SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 53 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 ET 40 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972 CE DERNIER DANS SA REDACTION PRIMITIVE APPLICABLE A L'ESPECE, ATTENDU QUE LA NULLITE D'UN ACTE DE PROCEDURE NE PEUT ETRE PRONONCEE QU'A LA CHARGE POUR L'ADVERSAIRE QUI L'INVOQUE DE PROUVER LE GRIEF QUE LUI CAUSE L'IRREGULARITE, MEME LORSQU'IL S'AGIT D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE OU D'ORDRE PUBLIC ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLE L'APPEL FORME LE 10 MAI 1972 CONTRE UN JUGEMENT DU 8 DECEMBRE 1971 SIGNIFIE LE 9 FEVRIER 1972, LA COUR D'APPEL A CONSIDERE COMME NULLE LA SIGNIFICATION QUI FAISAIT ETAT D'UN JUGEMENT DU 19 JANVIER 1972 SANS RECHERCHER SI CETTE IRREGULARITE AVAIT CAUSE UN GRIEF A L'APPELANT ;
EN QUOI ELLE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1973 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.