JOINT LES POURVOIS N° 72-12940 ET N° 72-13650 EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ;
SUR LA PREMIERE ET LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 72-12940 ET SUR LA PREMIERE ET LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 72-13650 :ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'OFFICE DE RADIODIFFUSION TELEVISION FRANCAISE (ORTF) A DIFFUSE UN FILM REALISE PAR BADEL, D'APRES UNE ADAPTATION DU ROMAN DE SAINT-EXUPERY VOL DE NUIT, EFFECTUEE PAR LA DAME Y... ET LA DAME X... ;
QUE DURAND, PRETENDANT QUE CE FILM CONSTITUAIT UNE CONTREFACON DE L'ADAPTATION THEATRALE QU'IL AVAIT FAITE DU MEME ROMAN ET DONT IL AVAIT REMIS LE MANUSCRIT A L'ORTF, A ASSIGNE CET ORGANISME AINSI QUE BADEL ET LES DAMES Y... ET X... EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE LA COUR D'APPEL A FAIT PARTIELLEMENT DROIT A CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE S'ETRE CONTREDIT EN ENONCANT D'ABORD QU'IL EXISTAIT ENTRE LES DEUX OEUVRES TROIS SIMILITUDES QUI, PRISES ISOLEMENT, POURRAIENT ETRE UNE COINCIDENCE, MAIS QUI, PAR LEUR REUNION, NE PEUVENT TENIR DU HASARD ET ENSUITE ECARTE DEUX DES SIMILITUDES CONSTATEES POUR N'EN RETENIR QU'UNE SEULE ET EN DEDUIRE L'EXISTENCE DE LA CONTREFACON ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LA CONTREFACON NE PEUT EXISTER QUE SI UNE OEUVRE A ETE COPIEE DANS SES CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES QUI L'INDIVIDUALISENT, CE QUI NE SAURAIT RESULTER DU SEUL FAIT DE RAPPORTER D'UNE MANIERE IDENTIQUE UN EPISODE PARMI D'AUTRES POUR LESQUELS IL EST CONSTATE QUE LA RESSEMBLANCE N'EST PAS ETABLIE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN ENONCANT, POUR ETABLIR QUE BADEL AVAIT PRIS CONNAISSANCE DE L'OEUVRE DE DURAND, QUE SI CHACUNE DES TROIS SIMILITUDES QU'ELLE A CONSTATEES ENTRE LE FILM ET L'ADAPTATION DE DURAND POUVAIENT A LA RIGUEUR, PRISES ISOLEMENT, APPARAITRE COMME UNE SIMPLE COINCIDENCE MAIS QUE LEUR REUNION NE POUVAIT PROVENIR DU HASARD, ET EN RETENANT ENSUITE, COMME CONSTITUTIVE DE LA CONTREFACON, UNE SEULE DE CES SIMILITUDES, LES DEUX AUTRES ETANT ECARTEES PARCE QUE DECOULANT DE L'UTILISATION DE PROCEDES TECHNIQUES DEJA CONNUS DANS LE DOMAINE DU CINEMA, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CONTREDITE, ET, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU ESTIMER QUE L'UNIQUE SIMILITUDE QU'ILS ONT SOUVERAINEMENT RETENUE ENTRE LE FILM ET L'OEUVRE DE DURAND CONSTITUAIT UNE CONTREFACON PARTIELLE DE CELLE-CI ;
QU'AINSI LES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES DU MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 72-12940 ET LES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 72-13650 NE SONT PAS FONDEES ;
SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU POURVOI N° 72-13650 : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AUX JUGES D'APPEL DE S'ETRE CONTREDITS EN DECLARANT ETABLIE LA CONTREFACON EN PRESENCE D'UNE SEULE SIMILITUDE ENTRE LES DEUX ADAPTATIONS, APRES AVOIR RECONNU QUE, DANS LES OEUVRES DERIVEES D'UNE OEUVRE ORIGINAIRE, LES POINTS COMMUNS RISQUENT DE SE MULTIPLIER ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT ENONCE QUE LES POINTS COMMUNS DEVAIENT ERE D'AUTANT PLUS NOMBREUX ENTRE DEUX ADAPTATIONS QUE CELLES-CI RESPECTAIENT SCRUPULEUSEMENT L'OEUVRE ORIGINAIRE, NE S'EST NULLEMENT CONTREDITE, DES LORS QU'ELLE A RETENU COMME REALISANT UNE CONTREFACON UNE SIMILITUDE NE CONSTITUANT PAS UNE RESSEMBLANCE AVEC L'OEUVRE ORIGINAIRE, MAIS UNE DIFFERENCE AVEC CELLE-CI ;
QU'AINSI LE GRIEF N'EST PAS FONDE ;
SUR LA TROISIEME BRANCHE DU POURVOI N° 72-12940 : ATTENDU QU'IL EST ENFIN SOUTENU QUE, S'AGISSANT DE DEUX ADAPTATIONS D'UNE MEME OEUVRE, LA PROTECTION INSTITUEE PAR LA LOI DU 11 MARS 1957 SUPPOSERAIT L'ACCORD DES AYANTS DROIT DE L'AUTEUR DE L'OEUVRE ORIGINAIRE, ET QUE, PRECISEMENT, L'ARRET ATTAQUE AURAIT CONSTATE QUE DURAND N'AVAIT PAS OBTENU CET ACCORD ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS CONSTATE QUE DURAND N'AVAIT PAS OBTENU L'ACCORD DES AYANTS DROIT DE SAINT-EXUPERY POUR L'ADAPTATION QU'IL A FAITE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE GRIEF MANQUE EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.