SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE TROUILLET A VENDU LE 25 JUIN 1971 A DIOT UNE VOITURE D'OCCASION ;
QUE DIOT A DEMANDE LA RESOLUTION DE CETTE VENTE POUR VICES CACHES ET L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE TROUILLET FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CES DEMANDES ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND AURAIENT DU RECHERCHER SI LES ORGANES DE DIRECTION OU DE SUSPENSION PRESENTAIENT DES DEFAUTS APPARENTS, DES LORS QUE L'EXPERT, DONT ILS AURAIENT DENATURE SUR CE POINT LE RAPPORT, AVAIT OBSERVE QUE LES PREMIERES CONSTATATIONS FAITES SUR LE VEHICULE AVANT TOUT ESSAI SUR ROUTE SUFFISAIENT A DECELER DES ANOMALIES DANS CES ORGANES, ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DEDUIRE LE CARACTERE ANORMAL DE L'USURE DES ORGANES MOTEURS DU VEHICULE DU SEUL FAIT QUE L'ASPECT EXTERIEUR ETAIT SATISFAISANT ET D'UN PRIX DE VENTE SUPERIEUR A LA COTE DE L'ARGUS, ETANT DONNE QUE, SELON SES PROPRES CONSTATATIONS, L'EXPERT NE POUVAIT SE PRONONCER SUR CETTE USURE QU'APRES DEMONTAGE DU MOTEUR, ET ALORS, ENFIN, QUE TROUILLET, QUI N'ETAIT PAS UN PROFESSIONNEL DE L'AUTOMOBILE, NE POUVAIT AVOIR CONNAISSANCE DES VICES CACHES DE SON VEHICULE DU SEUL FAIT QU'IL S'EN ETAIT SERVI, DES LORS QUE, PAR DES MOTIFS CONTRADICTOIRES, LES JUGES DU FOND ONT ADMIS QUE L'EXPERT LUI-MEME NE POURRAIT SE PRONONCER SUR L'EXISTENCE DES VICES QU'APRES DEMONTAGE DU MOTEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT, SANS DENATURER LE RAPPORT DE L'EXPERT, QUE CELUI-CI A CONSTATE APRES EXAMEN ET DIFFERENTS ESSAIS AYANT EXIGE UN PARCOURS DE PLUSIEURS CENTAINES DE KILOMETRES QU'UN BRAS DE SUSPENSION AVANT ETAIT FAUSSE, QUE LA CONSOMMATION D'HUILE ETAIT ELEVEE AINSI QUE CELLE DE GAS-OIL, QU'IL A DU REFAIRE LE PLEIN DU CIRCUIT DE FREINAGE ET REMEDIER AU SYSTEME D'INJECTION POUR POUVOIR EFFECTUER LES ESSAIS QUI LUI ETAIENT DEMANDES ;
QUE LA COUR D'APPEL RETIENT ENCORE, NON PAS QUE L'EXPERT NE POUVAIT SE PRONONCER SUR LE CARACTERE ANORMAL DE L'USURE QU'APRES DEMONTAGE DU MOTEUR, MAIS QUE SEUL UN EXAMEN DU MOTEUR APRES DEMONTAGE COMPLET PERMETTRAIT A CE PRATICIEN DE DETERMINER LA VALEUR DES PIECES A CHANGER ;
QUE C'EST DONC SANS SE CONTREDIRE QUE LA COUR D'APPEL A DEDUIT DE CES CONSTATATIONS TOUT A LA FOIS QUE LE VEHICULE PRESENTAIT UNE USURE ANORMALE PAR RAPPORT A L'ASPECT DE LA VOITURE QUI PARAISSAIT SATISFAISANT ET POUR LAQUELLE DIOT AVAIT ACCEPTE DE PAYER UN PRIX SUPERIEUR A LA COTE D'ARGUS ET QU'IL S'AGISSAIT DONC POUR LUI D'UN VICE CACHE, MAIS QUE, EN REVANCHE, LE VENDEUR, QUI S'ETAIT SERVI DU VEHICULE PENDANT PLUSIEURS ANNEES, NE POUVAIT PAS L'IGNORER ;
QUE LA COUR D'APPEL A DES LORS JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LES DEUX MOYENS SONT MAL FONDES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.