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25/02/1975 | FRANCE | N°73-12051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 1975, 73-12051


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA YORKSHIRE INSURANCE COMPANY A INDEMNISER LES VICTIMES DE L'ACCIDENT, CAUSE PAR LA VOITURE AUTOMOBILE DE SON ASSURE CLAVEL, LEQUEL ETAIT TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, MAIS VOYAGEAIT EN COMPAGNIE DE DEMOISELLE X..., QUI EN ETAIT DEMUNIE, ET A TROUVE LA MORT AVEC ELLE, SANS QUE L'ON SUT LEQUEL D'ENTRE EUX CONDUISAIT LE VEHICULE AU MOMENT DE L'ACCIDENT ;

QU'A L'EFFET DE REJETER LE MOYEN TIRE PAR LA YORKSHIRE DE LA CLAUSE DE LA POLICE STIPULANT QUE LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE N'EST PAS GARANTIE L

ORSQUE LE CONDUCTEUR NE PEUT JUSTIFIER ETRE TITULAIRE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA YORKSHIRE INSURANCE COMPANY A INDEMNISER LES VICTIMES DE L'ACCIDENT, CAUSE PAR LA VOITURE AUTOMOBILE DE SON ASSURE CLAVEL, LEQUEL ETAIT TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, MAIS VOYAGEAIT EN COMPAGNIE DE DEMOISELLE X..., QUI EN ETAIT DEMUNIE, ET A TROUVE LA MORT AVEC ELLE, SANS QUE L'ON SUT LEQUEL D'ENTRE EUX CONDUISAIT LE VEHICULE AU MOMENT DE L'ACCIDENT ;

QU'A L'EFFET DE REJETER LE MOYEN TIRE PAR LA YORKSHIRE DE LA CLAUSE DE LA POLICE STIPULANT QUE LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE N'EST PAS GARANTIE LORSQUE LE CONDUCTEUR NE PEUT JUSTIFIER ETRE TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, LA COUR D'APPEL A RECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 19 DECEMBRE 1967 DECIDANT, POUR AUTORISER LA YORKSHIRE A RAPPORTER PAR VOIE D'ENQUETE LA PREUVE QUE DEMOISELLE X... AVAIT ETE EJECTEE PAR LA PORTIERE AVANT GAUCHE DE LA VOITURE, QU'IL INCOMBAIT A L'ASSUREUR D'ETABLIR L'IDENTITE DU CONDUCTEUR ET ESTIME QUE CETTE PREUVE N'ETAIT PAS FAITE ET QU'IL Y AVAIT UNE PRESOMPTION QUE CLAVEL, PROPRIETAIRE ET GARDIEN DE LA VOITURE, PILOTAIT CETTE DERNIERE SANS QU'AUCUN ELEMENT DE LA CAUSE PERMIT DE LE DEMENTIR ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, EN PREMIER LIEU, LE JUGEMENT INTERLOCUTOIRE NE LIE PAS LE JUGE, MEME S'IL COMPORTE UN PREJUGE EVIDENT SUR LA SOLUTION DU LITIGE AU FOND, QUE CETTE REGLE RECOIT NOTAMMENT APPLICATION LORSQUE LE FOND EST PREJUGE DANS LES MOTIFS, MAIS NE FAIT PAS L'OBJET D'UN CHEF DE DECISION DANS LE DISPOSITIF, QUE, EN SECOND LIEU, L'EXIGENCE EN VERTU DU CONTRAT D'ASSURANCE QUE LE CONDUCTEUR DU VEHICULE JUSTIFIE D'UN PERMIS DE CONDUIRE REGULIER S'ANALYSE EN UNE CONDITION MEME DE L'ASSURANCE, QU'IL NE S'AGIT PAS DE DECHEANCE, MAIS DE NON-ASSURANCE, QU'ENFIN, SELON LES CONCLUSIONS DE LA COMPAGNIE QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, L'ENQUETE DE GENDARMERIE AINSI QUE LES MESURES D'INSTRUCTION, ENQUETE ET EXPERTISE, ORDONNEES PAR LES PREMIERS JUGES, AURAIENT PERMIS D'ETABLIR QUE LA VOITURE ETAIT CONDUITE, AU MOMENT DE L'ACCIDENT, PAR DEMOISELLE X... DONT IL N'ETAIT PAS CONTESTE QU'ELLE N'ETAIT PAS TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT A JUSTE TITRE DECLARE QUE LA DECISION DU 19 DECEMBRE 1967 ETAIT DE NATURE MIXTE CAR ELLE TRANCHAIT LA QUESTION DE LA CHARGE DE LA PREUVE ;

QU'EN EFFET, LE MOTIF DU TRIBUNAL RELATIF A L'IDENTITE DU CHAUFFEUR DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME LE SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF AUTORISANT LA YORKSHIRE A RAPPORTER LA PREUVE DE L'EJECTION DE DEMOISELLE X... PAR LA PORTIERE AVANT GAUCHE DE LA VOITURE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE C'EST SANS CONSIDERER LE DEFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE COMME UNE CAUSE DE DECHEANCE DE GARANTIE QUE, AYANT ADMIS QUE LA PRESENCE DE CLAVEL, TITULAIRE DU PERMIS, DANS LE VEHICULE, FAISAIT PRESUMER QU'IL LE CONDUISAIT, ILS ONT ESTIME QUE LA COMPAGNIE N'ADMINISTRAIT PAS LA PREUVE CONTRAIRE, APRES AVOIR PROCEDE A UNE ANALYSE MINUTIEUSE DES ELEMENTS D'APPRECIATION QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-12051
Date de la décision : 25/02/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - GARANTIE - LIMITATION FIXEE PAR LA POLICE - PERMIS DE CONDUIRE REGULIER - PREUVE - PRESOMPTION DE LA PRESENCE DE L'ASSURE TITULAIRE DU PERMIS AU VOLANT - PREUVE CONTRAIRE - CHARGE - ASSUREUR.

* CIRCULATION ROUTIERE - PERMIS DE CONDUIRE - PREUVE - PROPRIETAIRE TITULAIRE DU PERMIS - PRESENCE DANS LA VOITURE - EFFET.

* JUGEMENTS ET ARRETS D'AVANT DIRE DROIT - JUGEMENT MIXTE - DISPOSITIONS DEFINITIVES - PREUVE EN GENERAL - DECISION STATUANT SUR LA CHARGE DE LA PREUVE.

* CHOSE JUGEE - JUGEMENT D'AVANT DIRE DROIT - JUGEMENT MIXTE - DECISION STATUANT SUR LA CHARGE DE LA PREUVE /.

* CHOSE JUGEE - JUGEMENT D'AVANT DIRE DROIT - DISPOSITIONS DEFINITIVES - CHARGE DE LA PREUVE.

STATUANT SUR LA DEMANDE DE GARANTIE FORMEE CONTRE UN ASSUREUR A L'OCCASION DE L'ACCIDENT AU COURS DUQUEL L'ASSURE, TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, ET LA PERSONNE AVEC LAQUELLE IL VOYAGEAIT ET QUI EN ETAIT DEMUNIE, ONT TROUVE LA MORT, SANS QUE L'ON SUT LEQUEL D'ENTRE EUX CONDUISAIT, LES JUGES DU FOND RECONNAISSENT A JUSTE TITRE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A UN PRECEDENT ARRET DECIDANT, POUR AUTORISER L'ASSUREUR A RAPPORTER LA PREUVE DE CERTAINES CIRCONSTANCES DE FAIT, QU'IL LUI INCOMBAIT D'ETABLIR L'IDENTITE DU CONDUCTEUR, CETTE DECISION ETANT DE NATURE MIXTE PUISQUE TRANCHANT LA CHARGE DE LA PREUVE. ET C'EST SANS CONSIDERER LE DEFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE COMME UNE CAUSE DE DECHEANCE DE GARANTIE QUE, AYANT ADMIS QUE LA PRESENCE DE L'ASSURE, TITULAIRE DU PERMIS, DANS LE VEHICULE, FAISAIT PRESUMER QU'IL LE CONDUISAIT LA COUR D'APPEL ESTIME QUE L'ASSUREUR N'ADMINISTRAIT PAS LA PREUVE CONTRAIRE.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre 1 ), 01 mars 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-07-07 Bulletin 1971 I N. 228 P. 192 (REJET) (SUR LA CHOSE JUGEE) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-06-07 Bulletin 1974 I N. 172 P. 150 (REJET) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 1975, pourvoi n°73-12051, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 78 P. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 78 P. 69

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. PONSARD CFF
Rapporteur ?: RPR M. COSSE-MANIERE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. TALAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.12051
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