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29/01/1975 | FRANCE | N°73-14566

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 janvier 1975, 73-14566


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A FAIT DROIT AU CONTREDIT FORME PAR POTTIN A L'INJONCTION DE PAYER DES PRIMES D'ASSURANCES DELIVREES A LA REQUETE DE LA MUTUELLE GENERALE D'ASSURANCES AU MOTIF QUE LA POLICE AVAIT ETE VALABLEMENT RESILIEE PAR LUI, EN VERTU DU 3° ALINEA DE L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 18 NOVEMBRE 1966, APPLICABLE DU FAIT QUE LADITE POLICE NE SATISFAISAIT PAS AUX PRESCRIPTIONS DES ALINEAS UN ET DEUX DE CE TEXTE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QUE L'ARRETE DU 18 NOVEMBRE 1966 N'A POUR SEUL OBJET QUE D'IMPOSER UN

E CONDITION DE FORME SUPPLEMENTAIRE AUX POLICES D'ASSU...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A FAIT DROIT AU CONTREDIT FORME PAR POTTIN A L'INJONCTION DE PAYER DES PRIMES D'ASSURANCES DELIVREES A LA REQUETE DE LA MUTUELLE GENERALE D'ASSURANCES AU MOTIF QUE LA POLICE AVAIT ETE VALABLEMENT RESILIEE PAR LUI, EN VERTU DU 3° ALINEA DE L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 18 NOVEMBRE 1966, APPLICABLE DU FAIT QUE LADITE POLICE NE SATISFAISAIT PAS AUX PRESCRIPTIONS DES ALINEAS UN ET DEUX DE CE TEXTE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QUE L'ARRETE DU 18 NOVEMBRE 1966 N'A POUR SEUL OBJET QUE D'IMPOSER UNE CONDITION DE FORME SUPPLEMENTAIRE AUX POLICES D'ASSURANCES AYANT UNE DUREE SUPERIEURE A TROIS ANS, QUE CETTE CONDITION DE FORME CONSISTE DANS LA MENTION DE LA DUREE DE LA POLICE EN CARACTERES TRES APPARENTS AU-DESSUS DE LA SIGNATURE DU SOUSCRIPTEUR, QUE LES CONDITIONS DE FOND RELATIVES A LA DUREE DE LA POLICE SONT, QUANT A ELLES, DEFINIES PAR L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 A L'EGARD DUQUEL LA MENTION DUREE DU CONTRAT :

STATUTAIRE EST PARFAITEMENT REGULIERE, QUE, DANS CES CONDITIONS, EN AFFIRMANT QUE, SELON L'ARRETE DU 18 NOVEMBRE 1966, LA DUREE DE LA POLICE DEVAIT ETRE DETERMINEE DE X... CLAIRE ET PRECISE TOUT EN NEGLIGEANT D'APPRECIER LA VALEUR DE LA DUREE STIPULEE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, LE TRIBUNAL AURAIT VIOLE L'ARRETE DU 18 NOVEMBRE 1966 PAR FAUSSE APPLICATION ET L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 PAR REFUS D'APPLICATION, QU'IL EST ENCORE PRETENDU QU'EN APPRECIANT LA CLARTE ET LA PRECISION DE LA CLAUSE QUI LUI ETAIT SOUMISE SELON LES CONNAISSANCES PARTICULIERES DE L'ASSURE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'AURAIT PAS JUSTIFIE SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A RETENU QUE SI LA MENTION DUREE STATUTAIRE EST PARFAITEMENT CLAIRE POUR TOUT USAGER FAMILIARISE AVEC LA LEGISLATION DES ASSURANCES ELLE EST, PAR CONTRE, AMBIGUE ET EQUIVOQUE POUR CELUI QUI, COMME POTTIN, N'A QUE DES CONNAISSANCES LIMITEES EN MATIERE D'ASSURANCES ;

QUE SUR LE FONDEMENT DE CETTE APPRECIATION QUI NE VISE PAS LE SEUL CAS DE POTTIN, IL A, SANS VIOLER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, DECIDE, A BON DROIT, QUE LA MENTION DONT S'AGIT NE SATISFAIT PAS AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1ER D'ARRETE MINISTERIEL DU 18 NOVEMBRE 1966 ET FAIT APPLICATION DE LA SANCTION EDICTEE PAR CE TEXTE EN UNE TELLE HYPOTHESE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 26 FEVRIER 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VENDOME.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-14566
Date de la décision : 29/01/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - Police - Durée - Prescription de l'arrêté ministériel du 18 novembre 1966 - Mention "durée statutaire" - Caractère ambigu - Sanction - Faculté de résiliation annuelle.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Clauses claires et précises - Définition - Appréciation en fonction des connaissances du contractant - Assurance.

C'est sans violer les dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1930 que, pour décider qu'une police d'assurance ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 18 novembre 1966, les juges du fond, sans viser le seul cas de l'assuré retiennent que si la mention "durée statutaire" est parfaitement claire pour tout usager familiarisé avec la législation des assurances, elle est par contre ambiguë et équivoque pour celui qui, comme l'assuré, n'a que des connaissances limitées en matière d'assurance.


Références :

Arrêté du 18 novembre 1966 ART. 1
LOI du 13 juillet 1930 ART. 5 REJET

Décision attaquée : Tribunal d'instance Vendôme, 26 février 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-05-14 Bulletin 1974 I N. 136 p.116 (REJET) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-05-14 Bulletin 1974 I N. 137 p.117 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-12-03 Bulletin 1974 I N. 315 p.271 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jan. 1975, pourvoi n°73-14566, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 33 P. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 33 P. 32

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Pluyette CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Parlange
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14566
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