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29/01/1975 | FRANCE | N°73-13610

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 janvier 1975, 73-13610


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 27 FEVRIER 1958 ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A, POUR CONDAMNER LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES A FOURNIR SA GARANTIE POUR L'ACCIDENT CAUSE LE 21 SEPTEMBRE 1972 PAR LA DAME X... EN CONDUISANT LA VOITURE AUTOMOBILE QU'ELLE AVAIT ACQUISE DE VESCIA EN JUIN PRECEDENT, REJETE LE MOYEN PAR LEQUEL LA COMPAGNIE SOUTENAIT QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE S'ETAIT TROUVE SUSPENDU DU FAIT DE CETTE VENTE, AU MOTIF QUE LA DAME X... ETAIT AU MOMENT DE L'ACCIDENT EN POSSESSION D'UNE ATTESTATION D'ASSURANCE VALABLE JUSQ

U'AU 8 DECEMBRE 1972 ;

ATTENDU CEPENDANT QUE SELON L...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 27 FEVRIER 1958 ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A, POUR CONDAMNER LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES A FOURNIR SA GARANTIE POUR L'ACCIDENT CAUSE LE 21 SEPTEMBRE 1972 PAR LA DAME X... EN CONDUISANT LA VOITURE AUTOMOBILE QU'ELLE AVAIT ACQUISE DE VESCIA EN JUIN PRECEDENT, REJETE LE MOYEN PAR LEQUEL LA COMPAGNIE SOUTENAIT QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE S'ETAIT TROUVE SUSPENDU DU FAIT DE CETTE VENTE, AU MOTIF QUE LA DAME X... ETAIT AU MOMENT DE L'ACCIDENT EN POSSESSION D'UNE ATTESTATION D'ASSURANCE VALABLE JUSQU'AU 8 DECEMBRE 1972 ;

ATTENDU CEPENDANT QUE SELON LE TEXTE PRECITE UNE TELLE ATTESTATION CREE SEULEMENT UNE PRESOMPTION D'ASSURANCE, ET QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI CETTE PRESOMPTION N'ETAIT PAS DETRUITE EN RAISON DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 19 BIS DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ;

ATTENDU QUE PAR DEROGATION AU PRINCIPE POSE PAR L'ARTICLE 19 DE CETTE MEME LOI SELON LEQUEL, S'IL Y A ALIENATION DE LA CHOSE ASSUREE, L'ASSURANCE CONTINUE AU PROFIT DE L'ACQUEREUR, L'ARTICLE 19 BIS DISPOSE QUE, EN CAS DE VENTE D'UNE VOITURE AUTOMOBILE, LE CONTRAT D'ASSURANCE EST SUSPENDU DE PLEIN DROIT A PARTIR DU LENDEMAIN A ZERO HEURE DU JOUR DE L'ALIENATION ;

ATTENDU QUE POUR JUSTIFIER ENCORE L'OBLIGATION A GARANTIR DE LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, LE JUGEMENT ATTAQUE, A, FAISANT ETAT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 PRECITE, ADMIS QUE L'ASSURANCE CONTRACTEE PAR VESCIA, S'ETAIT POURSUIVIE APRES LA CESSION DE SA VOITURE A LA DAME X... AU BENEFICE DE CETTE DERNIERE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JUIN 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARTIGUES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-13610
Date de la décision : 29/01/1975
Sens de l'arrêt : Cassation cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ASSURANCE RESPONSABILITE - CARACTERE OBLIGATOIRE - VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR - ATTESTATION D'ASSURANCE - PRESOMPTION D'ASSURANCE - PREUVE CONTRAIRE - RECHERCHE NECESSAIRE.

L'ATTESTATION D'ASSURANCE CREE SEULEMENT UNE PRESOMPTION D'ASSURANCE. MANQUE DE BASE LEGALE LA DECISION QUI, EN L'ETAT DE L'ACCIDENT CAUSE PAR L'ACQUEREUR D'UNE VOITURE AUTOMOBILE, CONDAMNE L'ASSUREUR QUI SOUTENANT QUE LA POLICE AVAIT ETE SUSPENDUE DU FAIT DE CETTE VENTE, A FOURNIR SA GARANTIE AU MOTIF QUE LE CONDUCTEUR ETAIT EN POSSESSION D'UNE ATTESTATION, SANS RECHERCHER SI LA PRESOMPTION N'ETAIT PAS DETRUITE EN RAISON DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE.

2) ASSURANCE EN GENERAL - POLICE - TRANSFERT - ALIENATION DE LA CHOSE ASSUREE - VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR - GARANTIE - SUSPENSION DE PLEIN DROIT.

ASSURANCE RESPONSABILITE - POLICE - TRANSFERT - ALIENATION DU VEHICULE - GARANTIE - SUSPENSION DE PLEIN DROIT.

VIOLE L'ARTICLE 19 BIS DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 LE JUGEMENT QUI, POUR CONDAMNER UN ASSUREUR A GARANTIR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT CAUSE PAR L'ACQUEREUR D'UNE VOITURE AUTOMOBILE, ADMET QUE L'ASSURANCE CONTRACTEE PAR LE PRECEDENT PROPRIETAIRE S'EST POURSUIVIE APRES LA CESSION DU VEHICULE.


Références :

(2)
LOI du 13 juillet 1930 ART. 19-BIS
Code civil 1134
LOI 58-208 du 27 février 1958 ART. 7

Décision attaquée : Tribunal d'instance. MARTIGUES, 06 juin 1973

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-06-22 Bulletin 1971 I N. 205 P. 173 (CASSATION ) ET LES ARRETS CITES. (1). $ CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-06-28 Bulletin 1972 I N. 168 P. 146 (REJET) ET LES ARRETS CITES . (1). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-04-03 Bulletin 1973 I N. 122 P. 111 (REJET) ET L'ARRET CITE. (1). $ CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-07-23 Bulletin 1974 I N. 239 P. 205 (REJET) ET L'ARRET CITE. (1). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1965-11-16 Bulletin 1965 I N. 615 P. 467 (CASSATION). (2). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-06-23 Bulletin 1970 I N. 218 P. 177 (CASSATION). (2). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-05-30 Bulletin 1969 I N. 200 P. 161 (REJET) ET L'ARRET CITE. (2).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jan. 1975, pourvoi n°73-13610, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 34 P. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 34 P. 33

Composition du Tribunal
Président : PDT M. PLUYETTE CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. BOUCLY
Rapporteur ?: RPR M. PARLANGE
Avocat(s) : Demandeur AV. M. TALAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.13610
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