SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LA SOCIETE BRIQUETERIES LEPAGE ET VEUVE LEPAGE ONT, LE 7 FEVRIER 1957, PROMIS DE VENDRE A LA SOCIETE COOPERATIVE UNION DES CASTORS DES PROFESSIONNELS DU TRANSPORT DES SERVICES PUBLICS DE LA REGION PARISIENNE OU A TOUT AUTRE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE QUE CETTE SOCIETE SE SUBSTITUERAIT, DEUX PARCELLES DE TERRAIN, SISES A L'HAY-LES-ROSES ;
QUE, PAR LETTRE DU 12 FEVRIER 1957, LA SOCIETE COOPERATIVE S'EST ENGAGEE A CEDER SES DROITS SUR LES TERRAINS OBJETS DE LA PROMESSE A LA COMMUNE DE L'HAY-LES-ROSES, QUE LA PROMESSE AUTORISAIT SON BENEFICIAIRE A PROCEDER A TOUS TRAVAUX AU FUR ET A MESURE DE LA LIBERATION DES PARCELLES PAR LES PROMETTANTS ET STIPULAIT QUE L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE DEVAIT INTERVENIR AVANT LE 31 MARS 1958 A PEINE DE NULLITE DE LA PROMESSE ;
QUE LA COMMUNE DE L'HAY-LES-ROSES, QUI A NOTIFIE A LEPAGE LA CESSION DES DROITS DONT ELLE BENEFICIAIT, A ENTREPRIS DES CETTE CESSION LA CONSTRUCTION DE GROUPES SCOLAIRES, QUE DEUX ORDONNANCES D'EXPROPRIATION DES TERRAINS LITIGIEUX AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE L'HAY-LES-ROSES ONT ETE ANNULEES PAR ARRET DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 2 AVRIL 1965, QU'ENFIN, LA SOCIETE BRIQUETERIES LEPAGE ET VEUVE LEPAGE ONT ASSIGNE LA COMMUNE DE L'HAY-LES-ROSES EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LEUR AVAIT CAUSE L'OCCUPATION IRREGULIERE DESDITS TERRAINS ET QUE LA COUR D'APPEL A REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LA COMMUNE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU SA COMPETENCE PAR LES MOTIFS QUE, LES ORDONNANCES PRONONCANT L'EXPROPRIATION DES TERRAINS LITIGIEUX AYANT ETE ANNULEES ET LA VENTE VOLONTAIRE DE CES DERNIERS ETANT IMPOSSIBLE EN RAISON DU REFUS PAR LES PROPRIETAIRES DE REALISER LA PROMESSE DE VENTE, LA DEPOSSESSION DEFINITIVE DONT SOUFFRENT LA SOCIETE BRIQUETERIES LEPAGE ET VEUVE LEPAGE, CONSTITUAIT UNE EMPRISE IRREGULIERE, ALORS QU'ELLE AURAIT DU RECHERCHER, CE QU'ELLE N'A PAS FAIT, SI LE REFUS PAR LES PROPRIETAIRES DE REALISER LA PROMESSE DE VENTE ETAIT JUSTIFIE ET CELA D'AUTANT PLUS QUE LA PRISE DE POSSESSION DES TERRAINS PAR LA COMMUNE ETAIT INTERVENUE CONFORMEMENT AUX STIPULATIONS DE LA PROMESSE DE VENTE ET QUE C'EST SEULEMENT DANS LE CAS D'EMPRISE IRREGULIERE QUE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS SE TROUVE EXCLUE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE LA PROMESSE DE VENTE, CONSENTIE A LA SOCIETE COOPERATIVE, LE 7 FEVRIER 1957, PREVOYAIT QU'ELLE SERAIT NON AVENUE SI ELLE N'ETAIT PAS REALISEE AVANT LE 31 MARS 1958, QUE LE REFUS PAR LES PROPRIETAIRES DE REALISER LA PROMESSE DE VENTE RENDAIT IMPOSSIBLE UNE VENTE VOLONTAIRE ET QUE SUR LES TERRAINS CONCERNES LA COMMUNE AVAIT FAIT EDIFIER DIVERSES CONSTRUCTIONS, LA COUR D'APPEL, QUI AVAIT AINSI CONSTATE L'ABSENCE DE TITRE DE LA COMMUNE DE L'HAY-LES-ROSES A OCCUPER DEFINITIVEMENT LES TERRAINS, A PU, N'AYANT POUR STATUER SUR LA COMPETENCE QU'A SE PRONONCER SUR LA NATURE DE L'OCCUPATION DES LIEUX PAR LA COMMUNE, ET SANS AVOIR A RECHERCHER LES MOTIFS POUR LESQUELS LA VENTE VOLONTAIRE N'AVAIT PAS ETE REALISEE, DEDUIRE DE SES CONSTATATIONS, QUE CETTE OCCUPATION CONSTITUAIT UNE EMPRISE IRREGULIERE ET QUE LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE ETAIENT SEULES COMPETENTES POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE AVAIT CAUSE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.