SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A FAIT DROIT AU CONTREDIT FORME PAR POTTIN A L'INJONCTION DE PAYER DES PRIMES D'ASSURANCES DELIVREES A LA REQUETE DE LA MUTUELLE GENERALE D'ASSURANCES AU MOTIF QUE LA POLICE AVAIT ETE VALABLEMENT RESILIEE PAR LUI, EN VERTU DU 3° ALINEA DE L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 18 NOVEMBRE 1966, APPLICABLE DU FAIT QUE LADITE POLICE NE SATISFAISAIT PAS AUX PRESCRIPTIONS DES ALINEAS UN ET DEUX DE CE TEXTE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QUE L'ARRETE DU 18 NOVEMBRE 1966 N'A POUR SEUL OBJET QUE D'IMPOSER UNE CONDITION DE FORME SUPPLEMENTAIRE AUX POLICES D'ASSURANCES AYANT UNE DUREE SUPERIEURE A TROIS ANS, QUE CETTE CONDITION DE FORME CONSISTE DANS LA MENTION DE LA DUREE DE LA POLICE EN CARACTERES TRES APPARENTS AU-DESSUS DE LA SIGNATURE DU SOUSCRIPTEUR, QUE LES CONDITIONS DE FOND RELATIVES A LA DUREE DE LA POLICE SONT, QUANT A ELLES, DEFINIES PAR L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 A L'EGARD DUQUEL LA MENTION DUREE DU CONTRAT :
STATUTAIRE EST PARFAITEMENT REGULIERE, QUE, DANS CES CONDITIONS, EN AFFIRMANT QUE, SELON L'ARRETE DU 18 NOVEMBRE 1966, LA DUREE DE LA POLICE DEVAIT ETRE DETERMINEE DE X... CLAIRE ET PRECISE TOUT EN NEGLIGEANT D'APPRECIER LA VALEUR DE LA DUREE STIPULEE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, LE TRIBUNAL AURAIT VIOLE L'ARRETE DU 18 NOVEMBRE 1966 PAR FAUSSE APPLICATION ET L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 PAR REFUS D'APPLICATION, QU'IL EST ENCORE PRETENDU QU'EN APPRECIANT LA CLARTE ET LA PRECISION DE LA CLAUSE QUI LUI ETAIT SOUMISE SELON LES CONNAISSANCES PARTICULIERES DE L'ASSURE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'AURAIT PAS JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A RETENU QUE SI LA MENTION DUREE STATUTAIRE EST PARFAITEMENT CLAIRE POUR TOUT USAGER FAMILIARISE AVEC LA LEGISLATION DES ASSURANCES ELLE EST, PAR CONTRE, AMBIGUE ET EQUIVOQUE POUR CELUI QUI, COMME POTTIN, N'A QUE DES CONNAISSANCES LIMITEES EN MATIERE D'ASSURANCES ;
QUE SUR LE FONDEMENT DE CETTE APPRECIATION QUI NE VISE PAS LE SEUL CAS DE POTTIN, IL A, SANS VIOLER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, DECIDE, A BON DROIT, QUE LA MENTION DONT S'AGIT NE SATISFAIT PAS AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1ER D'ARRETE MINISTERIEL DU 18 NOVEMBRE 1966 ET FAIT APPLICATION DE LA SANCTION EDICTEE PAR CE TEXTE EN UNE TELLE HYPOTHESE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 26 FEVRIER 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VENDOME.