SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE TOURNISSA, ARTISAN-MACON A MARSEILLE, A, DE 1961 A 1964, EFFECTUE COMME SOUS-TRAITANT DES TRAVAUX POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE BETON ARME (SGTBA) AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE AUJOURD'HUI LA SOCIETE BALENCY-BRIARD ;
QUE L'URSSAF DES BOUCHES-DU-RHONE, N'AYANT PU OBTENIR DE LUI LE REGLEMENT DES COTISATIONS, MAJORATIONS DE RETARD ET PENALITES AFFERENTES A LA PERIODE SUSVISEE, A ENGAGE CONTRE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL L'ACTION PREVUE PAR L'ARTICLE 30C DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, D'UNE PART, D'AVOIR DECLARE CETTE ACTION RECEVABLE, AU MOTIF QUE LES ARTICLES 152 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE N'ETAIENT PAS OPPOSABLES A L'URSSAF DES LORS QUE CELLE-CI JUSTIFIAIT QU'ETAIENT REUNIES LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 30C PRECITE, D'AUTRE PART D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS OU LA SGTBA FAISAIT VALOIR QUE L'ACTION DIRIGEE CONTRE ELLE ETAIT PRESCRITE, COMME ETANT EXERCEE PLUS DE CINQ ANS APRES L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI PAR LES AVERTISSEMENTS OU MISES EN DEMEURE PREVUS AUX ARTICLES L.152 ET 153 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ACTION EN RECOUVREMENT DE COTISATIONS ET DE MAJORATIONS DE RETARD EST OBLIGATOIREMENT PRECEDEE D'UNE MISE EN DEMEURE DELIVREE A L'EMPLOYEUR A QUI LES COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD SONT RECLAMEES ET ALORS QUE L'ACTION EXERCEE CONTRE UN ENTREPRENEUR PRINCIPAL DU CHEF DE COTISATIONS DUES PAR UN SOUS-TRAITANT EST SOUMISE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE, SANS QU'AUCUNE EXCEPTION SOIT APPORTEE PAR L'ARTICLE 30C DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL A LA CONDITION D'ENVOI D'UNE MISE EN DEMEURE PREALABLE, A DEFAUT DE LAQUELLE LA DEMANDE N'EST PAS RECEVABLE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES DECISIONS QUI NE CONTIENNENT PAS DE MOTIF SONT NULLES ET ALORS QUE L'ACTION EN RECOUVREMENT DE COTISATIONS SE PRESCRIT PAR CINQ ANS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.169 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
MAIS ATTENDU QUE, AYANT CONSTATE QUE LES PROCEDURES DE RECOUVREMENT AVAIENT ETE REGULIEREMENT ENGAGEES CONTRE TOURNISSA, QUI AVAIT LA QUALITE D'EMPLOYEUR, DANS LES FORMES ET DELAIS PREVUS AUX ARTICLES 152 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET QU'ELLES AVAIENT ETE SUIVIES CONTRE LUI JUSQU'AU 17 JUIN 1965, LA COUR D'APPEL A DECIDE, A BON DROIT, QUE, N'ETANT QUE LA SUITE ET LA CONTINUATION, LA PROCEDURE DE RECOUVREMENT POURSUIVIE LE 12 FEVRIER 1968, AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE PRESCRIPTION DE CINQ ANS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 30C DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, CONTRE LA SGTBA ENTREPRENEUR PRINCIPAL, EN VUE DE SA SUBSTITUTION DANS LES OBLIGATIONS QUE LE SOUS-TRAITANT INSOLVABLE AVAIT CONTRACTEES ENVERS LA SECURITE SOCIALE, N'ETAIT PAS SUBORDONNEE A LA DELIVRANCE D'UNE NOUVELLE MISE EN DEMEURE ;
QUE LES DEUX PREMIERS MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE L'URSSAF FONDEE EN SON ACTION CONTRE LA SGTBA ET CONDAMNE CELLE-CI A LUI PAYER LES COTISATIONS, MAJORATIONS DE RETARD ET PENALITES DUES PAR TOURNISSA, AUX MOTIFS, D'UNE PART QUE SON ARGUMENTATION, QUI N'ETAIT ASSORTIE D'AUCUN DOCUMENT, N'ETAIT PAS DE NATURE A INFIRMER LES PRECISIONS APPORTEES PAR L'URSSAF ET SELON LESQUELLES TOURNISSA, S'IL ETAIT INSCRIT AU REGISTRE DES METIERS, N'ETAIT PAS PROPRIETAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE, D'AUTRE PART QUE, SI CE DERNIER N'AVAIT PAS APPOSE SUR SON CHANTIER L'AFFICHE PREVUE PAR L'ARTICLE 30D DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, L'URSSAF NE POUVAIT ETRE PENALISEE POUR CETTE INFRACTION IMPUTABLE AU SOUS-ENTREPRENEUR, ALORS QU'IL APPARTENAIT A CET ORGANISME, COMME LE FAISAIENT VALOIR LES CONCLUSIONS DE LA SGTBA, D'APPORTER LA PREUVE, NON SEULEMENT DE L'ABSENCE D'IMMATRICULATION AU REGISTRE DES METIERS DU SOUS-TRAITANT, MAIS ENCORE DU FAIT QU'IL N'AURAIT PAS EU DE FONDS DE COMMERCE, AU SENS ECONOMIQUE ET JURIDIQUE DU TERME, PREUVE QUI N'ETAIT PAS APPORTEE ET ALORS QUE L'ARRET RELEVE QUE LA SGTBA FAISAIT VALOIR QUE, N'AYANT PAS ELLE-MEME FOURNI D'OUTILLAGE, NI DE MATERIAUX AU SOUS-TRAITANT, IL S'ENSUIVAIT QUE CELUI-CI POSSEDAIT L'UN ET L'AUTRE ;
QUE, DANS SA REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE, L'URSSAF PARLAIT DE MATERIEL DE CE SOUS-TRAITANT SAISI POUR LE COMPTE DE L'ADMINISTRATION FISCALE ;
QUE LEDIT SOUS-TRAITANT AVAIT UNE CLIENTELE AUPRES DE LAQUELLE ELLE AVAIT PRIS DES RENSEIGNEMENTS AVANT DE S'ENGAGER AVEC LUI ET QU'ENFIN, PAYANT DES COTISATIONS ET EMPLOYANT DU PERSONNEL, IL FALLAIT BIEN QUE LEDIT SOUS-TRAITANT AIT RECU DES COMMANDES, ET ALORS QUE CES CIRCONSTANCES ETABLISSAIENT L'EXISTENCE D'UN FONDS DE COMMERCE ET FAISAIENT AINSI LA PREUVE CONTRAIRE DE CELLE QUE L'URSSAF AVAIT A APPORTER POUR PROSPERER DANS SA DEMANDE, ALORS, EN OUTRE, QUE L'URSSAF N'EST FONDEE DANS SON ACTION EN RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET DE MAJORATIONS DE RETARD CONTRE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL QU'A LA CONDITION, PREVUE PAR L'ARTICLE 30-C 2E, D'AVOIR ETE DESIGNE SUR L'AFFICHE OU SUR LE BULLETIN A SOUCHE PREVUS AUX ARTICLES 30D ET 33C DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ET ALORS QU'IL APPARTENAIT A L'URSSAF D'APPORTER LA PREUVE DES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNE L'EXERCICE DE SON ACTION EN RECOUVREMENT CONTRE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE TOURNISSA, DONT L'INSOLVABILITE ETAIT ATTESTEE PAR UN PROCES-VERBAL DE CARENCE DRESSE A L'EPOQUE OU IL ETAIT ENCORE, ET POUR UNE LONGUE PERIODE, UNI A LA SGTBA PAR DES LIENS CONTRACTUELS, N'AVAIT D'AUTRE ETABLISSEMENT QUE SON DOMICILE PERSONNEL ET QU'UNE SAISIE QUI Y AVAIT ETE PRATIQUEE EN 1963 N'AVAIT PERMIS D'APPREHENDER QUE DES OBJETS A USAGE DOMESTIQUE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A APPRECIE LA PORTEE ET LA VALEUR PROBANTE DES ELEMENTS PRODUITS PAR LES PARTIES, A PU ESTIMER QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE TOURNISSA EUT ETE PROPRIETAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE ;
QU'EN OUTRE, ET DES LORS QUE L'AFFICHE PREVUE PAR L'ARTICLE 30D DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL EST IMPOSEE AU SOUS-TRAITANT UNIQUEMENT POUR FAIRE CONNAITRE AUX SALARIES ET AUX ORGANISMES SOCIAUX L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL AUQUEL ILS POURRONT, EN CAS D'INSOLVABILITE DE L'EMPLOYEUR, DEMANDER LE PAIEMENT DE LEUR CREANCE ET NON COMME CONDITION DE L'EXERCICE DE LEURS DROITS, ELLE A JUSTEMENT DECIDE QUE L'INFRACTION COMMISE PAR TOURNISSA, QUI N'AVAIT PAS APPOSE CETTE AFFICHE DANS SON CHANTIER, NE POUVAIT FAIRE OBSTACLE A L'ACTION DE L'URSSAF CONTRE LA SGTBA ;
QUE LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS NE SONT PAS MIEUX FONDES QUE LES DEUX PREMIERS ;
ET ATTENDU QU'AUCUN DES MOYENS N'EST ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.