SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 513 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DANS SA REDACTION ANTERIEURE A L'ORDONNANCE N 67-708 DU 21 AOUT 1967 ET DANS CELLE QUI EN RESULTE, 153 DU DECRET N 46-1378 DU 8 JUIN 1946, 1 ET 2 DU DECRET N46-2880 DU 10 DECEMBRE 1946 DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE AU DECRET N 72-314 DU 17 AVRIL 1972 ET DANS CELLE QUI EN RESULTE, 3 DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES FIXE PAR ARRETE DU 24 JUILLET 1958;
ATTENDU QUE POUR ADMETTRE QUE JEAN X..., TRANSPORTEUR, TRAVAILLEUR INDEPENDANT AVAIT DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1971 AU 30 JUIN 1973 ET POUR REFUSER A LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MARNE LE REMBOURSEMENT DE CELLES QU'ELLE PRETENDAIT AVOIR VERSEES A TORT DU 1ER JUILLET AU 31 DECEMBRE 1971, L'INTERESSE AYANT DECLARE AU FISC DES DEFICITS D'EXPLOITATION DE 32.890 FRANCS POUR L'ANNEE 1970 ET DE 28.139 FRANCS POUR L'ANNEE 1971, LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE SI X... QUI AVAIT CONSACRE A SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE PLUS DU TEMPS MOYEN QU'ELLE REQUERAIT ET EN AVAIT TIRE DES RESSOURCES NORMALES D'EXISTENCE, AVAIT ACCUSE UN DEFICIT DE GESTION, C'ETAIT EN RAISON D'AVARIES DE MATERIEL DUES A DES NEGLIGENCES DE SON PERSONNEL, CIRCONSTANCES INDEPENDANTES DE SA VOLONTE ET CONSTITUTIVES DU CAS FORTUIT;
ATTENDU, CEPENDANT D'UNE PART QU'IL Y A UNE CONTRADICTION A RELEVER A LA FOIS QUE X... AVAIT TIRE DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE DES RESSOURCES NORMALES D'EXISTENCE LUI OUVRANT DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES ET QUE CETTE ACTIVITE, DEFICITAIRE, NE DONNAIT PAS LIEU AU PAIEMENT DE COTISATIONS;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SI L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 17 AVRIL 1972 MODIFIANT LES ARTICLES 1 ET 2 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946 A INSTITUE UNE PRESOMPTION, SAUF PREUVE CONTRAIRE, DE NON ACTIVITE PROFESSIONNELLE POUR LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS QUI EN RAISON DE L'INSUFFISANCE DE LEURS REVENUS SONT DISPENSES DU VERSEMENT DE LA COTISATION PERSONNELLE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, CETTE PREUVE CONTRAIRE NE SAURAIT ETRE QUE CELLE DE L'IMPOSSIBILITE D'AVOIR UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE REPONDANT AUX CONDITIONS LEGALES, IMPOSSIBILITE QUI NE RESULTE PAS DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND;
QU'EN DECIDANT AUTREMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS, LE 4 JUILLET 1973;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.