SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA YORKSHIRE INSURANCE COMPANY A INDEMNISER LES VICTIMES DE L'ACCIDENT, CAUSE PAR LA VOITURE AUTOMOBILE DE SON ASSURE CLAVEL, LEQUEL ETAIT TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, MAIS VOYAGEAIT EN COMPAGNIE DE DEMOISELLE X..., QUI EN ETAIT DEMUNIE, ET A TROUVE LA MORT AVEC ELLE, SANS QUE L'ON SUT LEQUEL D'ENTRE EUX CONDUISAIT LE VEHICULE AU MOMENT DE L'ACCIDENT ;
QU'A L'EFFET DE REJETER LE MOYEN TIRE PAR LA YORKSHIRE DE LA CLAUSE DE LA POLICE STIPULANT QUE LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE N'EST PAS GARANTIE LORSQUE LE CONDUCTEUR NE PEUT JUSTIFIER ETRE TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, LA COUR D'APPEL A RECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 19 DECEMBRE 1967 DECIDANT, POUR AUTORISER LA YORKSHIRE A RAPPORTER PAR VOIE D'ENQUETE LA PREUVE QUE DEMOISELLE X... AVAIT ETE EJECTEE PAR LA PORTIERE AVANT GAUCHE DE LA VOITURE, QU'IL INCOMBAIT A L'ASSUREUR D'ETABLIR L'IDENTITE DU CONDUCTEUR ET ESTIME QUE CETTE PREUVE N'ETAIT PAS FAITE ET QU'IL Y AVAIT UNE PRESOMPTION QUE CLAVEL, PROPRIETAIRE ET GARDIEN DE LA VOITURE, PILOTAIT CETTE DERNIERE SANS QU'AUCUN ELEMENT DE LA CAUSE PERMIT DE LE DEMENTIR ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, EN PREMIER LIEU, LE JUGEMENT INTERLOCUTOIRE NE LIE PAS LE JUGE, MEME S'IL COMPORTE UN PREJUGE EVIDENT SUR LA SOLUTION DU LITIGE AU FOND, QUE CETTE REGLE RECOIT NOTAMMENT APPLICATION LORSQUE LE FOND EST PREJUGE DANS LES MOTIFS, MAIS NE FAIT PAS L'OBJET D'UN CHEF DE DECISION DANS LE DISPOSITIF, QUE, EN SECOND LIEU, L'EXIGENCE EN VERTU DU CONTRAT D'ASSURANCE QUE LE CONDUCTEUR DU VEHICULE JUSTIFIE D'UN PERMIS DE CONDUIRE REGULIER S'ANALYSE EN UNE CONDITION MEME DE L'ASSURANCE, QU'IL NE S'AGIT PAS DE DECHEANCE, MAIS DE NON-ASSURANCE, QU'ENFIN, SELON LES CONCLUSIONS DE LA COMPAGNIE QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, L'ENQUETE DE GENDARMERIE AINSI QUE LES MESURES D'INSTRUCTION, ENQUETE ET EXPERTISE, ORDONNEES PAR LES PREMIERS JUGES, AURAIENT PERMIS D'ETABLIR QUE LA VOITURE ETAIT CONDUITE, AU MOMENT DE L'ACCIDENT, PAR DEMOISELLE X... DONT IL N'ETAIT PAS CONTESTE QU'ELLE N'ETAIT PAS TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT A JUSTE TITRE DECLARE QUE LA DECISION DU 19 DECEMBRE 1967 ETAIT DE NATURE MIXTE CAR ELLE TRANCHAIT LA QUESTION DE LA CHARGE DE LA PREUVE ;
QU'EN EFFET, LE MOTIF DU TRIBUNAL RELATIF A L'IDENTITE DU CHAUFFEUR DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME LE SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF AUTORISANT LA YORKSHIRE A RAPPORTER LA PREUVE DE L'EJECTION DE DEMOISELLE X... PAR LA PORTIERE AVANT GAUCHE DE LA VOITURE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE C'EST SANS CONSIDERER LE DEFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE COMME UNE CAUSE DE DECHEANCE DE GARANTIE QUE, AYANT ADMIS QUE LA PRESENCE DE CLAVEL, TITULAIRE DU PERMIS, DANS LE VEHICULE, FAISAIT PRESUMER QU'IL LE CONDUISAIT, ILS ONT ESTIME QUE LA COMPAGNIE N'ADMINISTRAIT PAS LA PREUVE CONTRAIRE, APRES AVOIR PROCEDE A UNE ANALYSE MINUTIEUSE DES ELEMENTS D'APPRECIATION QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.