La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1975 | FRANCE | N°73-14213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 février 1975, 73-14213


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 9 DU TITRE XIII DE LA DEUXIEME PARTIE DU REGLEMENT DU 29 JUIN 1738,ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'AUCUN ARRET DE LA COUR DE CASSATION NE POURRA, HORMIS LE CAS PREVU A L'ARTICLE 10 DU MEME REGLEMENT, ETRE MIS A EXECUTION CONTRE UNE PARTIE, S'IL N'A ETE PREALABLEMENT SIGNIFIE A L'AVOCAT QUI AURA OCCUPE POUR ELLE EN L'INSTANCE JUGEE PAR CET ARRET, QUAND MEME IL AURAIT ETE SIGNIFIE A LADITE PARTIE A PERSONNE OU A DOMICILE, ET CE, A PEINE DE NULLITE DE TOUTES LES PROCEDURES ET EXECUTIONS QUI POURRAIENT ETRE FAITES AVANT LA SIGNIFICATION DE L'ARRET AUDIT AVOC

AT ;

QU'ENTRE DANS LES PREVISIONS DE CETTE DIS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 9 DU TITRE XIII DE LA DEUXIEME PARTIE DU REGLEMENT DU 29 JUIN 1738,ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'AUCUN ARRET DE LA COUR DE CASSATION NE POURRA, HORMIS LE CAS PREVU A L'ARTICLE 10 DU MEME REGLEMENT, ETRE MIS A EXECUTION CONTRE UNE PARTIE, S'IL N'A ETE PREALABLEMENT SIGNIFIE A L'AVOCAT QUI AURA OCCUPE POUR ELLE EN L'INSTANCE JUGEE PAR CET ARRET, QUAND MEME IL AURAIT ETE SIGNIFIE A LADITE PARTIE A PERSONNE OU A DOMICILE, ET CE, A PEINE DE NULLITE DE TOUTES LES PROCEDURES ET EXECUTIONS QUI POURRAIENT ETRE FAITES AVANT LA SIGNIFICATION DE L'ARRET AUDIT AVOCAT ;

QU'ENTRE DANS LES PREVISIONS DE CETTE DISPOSITION L'ASSIGNATION DONNEE DEVANT LA JURIDICTION DE RENVOI, MEME SI ELLE TEND A VOIR DECLARER L'INSTANCE PERIMEE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'APRES CASSATION A LA DEMANDE DE DIRAND, PAR ARRET DE LA TROISIEME CHAMBRE CIVILE EN DATE DU 3 JANVIER 1969 D'UN ARRET CONFIRMATIF QUI, SUR LA DEMANDE DE GUILLERMAIN ET DECORET, ES QUALITES DE SYNDICS DE LA COPROPRIETE D'UN IMMEUBLE, AUXQUELS S'ETAIENT JOINTS LES COPROPRIETAIRES, AVAIT, NOTAMMENT DECLARE DIRAND, ARCHITECTE, RESPONSABLE POUR PARTIE DES DESORDRES PRESENTES PAR LES GAINES DES CHEMINEES DE CET IMMEUBLE, GUILLERMAIN, DECORET ET LES COPROPRIETAIRES, QUI AVAIENT ETE DEFENDEURS A LA CASSATION, ONT, PAR EXPLOIT DU 16 JUIN 1972, FAIT SIGNIFIER LA GROSSE DE L'ARRET DE CASSATION A DIRAND ET L'ONT, PAR LE MEME ACTE, ASSIGNE DEVANT LA COUR DE RENVOI EN DEMANDANT A CELLE-CI, AUCUN ACTE DE PROCEDURE N'AYANT ETE ACCOMPLI DEPUIS PLUS DE TROIS ANS, DE DECLARER PERIMEE L'INSTANCE D'APPEL ;

ATTENDU QUE, POUR ECARTER LE MOYEN DE DEFENSE PRIS PAR DIRAND DE CE QUE GUILLERMAIN ET AUTRES N'AVAIENT PAS FAIT SIGNIFIER L'ARRET DE CASSATION A SON AVOCAT A LA COUR DE CASSATION ET FAIRE DROIT A LA DEMANDE EN PEREMPTION, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA SIGNIFICATION PREALABLE A L'AVOCAT N'EST PREVUE QUE POUR LA POURSUITE DE L'EXECUTION D'UNE CONDAMNATION ET NON PAS LORSQU'IL EST DEMANDE A LA COUR DE RENVOI DE DECLARER PERIMEE L'INSTANCE D'APPEL ;

EN QUOI LA COUR D'APPEL A, PAR REFUS D'APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-14213
Date de la décision : 26/02/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - JURIDICTION DE RENVOI - SAISINE - SIGNIFICATION PREALABLE DE L'ARRET DE CASSATION - JURIDICTION SAISIE PAR LE DEFENDEUR - SIGNIFICATION A L'AVOCAT DU DEMANDEUR - NECESSITE.

* PROCEDURE CIVILE - INSTANCE - PEREMPTION - ARRET DE CASSATION - SAISINE DE LA JURIDICTION DE RENVOI - INACTION DE LA PARTIE AYANT OBTENU LA CASSATION - SAISINE PAR L'AUTRE PARTIE - SIGNIFICATION PREALABLE DE L'ARRET A L'AVOCAT DU DEMANDEUR A LA CASSATION - NECESSITE.

* CASSATION - ARRET - ARRET DE CASSATION - SIGNIFICATION - ASSIGNATION EN PEREMPTION DE L'INSTANCE D'APPEL.

* CASSATION - ARRET - ARRET DE CASSATION - SIGNIFICATION - SIGNIFICATION A L'AVOCAT - NECESSITE.

* CASSATION - JURIDICTION DE RENVOI - SAISINE - INACTION DE LA PARTIE AYANT OBTENU LA CASSATION - SAISINE PAR L'AUTRE PARTIE - PEREMPTION D'INSTANCE - SIGNIFICATION PREALABLE A L'AVOCAT - NECESSITE.

IL RESULTE DE L'ARTICLE 9 DU TITRE XIII DE LA DEUXIEME PARTIE DU REGLEMENT DU 28 JUIN 1738, QU'AUCUN ARRET DE LA COUR DE CASSATION NE POURRA ETRE MIS EN EXECUTION CONTRE UNE PARTIE, S'IL N'A ETE PREALABLEMENT SIGNIFIE A L'AVOCAT QUI AURA OCCUPE POUR ELLE EN L'INSTANCE JUGEE PAR CET ARRET, QUAND MEME IL AURAIT ETE SIGNIFIE A LADITE PARTIE A PERSONNE OU A DOMICILE, ET CE, A PEINE DE NULLITE DE TOUTES LES PROCEDURES ET EXECUTIONS QUI POURRAIENT ETRE FAITES AVANT LA SIGNIFICATION DE L'ARRET AUDIT AVOCAT. ENTRE DANS LES PREVISIONS DE CETTE DISPOSITION L'ASSIGNATION DONNEE DEVANT LA JURIDICTION DE RENVOI, MEME SI ELLE NE TEND QU'A VOIR DECLARER L'INSTANCE PERIMEE. ENCOURT DONC LA CASSATION L'ARRET DE LA COUR DE RENVOI QUI SAISIE PAR LES DEFENDEURS A LA CASSATION A DECLARE L'INSTANCE D'APPEL ATTEINTE PAR LA PEREMPTION DE TROIS ANS DE L'ARTICLE 397 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE LESDITS DEFENDEURS, BIEN QU'AYANT FAIT SIGNIFIER L'ARRET AU DEMANDEUR A LA CASSATION, NE L'AVAIENT PAS FAIT SIGNIFIER A SON AVOCAT.


Références :

Code de procédure civile 397
Règlement du 26 juin 1738 ART. 9 TITRE XIII 2EME PARTIE

Décision attaquée : Cour d'appel RIOM, 14 juin 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1964-06-25 Bulletin 1964 IV N. 557 P. 454 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-02-24 Bulletin 1965 II N. 183 P. 131 (CASSATION) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1969-02-27 Bulletin 1969 V N. 145 (2) P. 122 (REJET) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-11-22 Bulletin 1972 II N. 292 P. 240 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 fév. 1975, pourvoi n°73-14213, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 64 P. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 64 P. 52

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. PAPOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award