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13/02/1975 | FRANCE | N°73-14931

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 1975, 73-14931


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE G. FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DIVORCE AU MOTIF QUE LA PREUVE DE L'ADULTERE DE SA FEMME N'ETAIT PAS RAPPORTEE, ALORS, D'UNE PART, QU'EN MATIERE DE DIVORCE LA PREUVE POUVANT ETRE FAITE PAR TOUS MOYENS, LA COUR AURAIT DU S'EXPLIQUER SUR LA PORTEE D'UNE ATTESTATION VERSEE AUX DEBATS, SANS SE BORNER A DIRE QU'ELLE NE POUVAIT SUPPLEER A L'ENQUETE CIVILE QUI N'AVAIT PAS ETE DILIGENTEE EN TEMPS VOULU ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE S'IL AVAIT SOUTENU QUE LA CONDUITE DE SON EPOUSE ETAIT CONSTITUTIVE D'ADULTERE, LES F

AITS ARTICULES DANS SES CONCLUSIONS AURAIENT IMPLIQUE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE G. FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DIVORCE AU MOTIF QUE LA PREUVE DE L'ADULTERE DE SA FEMME N'ETAIT PAS RAPPORTEE, ALORS, D'UNE PART, QU'EN MATIERE DE DIVORCE LA PREUVE POUVANT ETRE FAITE PAR TOUS MOYENS, LA COUR AURAIT DU S'EXPLIQUER SUR LA PORTEE D'UNE ATTESTATION VERSEE AUX DEBATS, SANS SE BORNER A DIRE QU'ELLE NE POUVAIT SUPPLEER A L'ENQUETE CIVILE QUI N'AVAIT PAS ETE DILIGENTEE EN TEMPS VOULU ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE S'IL AVAIT SOUTENU QUE LA CONDUITE DE SON EPOUSE ETAIT CONSTITUTIVE D'ADULTERE, LES FAITS ARTICULES DANS SES CONCLUSIONS AURAIENT IMPLIQUE A TOUT LE MOINS L'EXISTENCE D'UNE INJURE GRAVE SUR LAQUELLE LES JUGES DU FOND AURAIENT DU S'EXPLIQUER ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, LA COUR, POUR ECARTER L'ATTESTATION D'UNE DAME F - , NE S'EST PAS CONTENTEE D'OBSERVER QUE CETTE PIECE NE POUVAIT SUPPLEER A L'ENQUETE QUE G. N'AVAIT PAS FAIT DILIGENTER EN TEMPS VOULU, MAIS A EGALEMENT ENONCE QU'ELLE NE SUFFISAIT PAS A ETABLIR LES FAITS ALLEGUES ;

QUE LA COUR S'EST AINSI EXPLIQUEE SUR CE DOCUMENT DONT ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA VALEUR ET LA PORTEE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES D'APPEL, AINSI QU'ILS Y ETAIENT INVITES PAR LES CONCLUSIONS DE G., SE SONT PLACES SUR LE SEUL TERRAIN DE L'ADULTERE DE LA FEMME, QU'ILS ONT DECLARE NON ETABLI ;

QUE L'ARRET NE SAURAIT ETRE ATTEINT PAR LES CRITIQUES TIREES DE CE QUE LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS RECHERCHE D'OFFICE SI LES GRIEFS ALLEGUES POUVAIENT ETRE CONSTITUTIFS D'UNE INJURE GRAVE AU SENS DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, UN TEL MOYEN N'AYANT PAS ETE INVOQUE PAR G. DANS SES CONCLUSIONS ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL QUI ETAIT TENUE DE RESTER DANS LES LIMITES FIXEES PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE G. REPROCHE ENCORE A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE A VERSER A SA FEMME UNE PENSION ALIMENTAIRE SANS EVALUER SES RESSOURCES NI LES BESOINS DE CETTE DERNIERE, NE PERMETTANT PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LADITE PENSION NE SERAIT PAS SUPERIEURE AU TIERS DE SES REVENUS ;

MAIS ATTENDU QUE LA PENSION AVAIT ETE FIXEE PAR LE PREMIER JUGE, QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, G. N'EN A PAS DISCUTE LE CHIFFRE, D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT EST NOUVEAU ET PARTANT IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-14931
Date de la décision : 13/02/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - OBLIGATIONS DE JUGER DANS LEURS LIMITES - DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - DEMANDE BASEE EXCLUSIVEMENT SUR L'ADULTERE - EXAMEN DES FAITS AU REGARD DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL - NECESSITE POUR LE JUGE (NON).

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CAUSES - ADULTERE - DEMANDE LIMITEE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 229 DU CODE CIVIL - EFFET - NECESSITE POUR LE JUGE D'EXAMINER LES GRIEFS SOUS L'ANGLE DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL (NON).

DES LORS QUE LES JUGES D'APPEL, AINSI QU'ILS Y ETAIENT INVITES PAR LES CONCLUSIONS DU MARI SE SONT PLACES SUR LE SEUL TERRAIN DE L'ADULTERE DE LA FEMME, QU'ILS ONT DECLARE NON ETABLI, LEUR DECISION NE SAURAIT ETRE ATTEINTE PAR LES CRITIQUES TIREES DE CE QU'ILS N'ONT PAS RECHERCHE D'OFFICE SI LES GRIEFS ALLEGUES POUVAIENT ETRE CONSTITUTIFS D'UNE INJURE GRAVE AU SENS DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, UN TEL MOYEN N'AYANT PAS ETE INVOQUE PAR LE MARI DANS SES CONCLUSIONS ET LA COUR D'APPEL ETANT TENUE DE RESTER DANS LEURS LIMITES.


Références :

Code civil 229
Code civil 232

Décision attaquée : Cour d'appel BASTIA (Chambre civile ), 02 octobre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-05-03 Bulletin 1972 II N. 133 (2) P. 109 (REJET) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-07-10 Bulletin 1973 II N. 227 P. 179 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-10-10 NULL. 1973 II N. 248 P. 197 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-03-27 Bulletin 1974 II N. 111 (1) P. 94 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 1975, pourvoi n°73-14931, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 51 P. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 51 P. 41

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. BEQUET
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. SOURDILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14931
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