SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE ET DE LA PROCEDURE QU'UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE FREJUS, DU 6 MARS 1973, A AUTORISE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BLEUETS II, A SAINT-RAPHAEL, A SIGNIFIER UNE INJONCTION DE PAYER A BUGNET PERE ET A BUGNET FILS , PORTEURS DE PARTS DE LA SOCIETE, POUR UNE SOMME DUE EN VERTU D'UNE DECISION D'UNE ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE, EN VUE DE REMBOURSER UNE DETTE DE CELLE-CI ET D'OBTENIR MAINLEVEE D'UNE HYPOTHEQUE ;
QU'A DEFAUT DE CONTREDIT, PAR LA DECISION ATTAQUEE DU 2 MAI 1973, LE JUGE D'INSTANCE A DECIDE QUE SA PRECEDENTE ORDONNANCE SERAIT REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE ;
ATTENDU QUE BUGNET PERE ET FILS FONT GRIEF A CE VISA D'UNE PART, D'AVOIR ETE PRESCRIT PAR UN MAGISTRAT INCOMPETENT, AU MOTIF QUE LEUR DOMICILE SERAIT A PARIS, ET, D'AUTRE PART, D'AVOIR FAIT APPLICATION DE LA PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER, ALORS QUE LA CREANCE N'AURAIT PAS EU UNE CAUSE CONTRACTUELLE ;
MAIS ATTENDU QUE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE INVOQUEE N'AURAIT PU ETRE PRESENTEE QUE PAR LA VOIE DU CONTREDIT, PREVUE PAR LE DECRET N° 72-790 DU 28 AOUT 1972, CONTRE L'ORDONNANCE AYANT AUTORISE LA SIGNIFICATION DE L'INJONCTION QU'IL EN EST DE MEME DE LA CONTESTATION RELATIVE A LA CAUSE DE LA CREANCE ;
D'OU IL SUIT QUE LES DEUX MOYENS SONT IRRECEVABLES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 2 MAI 1973 PAR LE JUGE D'INSTANCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE FREJUS.