SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (NIMES, 15 MAI 1973) D'AVOIR CONDAMNE SOLIDAIREMENT LES EPOUX FRANCISCO X... ET LES EPOUX JACQUES X..., CAUTIONS SOLIDAIRES DE LA SOCIETE LA REGIONALE A LAQUELLE, DANS LE CADRE D'OPERATIONS DE CREDIT-BAIL, LA SOCIETE CREDIBAIL - LA HENIN (CREDIBAIL) AVAIT, EN JUIN ET JUILLET 1969, DONNE EN LOCATION DU MATERIEL D'EQUIPEMENT, ET QUI, AYANT CESSE D'ACQUITTER SES REDEVANCES EN JANVIER ET FEVRIER 1970, AVAIT FAIT L'OBJET D'UN JUGEMENT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, A PAYER A LA SOCIETE CREDIBAIL LE MONTANT DES INDEMNITES CONTRACTUELLES DE RESILIATION EGALES AU TOTAL DES LOYERS NON ENCORE ECHUS, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'EST NULLE POUR ABSENCE DE CAUSE LA CLAUSE CONTRACTUELLE QUI PREVOIT L'EXECUTION TOTALE ET ANTICIPEE DES OBLIGATIONS DU DEBITEUR ET, EN MEME TEMPS, LA RESTITUTION AU CREANCIER PAR LE DEBITEUR DU BIEN MATERIEL DONT LA DETENTION JUSTIFIE CES OBLIGATIONS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN SE BORNANT A MENTIONNER LE DOMMAGE OCCASIONNE AU BAILLEUR ET EN NE CONTESTANT AUCUNEMENT QUE LA PENALITE MISE A LA CHARGE DU DEBITEUR SOIT SANS COMMUNE MESURE AVEC LE PREJUDICE SUBI PAR LE CREANCIER, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RECHERCHE, COMME ELLE Y ETAIT INVITEE, SI, EN RAISON DE LA DISPROPORTION ENTRE LE PREJUDICE ET L'INDEMNITE, LES OBLIGATIONS MISES A LA CHARGE DU LOCATAIRE DEFAILLANT NE SE TROUVAIENT PAS, AU MOINS POUR PARTIE, DEPOURVUES DE CAUSE, A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DES CONSORTS X... ET A RENDU UNE DECISION ENTACHEE DE DEFAUT DE MOTIFS ET DE MANQUE DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS DES CONSORTS X... EN RELEVANT QUE CES DERNIERS N'INVOQUAIENT PAS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1231 DU CODE CIVIL ET QUE CELLES-CI SERAIENT INAPPLICABLES EN L'ESPECE, S'AGISSANT D'UNE INEXECUTION PARTIELLE DONT LES PARTIES AVAIENT EXPRESSEMENT DETERMINE LES CONSEQUENCES ;
QU'ELLE A RETENU EXACTEMENT QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE NE PREVOYAIT PAS L'EXECUTION TOTALE ET ANTICIPEE DES OBLIGATIONS DU LOCATAIRE EN MEME TEMPS QUE LA RESTITUTION AU BAILLEUR DE LA CHOSE LOUEE, MAIS QUE, SELON CETTE CLAUSE, L'INEXECUTION PAR LE LOCATAIRE DE CERTAINES DE SES OBLIGATIONS CONFERERAIT AU BAILLEUR LA FACULTE D'EXIGER LA RESILIATION DU CONTRAT ASSORTIE DU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DONT LE MONTANT ETAIT FIXE D'UN COMMUN ACCORD ENTRE LES PARTIES;
QU'ELLE A, DES LORS, ESTIME A BON DROIT QUE L'OBLIGATION CONDITIONNELLE AINSI ACCEPTEE, LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT, PAR LE LOCATAIRE, ET QUI, COMME LES AUTRES OBLIGATIONS DE CELUI-CI, AVAIT POUR CONTREPARTIE L'ENGAGEMENT DU BAILLEUR DE METTRE LE MATERIEL LOUE A LA DISPOSITION DU PRENEUR, N?ETAIT PAS DEPOURVUE DE CAUSE ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.