SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE G. FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DIVORCE AU MOTIF QUE LA PREUVE DE L'ADULTERE DE SA FEMME N'ETAIT PAS RAPPORTEE, ALORS, D'UNE PART, QU'EN MATIERE DE DIVORCE LA PREUVE POUVANT ETRE FAITE PAR TOUS MOYENS, LA COUR AURAIT DU S'EXPLIQUER SUR LA PORTEE D'UNE ATTESTATION VERSEE AUX DEBATS, SANS SE BORNER A DIRE QU'ELLE NE POUVAIT SUPPLEER A L'ENQUETE CIVILE QUI N'AVAIT PAS ETE DILIGENTEE EN TEMPS VOULU ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE S'IL AVAIT SOUTENU QUE LA CONDUITE DE SON EPOUSE ETAIT CONSTITUTIVE D'ADULTERE, LES FAITS ARTICULES DANS SES CONCLUSIONS AURAIENT IMPLIQUE A TOUT LE MOINS L'EXISTENCE D'UNE INJURE GRAVE SUR LAQUELLE LES JUGES DU FOND AURAIENT DU S'EXPLIQUER ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, LA COUR, POUR ECARTER L'ATTESTATION D'UNE DAME F - , NE S'EST PAS CONTENTEE D'OBSERVER QUE CETTE PIECE NE POUVAIT SUPPLEER A L'ENQUETE QUE G. N'AVAIT PAS FAIT DILIGENTER EN TEMPS VOULU, MAIS A EGALEMENT ENONCE QU'ELLE NE SUFFISAIT PAS A ETABLIR LES FAITS ALLEGUES ;
QUE LA COUR S'EST AINSI EXPLIQUEE SUR CE DOCUMENT DONT ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA VALEUR ET LA PORTEE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES D'APPEL, AINSI QU'ILS Y ETAIENT INVITES PAR LES CONCLUSIONS DE G., SE SONT PLACES SUR LE SEUL TERRAIN DE L'ADULTERE DE LA FEMME, QU'ILS ONT DECLARE NON ETABLI ;
QUE L'ARRET NE SAURAIT ETRE ATTEINT PAR LES CRITIQUES TIREES DE CE QUE LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS RECHERCHE D'OFFICE SI LES GRIEFS ALLEGUES POUVAIENT ETRE CONSTITUTIFS D'UNE INJURE GRAVE AU SENS DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, UN TEL MOYEN N'AYANT PAS ETE INVOQUE PAR G. DANS SES CONCLUSIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL QUI ETAIT TENUE DE RESTER DANS LES LIMITES FIXEES PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE G. REPROCHE ENCORE A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE A VERSER A SA FEMME UNE PENSION ALIMENTAIRE SANS EVALUER SES RESSOURCES NI LES BESOINS DE CETTE DERNIERE, NE PERMETTANT PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LADITE PENSION NE SERAIT PAS SUPERIEURE AU TIERS DE SES REVENUS ;
MAIS ATTENDU QUE LA PENSION AVAIT ETE FIXEE PAR LE PREMIER JUGE, QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, G. N'EN A PAS DISCUTE LE CHIFFRE, D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT EST NOUVEAU ET PARTANT IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA.