SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, DAME X... A ETE BLESSEE AU COURS D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU LE 30 AVRIL 1967 EN ESPAGNE, ALORS QU'ELLE AVAIT PRIS PLACE DANS LA VOITURE CONDUITE PAR BOURGOGNE ASSURE AUPRES DE LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) ;
QUE DAME X... AYANT ASSIGNE BOURGOGNE ET SON ASSUREUR, LE 5 MARS 1971, EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE AVAIT SUBI, CEUX-CI ONT SOUTENU QUE CETTE ACTION ETAIT ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION D'UNE ANNEE, CONFORMEMENT A LA LOI ESPAGNOLE APPLICABLE AU LITIGE ;
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE AYANT REJETE CE MOYEN, IL LUI EST REPROCHE D'AVOIR CONSIDERE QUE CETTE PRESCRIPTION AVAIT ETE INTERROMPUE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LADITE LOI, EU EGARD A LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LA VICTIME OU SON MANDATAIRE ET L'ASSUREUR DE BOURGOGNE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA PRESCRIPTION AURAIT ETE ACQUISE DES LORS QUE LE LAPS DE TEMPS ECOULE ENTRE LE DERNIER ACTE INTERRUPTIF EFFICACE ET L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE EXCEDAIT LE DELAI DE PRESCRIPTION ET QU'EN L'ESPECE, LE SEUL DOCUMENT CITE PAR L'ARRET ATTAQUE QUI SOIT ANTERIEUR DE MOINS D'UN AN A L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE ET QUI CONSISTE EN UNE QUITTANCE DU SOLDE DE L'INDEMNITE VERSEE PAR L'ASSUREUR AU TITRE DE LA GARANTIE SPECIALE DES PERSONNES TRANSPORTEES AURAIT ETE DENUE DE TOUT EFFET INTERRUPTIF, EN DEPIT DES RESERVES PORTEES PAR DAME X... DE TOUS SES DROITS AU RECOURS EB RESPONSABILITE, CETTE SEULE MENTION NE CONFERANT PAS A L'ACTE LE CARACTERE D'UNE RECLAMATION EXTRAJUDICIAIRE, LEQUEL, POUR AVOIR CETTE PORTEE, AURAIT REQUIS, EN DROIT ESPAGNOL COMME EN DROIT FRANCAIS, L'INTERVENTION D'UN OFFICIER PUBLIC, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL NE RESULTERAIT AUCUNEMENT DE CELLES DES PIECES DE CORRESPONDANCE, EMANANT DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES VISEES ET ANALYSEES PAR LA COUR D'APPEL ET QUI SONT TOUTES ANTERIEURES DE PLUS D'UN AN A L'EXPLOIT INTRODUCTIF, UNE RECONNAISSANCE PAR CELLE-CI DES DROITS INVOQUES PAR DAME X... ET QUE, NOTAMMENT, UNE LETTRE DU 23 JANVIER 1969 QUALIFIANT D'ACOMPTE A VALOIR SUR L'INDEMNITE LA SOMME DONT LE VERSEMENT Y ETAIT ANNONCE LAISSAIT, PAR LA, PREVOIR LE PAIEMENT ULTERIEUR D'UN SOLDE QUI DEVAIT EFFECTIVEMENT AVOIR LIEU ET, DES LORS, NE FAISAIT QUE S'INSERER DANS LE CONTEXTE LOGIQUE ET CHRONOLOGIQUE DE LA LIQUIDATION ET DU REGLEMENT PAR LA COMPAGNIE DE L'INDEMNITE PAR ELLE DUE EN VERTU DE LA POLICE D'ASSURANCE DE DOMMAGES GARANTISSANT LES PERSONNES TRANSPORTEES ;
MAIS ATTENDU QU'INTERPRETANT TANT L'ARTICLE 1973 DU CODE CIVIL ESPAGNOL AUX TERMES DUQUEL LA PRESCRIPTION DES ACTIONS S'INTERROMPT PAR LEUR RECLAMATION JUDICIAIRE OU EXTRAJUDICIAIRE DU CREANCIER OU PAR N'IMPORTE QUEL ACTE DE RECONNAISSANCE DU DEBITEUR, QUE L'ENSEMBLE DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LA VICTIME DE L'ACCIDENT ET L'ASSUREUR DU CONDUCTEUR DU VEHICULE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE, S'IL EST CONSTANT QUE LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES A, EN 1968, FAIT UNE OFFRE EN SE REFERANT A LA CLAUSE DE LA POLICE STIPULANT UNE ASSURANCE DE DOMMAGES, IL RESULTE DE LETTRES POSTERIEURES QUE DAME X... N'A ACCEPTE CETTE OFFRE QU'EN RESERVANT EXPRESSEMENT SON RECOURS DE DROIT COMMUN ET QUE LA GMF ELLE-MEME, REVENANT SUR LES TERMES DE SA LETTRE DU 22 AVRIL 1968, A CONSENTI A NE CONSIDERER LE VERSEMENT D'UNE SOMME DE 3440 FRANCS QUE COMME UN ACOMPTE A VALOIR SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE DEFINITIVE DE DROIT COMMUN DUE AU TITRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE ;
QUE LA COUR D'APPEL RELEVE ENCORE QUE DE MULTIPLES DOCUMENTS QUI DOIVENT NECESSAIREMENT, PUISQU'ILS PROCEDENT DU MEME ESPRIT, ETRE CONSIDERES COMME DES MAILLONS INDISSOCIABLES D'UNE MEME CHAINE ET NOTAMMENT, LE DERNIER EN DATE AVANT L'ASSIGNATION, CONSTITUE PAR UN RECU DU 15 AVRIL 1970, D'UNE SOMME DE 1260 FRANCS SUR LEQUEL DAME X..., A PRIS SOIN D'AJOUTER SOUS RESERVE DE TOUS MES DROITS AU RECOURS EN RESPONSABILITE, TEMOIGNENT DE LA VOLONTE COMMUNE ET PERSISTANTE DES PARTIES DE TENIR LE VERSEMENT DES SOMMES OFFERTES PAR LA GMF, NON COMME EFFECTUE, EN EXECUTION DE LA CLAUSE COMPLEMENTAIRE ACCIDENT SOUSCRITE PAR BOURGOGNE, MAIS COMME CONSTITUANT DES ACOMPTES A VALOIR SUR L'INDEMNITE DEFINITIVE ;
QUE, DE CES APPRECIATIONS SOUVERAINES QUI EXCLUENT LA NECESSITE PRETENDUE EN DROIT ESPAGNOL DE L'INTERVENTION D'UN OFFICIER PUBLIC ET ADMETTENT QUE LES CONDITIONS REQUISES PAR L'ARTICLE 1973 DU CODE CIVIL ESPAGNOL SE TROUVENT REUNIES ;
LA COUR D'APPEL A DEDUIT QUE LA PRESCRIPTION ANNALE DE LA LOI ESPAGNOLE N'ETAIT PAS ACQUISE LE 5 MARS 1971, DATE DE L'ASSIGNATION ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ET QUE L'ARRET, MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.