SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LE PROPRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE EST DE RETABLIR AUSSI EXACTEMENT QUE POSSIBLE L'EQUILIBRE DETRUIT PAR LE DOMMAGE ET DE REPLACER LA VICTIME DANS LA SITUATION OU ELLE SE SERAIT TROUVEE SI L'ACTE DOMMAGEABLE N'AVAIT PAS EU LIEU, QUE LE DROIT AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE REMISE EN ETAT D'UNE CHOSE ENDOMMAGEE A, POUR LIMITE, SA VALEUR DE REMPLACEMENT ;
ATTENDU, QUE POUR EVALUER LE PREJUDICE SUBI PAR TREHOUT A LA SUITE DES DOMMAGES OCCASIONNES A SA VOITURE AUTOMOBILE PAR LES FAUTES DE CHARLES ET DE DERYCKERE LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, APRES AVOIR ADMIS, A BON DROIT, QUE TREHOUT NE POUVAIT PAS EXIGER PAIEMENT DES ENTIERS FRAIS DE REMISE EN ETAT, A DECIDE QUE LE MONTANT DU SINISTRE ETAIT EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR VENALE DE LA VOITURE AVANT LE SINISTRE ET LA VALEUR DE L'EPAVE ;
ATTENDU QU'EN PRENANT AINSI POUR BASE DE CALCUL LA VALEUR VENALE C'EST-A-DIRE LE PRIX AUQUEL TREHOUT AURAIT PU VENDRE SA VOITURE, AU LIEU DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT CONSTITUEE PAR LE PRIX DE REVIENT TOTAL D'UN VEHICULE D'OCCASION DE MEME TYPE ET DANS UN ETAT SEMBLABLE, LE JUGE D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A FIXE LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR TREHOUT, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 13 AVRIL 1973, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MAUBEUGE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVESNES-SUR-HELPE.