SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 27 FEVRIER 1958 ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A, POUR CONDAMNER LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES A FOURNIR SA GARANTIE POUR L'ACCIDENT CAUSE LE 21 SEPTEMBRE 1972 PAR LA DAME X... EN CONDUISANT LA VOITURE AUTOMOBILE QU'ELLE AVAIT ACQUISE DE VESCIA EN JUIN PRECEDENT, REJETE LE MOYEN PAR LEQUEL LA COMPAGNIE SOUTENAIT QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE S'ETAIT TROUVE SUSPENDU DU FAIT DE CETTE VENTE, AU MOTIF QUE LA DAME X... ETAIT AU MOMENT DE L'ACCIDENT EN POSSESSION D'UNE ATTESTATION D'ASSURANCE VALABLE JUSQU'AU 8 DECEMBRE 1972 ;
ATTENDU CEPENDANT QUE SELON LE TEXTE PRECITE UNE TELLE ATTESTATION CREE SEULEMENT UNE PRESOMPTION D'ASSURANCE, ET QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI CETTE PRESOMPTION N'ETAIT PAS DETRUITE EN RAISON DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 19 BIS DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ;
ATTENDU QUE PAR DEROGATION AU PRINCIPE POSE PAR L'ARTICLE 19 DE CETTE MEME LOI SELON LEQUEL, S'IL Y A ALIENATION DE LA CHOSE ASSUREE, L'ASSURANCE CONTINUE AU PROFIT DE L'ACQUEREUR, L'ARTICLE 19 BIS DISPOSE QUE, EN CAS DE VENTE D'UNE VOITURE AUTOMOBILE, LE CONTRAT D'ASSURANCE EST SUSPENDU DE PLEIN DROIT A PARTIR DU LENDEMAIN A ZERO HEURE DU JOUR DE L'ALIENATION ;
ATTENDU QUE POUR JUSTIFIER ENCORE L'OBLIGATION A GARANTIR DE LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, LE JUGEMENT ATTAQUE, A, FAISANT ETAT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 PRECITE, ADMIS QUE L'ASSURANCE CONTRACTEE PAR VESCIA, S'ETAIT POURSUIVIE APRES LA CESSION DE SA VOITURE A LA DAME X... AU BENEFICE DE CETTE DERNIERE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JUIN 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARTIGUES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE.