SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE (AIX-EN-PROVENCE, 1ER FEVRIER 1973) QUE, LE 26 OCTOBRE 1970, DEMOISELLE Y... A DEPOSE ENTRE LES MAINS DE LA SOCIETE OFFICE COLBERT, AGENCE D'AFFAIRES, UNE SOMME DE 50 000 FRANCS EN VUE DE LA REPRISE D'UN FONDS DE COMMERCE;
QUE, LE 22 AVRIL 1971, LA CAISSE DE GARANTIE DE LA FEDERATION NATIONALE DES AGENTS IMMOBILIERS ET MANDATAIRES EN FONDS DE COMMERCE (FNAIM) RETIRA A CETTE SOCIETE LA GARANTIE QU'ELLE LUI AVAIT ACCORDEE;
QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 25 MARS 1965, ALORS EN VIGUEUR, ELLE INFORMA DEMOISELLE Z... RETRAIT PAR LETTRE DU 9 JUILLET 1971, ENVOYEE A L'ADRESSE DE CELLE-CI, A ORLEANS, QUI FIGURAIT AU REGISTRE-REPERTOIRE DE L'AGENCE;
QUE CETTE LETTRE FUT REEXPEDIEE A TUNIS, OU DEMOISELLE Y... RESIDAIT ALORS, MAIS, N'AYANT PU LUI ETRE REMISE, FUT RENVOYEE A L'EXPEDITEUR LE 16 JUILLET 1971;
QUE CEPENDANT, PAR LETTRE DU 15 OCTOBRE 1971, DEMOISELLE Y... DEMANDA LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME SUSVISEE A LA FNAIM QUI LUI OPPOSA LA FORCLUSION DE TROIS MOIS PREVUE PAR L'ARTICLE 15 PRECITE;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CETTE DEMANDE ATTEINTE PAR LADITE FORCLUSION, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 15, ALINEA 2, DU DECRET DU 25 MARS 1965 DISPOSE EXPRESSEMENT QUE LE DELAI DE FORCLUSION DE TROIS MOIS COURT A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE LE CREANCIER A ETE INFORME ET NON DE LA DATE A LAQUELLE LA CAISSE DE CAUTION A INFORME LE CREANCIER;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS DE DEMOISELLE Y... QUI SOULIGNAIENT QUE, MEME SI L'ENVOI D'UNE LETTRE RECOMMANDEE N'ETAIT PAS EXIGE, LE POINT DE DEPART.DU DELAI NE POUVAIT COURIR QU'A DATER DE LA RECEPTION DE LA LETTRE SIMPLE AVERTISSANT LE CREANCIER DU RETRAIT DE LA GARANTIE, EN L'ESPECE LE 16 JUILLET 1971, INSCRITE AU DOS DE L'ENVELOPPE RETOURNEE A L'EXPEDITEUR, EN SORTE QUE LE DELAI N'EXPIRAIT QUE LE 16 OCTOBRE 1971;
MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 15 SUSVISE DISPOSE, DANS SON ALINEA 2, QU'EN CAS DE RETRAIT A SON ADHERENT DE LA GARANTIE QU'ELLE LUI AVAIT ACCORDEE, LA SOCIETE DE CAUTION "SERA TENUE D'INFORMER IMMEDIATEMENT LES PERSONNES AYANT FAIT DES VERSEMENTS, DONT LES NOMS ET ADRESSES FIGURENT SUR LE REGISTRE DE REPERTOIRE" DE CET ADHERENT ET DANS SON ALINEA 3 QUE LES CREANCES A L'ENCONTRE DE CELUI-CI "QUI ONT POUR ORIGINE UN VERSEMENT OU UNE REMISE FAITE ANTERIEUREMENT A LA CESSATION DE LA GARANTIE RESTENT COUVERTES PAR LA SOCIETE DE CAUTION, A CONDITION D'ETRE PRODUITES PAR LE CREANCIER DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE IL A ETE INFORME, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ALINEA PRECEDENT, PAR LA SOCIETE DE CAUTION DE LA CESSATION DE SA GARANTIE";
QUE CE TEXTE PRECISE QUE "L'INFORMATION DES CREANCIERS RESULTE SOIT DE LA FORMALITE PREVUE A L'ALINEA 2, SOIT D'UNE PUBLICATION FAITE A LA DILIGENCE DE LA SOCIETE DE CAUTION DANS DEUX JOURNAUX PARAISSANT DANS LE DEPARTEMENT";
QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE QUE LA FNAIM AVAIT INFORME DEMOISELLE TAVERNIER LE 9 JUILLET 1971, DU RETRAIT DE SA GARANTIE, A PU, EN L'ETAT DE CETTE REGLEMENTATION, CONSIDERER QUE LA RECLAMATION PAR ELLE PRESENTEE LE 15 OCTOBRE 1971 ETAIT TARDIVE;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'A LA PRETENTION DE DEMOISELLE TAVERNIER X... LAQUELLE LE DELAI DE FORCLUSION NE DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT COURU QU'A COMPTER DU JOUR OU LA LETTRE D'AVIS REEXPEDIEE A TUNIS AVAIT ETE RENVOYEE A L'EXPEDITEUR, SOIT LE 16 JUILLET 1971, LA COUR D'APPEL A REPONDU QUE LE DEVOIR D'INFORMATION IMPOSE A LA SOCIETE DE CAUTION "DOIT ETRE CONSIDERE COMME ACCOMPLI DANS LES CONDITIONS REGLEMENTAIRES LE JOUR MEME DE L'ENVOI PAR LA POSTE, EN L'ESPECE, LE 9 JUILLET 1971", DE L'AVIS INDIVIDUEL QU'ELLE EST TENUE D'ADRESSER AUX CREANCIERS FIGURANT AU REPERTOIRE DE SON ADHERENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.