SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE N'AVAIT PAS LA QUALITE DE FRANCAIS H. GOULAMALY HIRIDJEE, NE A TULEAR (MADAGASCAR), LE 23 AVRIL 1923, DU MARIAGE CONTRACTE DANS CE PAYS ENTRE GOULAMALY HIRIDJEE QUI Y ETAIT NE LE 4 AOUT 1904 ET Y EST DECEDE LE 20 MAI 1932 ET DAME X..., NEE A ALBOHIDE (MADAGASCAR) LE 15 NOVEMBRE 1901, DEVENUE FRANCAISE LE 15 DECEMBRE 1930 COMME RESIDANT A TULEAR A CETTE EPOQUE ET CE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 5 NOVEMBRE 1928, AINSI QU'IL RESULTE D'UN CERTIFICAT DE NATIONALITE DONT LA VALEUR PROBANTE N'A PAS ETE CONTESTEE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE LE PERE D'HIRIDJEE ETAIT EN VIE AU MOMENT OU LA MERE DE CE DERNIER AVAIT ACQUIS LA NATIONALITE FRANCAISE ET QUE, DANS LE SYSTEME DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 5 NOVEMBRE 1928, L'ENFANT LEGITIME SUIT LA CONDITION DU PERE, ALORS QUE, CE TEXTE SE BORNANT A ENONCER QUE DEVIENNENT FRANCAIS LES ENFANTS MINEURS LEGITIMES NON MARIES D'UN PERE OU D'UNE MERE SURVIVANT QUI A ACQUIS LA NATIONALITE FRANCAISE PAR APPLICATION DES ARTICLES 4 ET 5 DUDIT DECRET, LA TRANSMISSION DE LA NATIONALITE FRANCAISE DE LA MERE SURVIVANTE A L'ENFANT LEGITIME SUPPOSERAIT SIMPLEMENT QUE CE DERNIER SOIT MINEUR Y... MARIE ET QUE SUBORDONNER L'EFFET COLLECTIF DE L'ACQUISITION DE NATIONALITE FRANCAISE A D'AUTRES CONDITIONS CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DU TEXTE APPLICABLE ;
MAIS ATTENDU QU'ANTERIEUREMENT A LA PROMULGATION DE LA LOI DU 9 JANVIER 1973, L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE PAR LA MERE LEGITIME NE PRODUISAIT SON EFFET COLLECTIF A L'EGARD DE SES ENFANTS MINEURS NON MARIES QU'EN CAS DE PREDECES DU PERE ;
QU'IL SUIT DE LA QU'AYANT CONSTATE QUE GOULAMALY HIRIDJEE PERE ETAIT DECEDE LE 20 MAI 1932 SANS AVOIR ACQUIS LA NATIONALITE FRANCAISE ET DONC POSTERIEUREMENT A L'ACQUISITION DE CETTE NATIONALITE PAR SON EPOUSE, L'ARRET ATTAQUE, EN DECIDANT QUE H. GOULAMALY HIRIDJEE SUIVAIT, QUANT A SA NATIONALITE, LA CONDITION DU PERE, LOIN D'AVOIR VIOLE LE TEXTE SUSVISE PAR LE MOYEN, EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;
QUE LE PREMIER MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, EN VIOLATION DES ARTICLES 8-2° DU DECRET DU 7 FEVRIER 1897 ET DE L'ARTICLE 2-7° DU DECRET DU 5 NOVEMBRE 1928, REFUSE D'ADMETTRE QUE LES PARENTS DU DEMANDEUR AU POURVOI N'ETAIENT PAS FRANCAIS D'ORIGINE COMME ETANT NES A MADAGASCAR DE PARENTS INCONNUS OU DONT LA NATIONALITE ETAIT INCONNUE, AU MOTIF QUE LEURS PARENTS ETAIENT ORIGINAIRES DES INDES OU ILS ETAIENT NES ET QU'ILS POSSEDAIENT, DES LORS, LA NATIONALITE BRITANNIQUE, ALORS QUE LA SIMPLE MENTION D'UNE NAISSANCE AUX INDES NE SERAIT PAS DE NATURE A JUSTIFIER L'AFFIRMATION D'UNE NATIONALITE BRITANNIQUE, LE JUGE FRANCAIS NE POUVANT ATTRIBUER UNE NATIONALITE A UN INDIVIDU CONTRAIREMENT A LA LOI QUI INSTITUE CETTE NATIONALITE, SANS AVOIR, A TOUT LE MOINS, RECHERCHE LE CONTENU DU DROIT BRITANNIQUE A CET EGARD ;
MAIS ATTENDU QUE LA PREUVE D'UNE NATIONALITE ETRANGERE DETERMINEE EST, HORMIS LE CAS OU ELLE RESULTE D'UN TRAITE LIANT LA FRANCE, POUR LE JUGE FRANCAIS, UNE QUESTION QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION DES LORS QU'ELLE DEPEND DE L'INTERPRETATION D'UNE LOI ETRANGERE DONT LA COUR D'APPEL A FAIT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ETAT EN ENONCANT QUE LES PARENTS DU DEMANDEUR AU POURVOI ETAIENT RESTES D'ALLEGEANCE BRITANNIQUE ET QUE LUI-MEME N'ETABLISSAIT PAS QU'ILS AVAIENT PERDU CETTE ALLEGEANCE AVANT SA NAISSANCE ;
QUE LE DEUXIEME MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE, NON MOINS VAINEMENT, IL EST PRETENDU QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT EN TERMES GENERAUX DECIDER QUE H. GOULAMALY HIRIDJEE N'AVAIT PAS LA QUALITE DE FRANCAIS, ALORS QU'ELLE AVAIT SEULEMENT LE POUVOIR D'AFFIRMER QUE CELUI-CI NE POUVAIT SE VOIR RECONNAITRE CETTE QUALITE SUR LE SEUL FONDEMENT DES TEXTES QU'IL INVOQUAIT ;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE AURAIENT, DE LA SORTE, MECONNU L'IMMUTABILITE DU LITIGE ET L'INTERDICTION DE STATUER Z... PETITA ;
QU'EN EFFET, IL RESULTE DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE, QUI SONT LE SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF ET FONT CORPS AVEC LUI, QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QUE DECIDER QU'HIRIDJEE N'AVAIT PAS LA QUALITE DE FRANCAIS AU REGARD DES SEULS TEXTES QU'IL AVAIT INVOQUES A L'APPUI DE SA PRETENTION ;
QUE LE TROISIEME MOYEN DOIT, LUI AUSSI, ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.