SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1413 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 31 AOUT 1967, LOUIS A... A PRETE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CREATIONS ET DIFFUSIONS LB LA SOMME DE 100000 FRANCS REMBOURSABLE LE 1ER MARS 1969, QUE PAR LE MEME ACTE, LES EPOUX X..., Z... EN 1941 SANS CONTRAT, SE SONT PORTES CAUTIONS SOLIDAIRES DE LA SOCIETE ET ONT CONSENTI AU PRETEUR UNE HYPOTHEQUE SUR UN APPARTEMENT DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE EXISTANT ENTRE EUX, QUE L'ACTE STIPULE COMME CONDITION DU CAUTIONNEMENT QUE A... NE POURRA ACCORDER A LA SOCIETE CREATIONS ET DIFFUSIONS LB AUCUNE PROROGATION DE DELAI SANS LE CONSENTEMENT DES EPOUX X..., Y..., SOUS PEINE DE PERDRE TOUS RECOURS ET ACTIONS CONTRE CES DERNIERS ;
QUE CANTON-BACARA A SEUL DONNE SON ACCORD A UNE PROROGATION DE DELAI ;
QUE, LE PRET N'AYANT PAS ETE REMBOURSE A CETTE NOUVELLE ECHEANCE, A... A FAIT PROCEDER EN DECEMBRE 1971 A UNE SAISIE DE L'IMMEUBLE HYPOTHEQUE CONTRE LES Y... ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ANNULE LES POURSUITES, EN SE FONDANT SUR LE FAIT QUE DAME X... N'AVAIT PAS DONNE SON ACCORD A LA PROROGATION DU TERME INITIALEMENT FIXE ET QU'IL S'ETAIT ECOULE MOINS DE DEUX ANS DEPUIS QU'ELLE AVAIT EU CONNAISSANCE DE CETTE PROROGATION, ET QUE DES LORS LE CAUTIONNEMENT SE TROUVAIT ETEINT LORSQU'ONT ETE ENTAMEES LES POURSUITES DE SAISIE IMMOBILIERE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, INTERPRETANT LES STIPULATIONS CONTRACTUELLES COMME RENDANT SANS EFFET, EN CAS DE PROROGATION DE DELAI, NON SEULEMENT LE CAUTIONNEMENT PERSONNEL, MAIS ENCORE L'AFFECTATION HYPOTHECAIRE, EN A DEDUIT JUSTEMENT, PAR APPLICATION DES ARTICLES 1424 ET 1427 DU CODE CIVIL, QUE CETTE AFFECTATION HYPOTHECAIRE D'UN BIEN DE COMMUNAUTE NE POUVAIT REVIVRE QUE MOYENNANT LE CONSENTEMENT DES DEUX EPOUX ET QUE LA FEMME POUVAIT FAIRE VALOIR PENDANT DEUX ANS LA NULLITE A CET EGARD DU CONSENTEMENT DONNE PAR SON MARI SEUL ;
ATTENDU CEPENDANT QUE CE CONSENTEMENT DU MARI, INEFFICACE POUR MAINTENIR L'ENGAGEMENT HYPOTHECAIRE ET LE CAUTIONNEMENT PERSONNEL DE LA FEMME, SUFFISAIT A FONDER LE MAINTIEN DE L'ENGAGEMENT PERSONNEL DU MARI ;
QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR LES RAISONS POUR LESQUELLES CET ENGAGEMENT DU MARI, COMMUN EN BIENS, PRIS PENDANT LE COURS DU REGIME, NE POUVAIT ENGAGER LA COMMUNAUTE ET JUSTIFIER LA SAISIE D'UN BIEN QUI EN FAISAIT PARTIE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DES DEUX MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 26 AVRIL 1973, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.