UNE ATTESTATION FAISANT ETAT D'UN SALAIRE SUPERIEUR AU SALAIRE REELLEMENT P

ERCU PAR L'INTERESSE ;

ATTENDU QU'EN APPLICATION DE L'ARTI...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET NO 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, UN POURVOI EN CASSATION NE PEUT ETRE FORME QUE CONTRE LES ARRETS ET JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT ;

ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CONTRE LA SOCIETE MINNITI QUI AVAIT DELIVRE A L'OUVRIER BERCAGHI, VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, UNE ATTESTATION FAISANT ETAT D'UN SALAIRE SUPERIEUR AU SALAIRE REELLEMENT PERCU PAR L'INTERESSE ;

ATTENDU QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 20 DU DECRET NO 72-684 DU 20 JUILLET 1972, CETTE DECISION ETAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE ATTAQUEE PAR LA VOIE DE CONTREDIT ;

D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 28 NOVEMBRE 1973 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DES ALPES-MARITIMES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-10936
Date de la décision : 26/02/1975
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Décision susceptible de contredit.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Cassation - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Décision susceptible de contredit.

Aux termes de l'article 1er du décret n. 67-1210 du 22 décembre 1967, un pourvoi en cassation ne peut être formé que contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort. Par suite, est irrecevable le pourvoi formé contre une décision d'incompétence d'une commission de première instance, cette décision étant susceptible d'être attaquée par la voie de contredit en application de l'article 20 du décret n. 72-684 du 20 juillet 1972.


Références :

Décret 67-1210 du 22 décembre 1967 ART. 1
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 20

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Alpes-Maritimes, 28 novembre 1973

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1964-10-23 Bulletin 1964 II N. 645 p.473 (IRRECEVABILITE) . ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-10-12 Bulletin 1972 V N. 546 (1) p.497 (REJET) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-05-16 Bulletin 1973 III N. 352 p.254 (IRRECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 1975, pourvoi n°74-10936, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 94 P. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 94 P. 86

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Mellottée
Rapporteur ?: RPR M. de Lestang
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10936
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award