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23/01/1975 | FRANCE | N°74-10006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 1975, 74-10006


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 53 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 ET 40 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972 CE DERNIER DANS SA REDACTION PRIMITIVE APPLICABLE A L'ESPECE, ATTENDU QUE LA NULLITE D'UN ACTE DE PROCEDURE NE PEUT ETRE PRONONCEE QU'A LA CHARGE POUR L'ADVERSAIRE QUI L'INVOQUE DE PROUVER LE GRIEF QUE LUI CAUSE L'IRREGULARITE, MEME LORSQU'IL S'AGIT D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE OU D'ORDRE PUBLIC ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLE L'APPEL FORME LE 10 MAI 1972 CONTRE UN JUGEMENT DU 8 DECEMBRE 1971 SIGNIFIE LE 9 FEVRIER 1972, LA COUR D'APPEL A CONSIDERE COMME NULL

E LA SIGNIFICATION QUI FAISAIT ETAT D'UN JUGEMENT DU 19...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 53 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 ET 40 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972 CE DERNIER DANS SA REDACTION PRIMITIVE APPLICABLE A L'ESPECE, ATTENDU QUE LA NULLITE D'UN ACTE DE PROCEDURE NE PEUT ETRE PRONONCEE QU'A LA CHARGE POUR L'ADVERSAIRE QUI L'INVOQUE DE PROUVER LE GRIEF QUE LUI CAUSE L'IRREGULARITE, MEME LORSQU'IL S'AGIT D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE OU D'ORDRE PUBLIC ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLE L'APPEL FORME LE 10 MAI 1972 CONTRE UN JUGEMENT DU 8 DECEMBRE 1971 SIGNIFIE LE 9 FEVRIER 1972, LA COUR D'APPEL A CONSIDERE COMME NULLE LA SIGNIFICATION QUI FAISAIT ETAT D'UN JUGEMENT DU 19 JANVIER 1972 SANS RECHERCHER SI CETTE IRREGULARITE AVAIT CAUSE UN GRIEF A L'APPELANT ;

EN QUOI ELLE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1973 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-10006
Date de la décision : 23/01/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - NULLITE - ACTE DE PROCEDURE - CONDITIONS - PREJUDICE - NECESSITE.

* APPEL CIVIL - DELAI - POINT DE DEPART - SIGNIFICATION - MENTION ERRONEE - DATE DU JUGEMENT - PORTEE.

* JUGEMENTS ET ARRETS - SIGNIFICATION - NULLITE - CONDITIONS - PREJUDICE - COPIE SIGNIFIEE PORTANT UNE DATE ERRONEE DE LA DECISION SIGNIFIEE.

LA NULLITE D'UN ACTE DE PROCEDURE NE PEUT ETRE PRONONCEE QU'A LA CHARGE POUR L'ADVERSAIRE QUI L'INVOQUE DE PROUVER LE GRIEF QUE LUI CAUSE L'IRREGULARITE, MEME LORSQU'IL S'AGIT D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE OU D'ORDRE PUBLIC. ENCOURT DONC LA CASSATION L'ARRET QUI, POUR DECLARER RECEVABLE UN APPEL FORME HORS DELAI, CONSIDERE COMME NULLE LA SIGNIFICATION QUI PORTAIT UNE DATE ERRONEE DU JUGEMENT ENTREPRIS ET CE SANS RECHERCHER SI CETTE IRREGULARITE AVAIT CAUSE UN GRIEF A L'APPELANT.


Références :

Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 53
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 40

Décision attaquée : Cour d'appel CHAMBERY, 09 juillet 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1967-06-15 Bulletin 1967 II N. 225 P. 156 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-02-28 Bulletin 1974 II N. 82 P. 67 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 1975, pourvoi n°74-10006, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 24 P. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 24 P. 18

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. BARNICAUD
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GUINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10006
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