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29/01/1975 | FRANCE | N°73-12720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 janvier 1975, 73-12720


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1413 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 31 AOUT 1967, LOUIS A... A PRETE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CREATIONS ET DIFFUSIONS LB LA SOMME DE 100000 FRANCS REMBOURSABLE LE 1ER MARS 1969, QUE PAR LE MEME ACTE, LES EPOUX X..., Z... EN 1941 SANS CONTRAT, SE SONT PORTES CAUTIONS SOLIDAIRES DE LA SOCIETE ET ONT CONSENTI AU PRETEUR UNE HYPOTHEQUE SUR UN APPARTEMENT DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE EXISTANT ENTRE EUX, QUE L'ACTE STIPULE COMME CONDITION DU CAUTIONN

EMENT QUE A... NE POURRA ACCORDER A LA SOCIETE CREATI...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1413 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 31 AOUT 1967, LOUIS A... A PRETE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CREATIONS ET DIFFUSIONS LB LA SOMME DE 100000 FRANCS REMBOURSABLE LE 1ER MARS 1969, QUE PAR LE MEME ACTE, LES EPOUX X..., Z... EN 1941 SANS CONTRAT, SE SONT PORTES CAUTIONS SOLIDAIRES DE LA SOCIETE ET ONT CONSENTI AU PRETEUR UNE HYPOTHEQUE SUR UN APPARTEMENT DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE EXISTANT ENTRE EUX, QUE L'ACTE STIPULE COMME CONDITION DU CAUTIONNEMENT QUE A... NE POURRA ACCORDER A LA SOCIETE CREATIONS ET DIFFUSIONS LB AUCUNE PROROGATION DE DELAI SANS LE CONSENTEMENT DES EPOUX X..., Y..., SOUS PEINE DE PERDRE TOUS RECOURS ET ACTIONS CONTRE CES DERNIERS ;

QUE CANTON-BACARA A SEUL DONNE SON ACCORD A UNE PROROGATION DE DELAI ;

QUE, LE PRET N'AYANT PAS ETE REMBOURSE A CETTE NOUVELLE ECHEANCE, A... A FAIT PROCEDER EN DECEMBRE 1971 A UNE SAISIE DE L'IMMEUBLE HYPOTHEQUE CONTRE LES Y... ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ANNULE LES POURSUITES, EN SE FONDANT SUR LE FAIT QUE DAME X... N'AVAIT PAS DONNE SON ACCORD A LA PROROGATION DU TERME INITIALEMENT FIXE ET QU'IL S'ETAIT ECOULE MOINS DE DEUX ANS DEPUIS QU'ELLE AVAIT EU CONNAISSANCE DE CETTE PROROGATION, ET QUE DES LORS LE CAUTIONNEMENT SE TROUVAIT ETEINT LORSQU'ONT ETE ENTAMEES LES POURSUITES DE SAISIE IMMOBILIERE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, INTERPRETANT LES STIPULATIONS CONTRACTUELLES COMME RENDANT SANS EFFET, EN CAS DE PROROGATION DE DELAI, NON SEULEMENT LE CAUTIONNEMENT PERSONNEL, MAIS ENCORE L'AFFECTATION HYPOTHECAIRE, EN A DEDUIT JUSTEMENT, PAR APPLICATION DES ARTICLES 1424 ET 1427 DU CODE CIVIL, QUE CETTE AFFECTATION HYPOTHECAIRE D'UN BIEN DE COMMUNAUTE NE POUVAIT REVIVRE QUE MOYENNANT LE CONSENTEMENT DES DEUX EPOUX ET QUE LA FEMME POUVAIT FAIRE VALOIR PENDANT DEUX ANS LA NULLITE A CET EGARD DU CONSENTEMENT DONNE PAR SON MARI SEUL ;

ATTENDU CEPENDANT QUE CE CONSENTEMENT DU MARI, INEFFICACE POUR MAINTENIR L'ENGAGEMENT HYPOTHECAIRE ET LE CAUTIONNEMENT PERSONNEL DE LA FEMME, SUFFISAIT A FONDER LE MAINTIEN DE L'ENGAGEMENT PERSONNEL DU MARI ;

QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR LES RAISONS POUR LESQUELLES CET ENGAGEMENT DU MARI, COMMUN EN BIENS, PRIS PENDANT LE COURS DU REGIME, NE POUVAIT ENGAGER LA COMMUNAUTE ET JUSTIFIER LA SAISIE D'UN BIEN QUI EN FAISAIT PARTIE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DES DEUX MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 26 AVRIL 1973, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-12720
Date de la décision : 29/01/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX (loi du 13 juillet 1965) - Actif - Disposition - Article 1424 du Code civil - Constitution d'hypothèque sur les immeubles communs - Pouvoirs du mari - Prorogation accordée par le mari seul - Nullité de l'engagement hypothécaire - Validité de l'engagement personnel du mari.

* COMMUNAUTE ENTRE EPOUX (loi du 13 juillet 1965) - Actif - Disposition - Article 1424 du Code civil - Constitution d'hypothèque sur les immeubles communs - Consentement de la femme - Nécessité.

* COMMUNAUTE ENTRE EPOUX (loi du 13 juillet 1965) - Administration - Pouvoirs du mari - Article 1424 du Code civil - Constitution d'hypothèque sur les immeubles communs - Consentement de la femme - Nécessité /.

* COMMUNAUTE ENTRE EPOUX (loi du 13 juillet 1965) - Passif - Dette contractée par le mari - Poursuite sur les biens communs - Caution hypothécaire donnée par les époux - Prorogation accordée par le mari seul - Nullité de l'engagement hypothécaire - Validité de l'engagement personnel du mari.

* HYPOTHEQUE - Hypothèque conventionnelle - Constitution - Communauté entre époux (loi du 13 juillet 1965) - Constitution d'hypothèque sur un immeuble commun - Consentement de la femme - Nécessité.

Les juges du fond qui, interprétant l'acte par lequel deux époux se sont portés cautions d'un débiteur et ont consenti au prêteur une hypothèque sur un immeuble commun, retiennent que devenaient sans effet, en cas de prorogation de délai accordée au débiteur sans le consentement des époux, non seulement le cautionnement, mais encore l'affectation hypothécaire, en déduisent justement, par application des articles 1424 et 1427 du code civil, que cette affectation hypothécaire d'un bien de communauté ne peut revivre que moyennant le consentement des deux époux et que la femme peut faire valoir pendant deux ans la nullité, à cet égard, du consentement donné par son mari seul. Mais ce consentement du mari, inefficace pour maintenir l'engagement hypothécaire et le cautionnement personnel de la femme, suffit à fonder le maintien de l'engagement personnel du mari. Doit donc être cassé l'arrêt qui ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles l'engagement du mari pris pendant le cours du régime, ne peut engager la communauté et justifier la saisie d'un bien qui en faisait partie.


Références :

Code civil 1409
Code civil 1413
Code civil 1424
Code civil 1427
LOI 65-570 du 13 juillet 1965

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 9 ), 26 avril 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-03-13 Bulletin 1974 I N. 119 (2) p.92 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-03-27 Bulletin 1974 I N. 100 p.85 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jan. 1975, pourvoi n°73-12720, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 37 P. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 37 P. 35

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV. GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Ponsard
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.12720
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