SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, INFIRMATIF DE CE CHEF, A CONDAMNE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT A FOURNIR SA GARANTIE POUR L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT SON ASSURE DESIRE X... ET LE PERE DE CELUI-CI, CLAUDE X..., ONT ETE DECLARES RESPONSABLES DANS LA PROPORTION DE 4/5, AU MOTIF QU'AU MOMENT DU SINISTRE, SURVENU LE 28 JANVIER 1970, DESIRE X... ETAIT TITULAIRE D'UNE ATTESTATION D'ASSURANCE DELIVREE PAR L'AGENT DE CETTE COMPAGNIE, VALABLE DU 13 NOVEMBRE 1969 AU 4 AVRIL 1970 ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT VALOIR QU'UNE ATTESTATION D'ASSURANCE NE CONSTITUE QU'UNE PRESOMPTION DE GARANTIE QUI PEUT ETRE DETRUITE PAR LA PREUVE CONTRAIRE ET QU'EN L'ESPECE, LA PREUVE CONTRAIRE RESULTAIT DES LETTRES DE MISE EN DEMEURE ET DE RESILIATION DES 19 JANVIER ET 31 MARS 1969 SUR LESQUELLES LES PREMIERS JUGES S'ETAIENT FONDES POUR EXCLURE LA GARANTIE, ET SOUTIENT QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT INFIRMER LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE SANS S'EXPLIQUER SUR CES ELEMENTS DETERMINANTS DE LA SOLUTION DU LITIGE ;
QU'IL EST ENCORE PRETENDU QU'A SUPPOSER QUE LE VEHICULE DE DESIRE X... AIT ETE COUVERT AU MOMENT DE L'ACCIDENT, L'ASSURANCE NE S'APPLIQUAIT QU'A CE VEHICULE ET NE S'ETENDAIT PAS AU CAMION DE CLAUDE X... ET QUE PAR CONSEQUENT LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE LE CONTINENT NE POUVAIT JOUER QUE POUR LES CONDAMNATIONS PRONONCEES A L'ENCONTRE DE LA VEUVE X..., SEUL AYANT DROIT DE DESIRE X..., DECEDE, ET NON POUR CELLES ATTEIGNANT CLAUDE X... AVEC QUI LA COMPAGNIE N'AVAIT JAMAIS EU AUCUN LIEN DE DROIT ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU DOSSIER DE LA PROCEDURE, QUE LA COMPAGNIE LE CONTINENT N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE EN CAUSE D'APPEL N'A PAS CONCLU, QUE DES LORS LES MOYENS DU POURVOI SONT NOUVEAUX ET, ETANT MELANGES DE FAIT ET DE DROIT, SE TROUVENT IRRECEVABLES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON.