SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR CONVENTION DU 11 JUUILLET 1969, LA SOCIETE CORA, EXPLOITANT LES GRANDS MAGASINS CARREFOUR, A MIS A LA DISPOSITION DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE FLORA X... UN EMPLACEMENT COUVERT PRES D'UN MAGASIN CARREFOUR A GARGES-LES-GONESSE, POUR UNE DUREE D'UN AN, POUVANT ETRE INTERROMPUE PAR UN PREAVIS D'UN MOIS ;
QUE LE GROUPEMENT FLORA DISPATCHING EST DEMEURE DANS LES LIEUX APRES L'EXPIRATION DE LA PERIODE ANNUELLE PREVUE AU CONTRAT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA LOCATION CONSENTIE A CE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE ECHAPPE AU DOMAINE D'APPLICATION DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA REFERENCE A LA NOTION JURIDIQUE DE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE ET A SES STATUTS EST INSUFFISANTE POUR DETERMINER OU NON LA CREATION D'UN FONDS DE COMMERCE DANS LES LIEUX LOUES, ET QUE, D'AUTRE PART, RIEN NE S'OPPOSANT A CE QUE LA CLIENTELE, ATTIREE PAR UN AUTRE MAGASIN EXERCANT SES ACTIVITES A PROXIMITE, CONSTITUE UNE CLIENTELE PROPRE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES ENONCIATIONS EN DECLARANT QUE LA CLIENTELE DU GROUPEMENT N'ETAIT QUE CELLE DU MAGASIN JOUXTANT LE SIEN ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE EXACTEMENT QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967, NONOBSTANT L'IMMATRICULATION AU REGIS Y... DE COMMERCE, UN GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE EST UN ORGANISME DONT L'ACTIVITE EST EXCLUSIVE DE TOUT BUT SPECULATIF ET N'A PAS UNE ACTIVITE COMMERCIALE DISTINCTE DE CELLES DE SES MEMBRES ;
QU'ELLE CONSTATE QUE LE GROUPEMENT FLORA DISPATCHING AVAIT POUR OBJET, AUX TERMES DE SES STATUTS REPRODUISANT L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE SUSVISEE, LA MISE EN OEUVRE DE TOUS MOYENS PROPRES A FACILITER OU A DEVELOPPER L'ACTIVITE ECONOMIQUE DE SES MEMBRES, A AMELIORER OU A ACCROITRE LES RESULTATS DE CETTE ACTIVITE ;
QU'ELLE EN DEDUIT, A JUSTE TITRE, QUE, DES LORS, LE LOCAL MIS A LA DISPOSITION DE CE GROUPEMENT, POUR PERMETTRE MEME LA REALISATION D'OPERATIONS DE VENTES POUR LE COMPTE DE SES MEMBRES, NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME UN FONDS DE COMMERCE APPARTENANT AU GROUPEMENT OCCUPANT LES LIEUX ;
QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.