SUR LE PREMIER MOYEN IDENTIQUE DANS LES DEUX MEMOIRES AMPLIATIFS :
VU L'ARTICLE 245 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LES ARTICLES 252 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS EN VIGUEUR, ATTENDU QUE LES FAITS SUR LESQUELS EST FONDEE UNE DEMANDE EN DIVORCE SONT PROUVES PAR TOUS MOYENS ;
QUE LA RECEVABILITE D'UNE OFFRE DE PREUVE TESTIMONIALE N'EST PAS SUBORDONNEE A L'EXISTENCE D'UN COMMENCEMENT DE PREUVE OU D'UN INDICE ;
ATTENDU QUE, POUR REFUSER D'ORDONNER L'ENQUETE SOLLICITEE EN CAUSE D'APPEL PAR C. A L'APPUI DE SA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE, L'ARRET ATTAQUE, RENDU LE 15 JANVIER 1974, QUI A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU'IL L'A DEBOUTE DE CETTE DEMANDE, ENONCE QUE LE TROISIEME ARTICULAT, COMPORTEMENT DE LA FEMME AVEC (UN TIERS), N'EST AUCUNEMENT ETABLI PAR LE CARNET INTIME PRODUIT PAR C. ;
QU'EN SE DETERMINANT PAR CE SEUL MOTIF, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
ET SUR LE NEUVIEME MOYEN DU DEUXIEME MEMOIRE AMPLIATIF : VU LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE, ENSEMBLE L'ARTICLE 67 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ATTENDU QUE LA PARTIE QUI FAIT ETAT D'UNE PIECE S'OBLIGE A LA COMMUNIQUER A TOUTE AUTRE PARTIE A L'INSTANCE ;
ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR DE PLANO LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ET PRONONCER LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE C., L'ARRET ENONCE QUE SON ATTITUDE AVEC UNE FEMME QUI PARAIT ETRE LA MEME DAME L T DANS LE CONSTAT D'HUISSIER DU 15 MARS 1973 ET LE PROCES-VERBAL DE LA GENDARMERIE DE GAILLAC DU 8 FEVRIER 1973 CONSTITUE INDISCUTABLEMENT UNE INJURE GRAVE DE MANIERE A RENDRE INTOLERABLE LE MAINTIEN DE LA VIE COMMUNE, ET QUE LA MATERIALITE DUDIT PROCES-VERBAL EST ATTESTEE PAR LE COMMANDANT DE LA BRIGADE ET UNE REPONSE DU PROCUREUR GENERAL A L'AVOUE DE LA DAME C. ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE CES ENONCIATIONS QUE LE SUSDIT PROCES-VERBAL, DONT DAME C. X... ELLE-MEME, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, N'AVOIR PU OBTENIR COMMUNICATION, N'A PAS ETE REGULIEREMENT VERSE AU DEBAT NI COMMUNIQUE A C. ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE ET LE TEXTE SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU LE 15 JANVIER 1974, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU.