SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE JACOT QUI AVAIT ETE GRIEVEMENT BLESSE LE 3 MAI 1966 LORS DE L'ECROULEMENT D'UN MUR QU'IL REPARAIT SUR LA PROPRIETE DE BONNEL, AGRICULTEUR, AYANT ASSIGNE CELUI-CI, LE 5 JUIN 1967, POUR OBTENIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1386 DU CODE CIVIL, L'INDEMNISATION DE SON PREJUDICE, UN JUGEMENT DU 7 FEVRIER 1969, RENDU APRES EXPERTISE, A DECLARE QUE JACOT TRAVAILLAIT POUR LE COMPTE DE BONNEL COMME OUVRIER AGRICOLE, DECIDE QUE L'ACCIDENT DONT IL AVAIT ETE VICTIME ETAIT UN ACCIDENT DE TRAVAIL ET DESIGNE UN MEDECIN EXPERT X... EXAMINER JACOT ;
QUE BONNEL AYANT RELEVE APPEL, JACOT A, LE 15 AVRIL 1970, SAISI LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'UNE ACTION EN PAIEMENT DES INDEMNITES PREVUES EN MATIERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE ;
QU'EN RAISON DE CETTE NOUVELLE PROCEDURE UN ARRET DE SURSIS A STATUER SUR L'APPEL DE JUGEMENT DU 7 FEVRIER 1969, EST INTERVENU LE 19 MAI 1971 ;
QUE L'ARRET ATTAQUE DU 26 NOVEMBRE 1973 A DECLARE NON PRESCRITE ET RECEVABLE L'ACTION DE JACOT FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DU CODE RURAL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE D'AUTRE PART, LA DEMANDE FONDEE SUR LA RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE D'UN BATIMENT PAR SUITE DU MANQUE D'ENTRETIEN OU DE VICES DE CONSTRUCTION, PROCEDE D'UNE CAUSE DIFFERENTE DE CELLE FONDEE SUR LA LEGISLATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, CETTE DERNIERE ETANT SOUMISE A DES "REGLES" DIFFERENTES QUANT A SES CONDITIONS D'EXISTENCE ET AU QUANTUM DE LA REPARATION ;
QUE LA PREMIERE DEMANDE NE SAURAIT, PAR CONSEQUENT, CONSTITUER UNE INTERRUPTION D LA PRESCRIPTION QUI S'EST ACCOMPLIE AVANT L'INTRODUCTION DE LA SECONDE ACTION ;
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LES REGLES DE L'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION ET SANS DENATURER L'ACTE INTRODUCTIF DE LA PREMIERE INSTANCE FONDEE UNIQUEMENT SUR L'ARTICLE 1386 DU CODE CIVIL, ENONCER QUE L'ACTION OBJET DU PRESENT LITIGE ETAIT VIRTUELLEMENT COMPRISE DANS LA PREMIERE ACTION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION EST NON AVENUE DANS L'HYPOTHESE DE REJET DE LA PREMIERE DEMANDE ;
QUE TEL EST BIEN LE CAS DU PRESENT LITIGE, LA PREMIERE ACTION AYANT ABOUTI A UN ARRET DE SURSIS A STATUER JUSQU'A LA SOLUTION DE LA PRESENTE INSTANCE, CE QUI SIGNIFIE QUE LA PREMIERE DEMANDE SERA REJETEE, SI DANS LA PRESENTE INSTANCE L'ARRET VIENT A DECIDER QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, CE QUI EST ADVENU ;
QUE L'ARRET ATTAQUE N'A DONC PAS TIRE DE SES PROPRES MOTIFS LES CONSEQUENCES QUI S'IMPOSAIENT, A SAVOIR QUE LA PREMIERE DEMANDE DEVANT ETRE REJETEE, NE POUVAIT INTERROMPRE LA PRESCRIPTION ET QU'IL NE POUVAIT, PAR CONSEQUENT, STATUER SUR UNE INTERRUPTION TANT QUE LA PREMIERE INSTANCE N'ETAIT PAS JUGEE DEFINITIVEMENT ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET RELEVE EXACTEMENT QUE L'ACTION QUE JACOT AVAIT INTRODUITE SUR LE FONDEMENT DU DROIT COMMUN EN VUE D'OBTENIR LA REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE RESULTANT DE L'ACCIDENT DONT IL AVAIT ETE VICTIME, TENDAIT AU MEME BUT QUE CELLE QU'IL AVAIT ULTERIEUREMENT FORMEE POUR OBTENIR, EN VERTU DES DISPOSITIONS DU CODE RURAL, L'INDEMNISATION FORFAITAIRE ET PARTIELLE DU MEME PREJUDICE ;
QU'IL A PU DE LA DEDUIRE QUE LA SECONDE ETAIT VIRTUELLEMENT COMPRISE DANS LA PREMIERE ET QUE, PAR SUITE, CELLE-CI AVAIT INTERROMPU LA PRESCRIPTION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL N'AVAIT PAS ETE DEFINITIVEMENT STATUE SUR LA DEMANDE BASEE SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1386 DU CODE CIVIL LORSQUE JACOT AVAIT REPRIS, LE 16 AVRIL 1970, SON ACTION DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE EN MATIERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE ;
QU'IL S'ENSUIT, QUE QUELLE QUE PUT ETRE LA DECISION A INTERVENIR SUR CELLE-CI, LA PREMIERE, A LADITE DATE, N'AVAIT PAS ETE REJETEE AU SENS DE L'ARTICLE 2247 DU CODE CIVIL ET QUE L'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION AVAIT JUSQUE-LA PERSISTE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE L'ACCIDENT DONT JACOT AVAIT ETE VICTIME ETAIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL, AU MOTIF QU'IL RESULTAIT DES PIECES PRODUITES QUE JACOT ETAIT UN OUVRIER AGRICOLE DONT BONNEL UTILISAIT OCCASIONNELLEMENT LES COMPETENCES PARTICULIERES, NOTAMMENT CELLE D'ANCIEN MACON, ALORS QUE L'ARRET NE S'EXPLIQUE PAS SUR LES PIECES PRODUITES QUI CONSTITUENT UNIQUEMENT DANS LE RAPPORT D'EXPERTISE INVOQUE PAR JACOT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL ET QUE L'ARRET DECLARE EXPRESSEMENT ECARTE DE LA CAUSE, LA COUR SE CONTREDISANT PAR VOIE DE SIMPLE AFFIRMATION QUI NE CONSTITUE PAS DE VERITABLES MOTIFS, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LA QUALIFICATION QU'ELLE A DONNE DES RAPPORTS JURIDIQUES DES PERSONNES EN PRESENCE ;
MAIS ATTENDU QUE S'IL A REJETE, COMME "N'OBEISSANT PAS AUX REGLES PARTICULIERES AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL" L'EXPERTISE MEDICALE ORDONNEE PAR LE JUGEMENT DU 7 FEVRIER 1969, L'ARRET, CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DU POURVOI, N'A NULLEMENT ECARRTE DES DEBATS LE RAPPORT DE L'EXPERTISE QUI AVAIT ETE PRESCRITE PAR UNE DECISION ANTERIEURE, EN VUE DE DETERMINER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES AU MOMENT DE L'ACCIDENT JACOT TRAVAILLAIT SUR LA PROPRIETE DE BONNEL ET DONT CE DERNIER, S'ETAIT BORNE A CONTESTER LE SENS ET LA PORTEE ;
QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.