SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1382 DU CODE CIVIL, 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, 15 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE SOPUSI AYANT, EN JANVIER 1962, CONFIE A LA SOCIETE REGIE-PRESSE LA GESTION DE SON SECTEUR "PUBLICITE", LE PERSONNEL QUI Y ETAIT ATTACHE ET DONT JOB FAISAIT PARTIE DEPUIS 1946, A ETE TRANSFERE DE LA PREMIERE DE CES SOCIETES A LA SECONDE ;
QUE LORSQUE, A LA FIN DE 1971, LA SOPUSI A RETIRE A REGIE-PRESSE LEDIT SECTEUR POUR LE CONFIER A LA SOCIETE INTER-REGIE-SPORT, ELLE A FAIT SAVOIR LE 29 DECEMBRE A JOB, QUI S'ETAIT MIS A SA DISPOSITION EN INVOQUANT DES ENGAGEMENTS PRIS A SON EGARD EN 1962, QUE TOUT LIEN CONTRACTUEL ENTRE ELLE ET LUI AVAIT CESSE A COMPTER DE SON TRANSFERT A REGIE-PRESSE ET QU'IL ETAIT INUTILE QU'IL SE PRESENTE A SES SERVICES LE 3 JANVIER 1972 COMME IL EN AVAIT MANIFESTE L'INTENTION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOPUSI A PAYER A JOB DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENIEMENT ABUSIF, AU MOTIF QU'ELLE AVAIT AGI DE MAUVAISE FOI, D'UNE PART EN NIANT, MALGRE SES ENGAGEMENTS ANTERIEURS TELS QU'ILS RESULTAIENT DE SES LETTRES DES 23 ET 31 JANVIER 1962, TOUT LIEN DE DROIT AVEC L'INTERESSE, VIS-A-VIS DUQUEL ELLE S'ETAIT D'AILLEURS COMPORTEE COMME UN EMPLOYEUR REEL EN EXERCANT UN CONTROLE PERMANENT SUR LE SERVICE DE PUBLICITE ET EN DONNANT DIRECTEMENT DES ORDRES AU PERSONEL MUTE A REGIE-PRESSE, D'AUTRE PART EN TENTANT DE FAIRE ECHEC A LA DISPOSITION LEGALE QUI PREVOIT LE MAINTIEN DES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS LORS DE MODIFICATIONS DANS LA FORME DES ENTREPRISES, ALORS, D'UNE PART, QUE LA CONDITION CONSISTANT EN LA REPRISE EN REGIE DIRECTE PAR LA SOPUSI DU SERVICE DONT DEPENDAIT JOB, CONDITION A LAQUELLE CETTE DERNIERE AVAIT SUBORDONNE SON ENGAGEMENT "DE RESERVE DE DROITS ACQUIS", N'ETAIT PAS REALISEE, CE SERVICE AYANT ETE TRANSFERE A UNE TIERCE SOCIETE, LA SOCIETE INTER-REGIE-SPORT, NON ATTRAITE EN LA CAUSE, BIEN QUE LA SEULE DEBITRICE DE L'OBLIGATION DE REPRISE DES CONTRATS EN COURS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES NE POUVAIENT FAIRE APPLICATION DU TROISIEME TEXTE LEGAL SUSVISE (ANCIEN ARTICLE 23, ALINEA 9, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL) SANS AVOIR, AU PREALABLE, INVITE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS SUR CETTE EVENTUELLE APPLICATION, ALORS, ENFIN, QU'ILS NE POUVAIENT DAVANTAGE CONSIDERER, A LA FOIS, QUE JOB ETAIT RESTE AU SERVICE DELA SOPUSI, CONDAMNEE PAR EUX A DES DOMMAGES-INTERETS POUR CONGEDIEMENT ABUSIF, ET QUE, COMME ILS L'AVAIENT DECIDE PAR UN PRECEDENT ARRET AUQUEL ILS SE REFERAIENT, IL ETAIT PASSE AU SERVICE DE LA SOCIETE REGIE-PRESSE A LAQUELLE IL AVAIT ETE TRANSFERE EN PREMIER LIEU, ET QUE, PAR C PRECEDENT ARRET, ILS CONDAMNAIENT A LUI PAYER LES AUTRES INDEMNITES DE RUPTURE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE, LORS DU TRANSFERT DESON SECTEUR "PUBLICITE" A LA SOCIETE REGIE-PRESSE, LA SOPUSI AVAIT ETE ECRIT A CELLE-CI, LE 23 JANVIER 1962, AU SUJET DU PERSONNEL MUTE : "IL EST ENTENDU QU'A LA DATE DE CESSATION DE NOS ACCORDS DE REGIE ET AU CAS OU IL NE SERAIT PAS RENOUVEL DE NOTRE FAIT, NOUS NOUS ENGAGEONS A REPRENDRE EN CHARGE CES PERSONNES AVEC UNE ANCIENNETE EGALE A LA TOTALITE DE LEURS SERVICES, TANT A LA SOPUSI QU'A REGIE-PRESSE...";
ET A JOB, LE 31 JANVIER 1962 : "IL EST ENTENDU QU'EN CAS DE CESSATION DE L'EXERCICE DE LA REGIE NOUS VOUS RESERVERONS DANS L'ENTREPRISE VOS DROITS ACQUIS TANT AU SERVICE DE REGIE-PRESSE QU'ANTERIEUREMENT A LA SOPUSI ;
QUE L'ARRET RELEVE, EN OUTRE, QUE LES RAPPORTS LES PLUS ETROITS EXISTAIENT ENTRE CES DEUX SOCIETES, QUI POURSUIVAIENT EN COMMUN LA MEME ENTREPRISE, LA PUBLICATION DU JOURNAL L'EQUIPE, QUE, DANS SA LETTRE PRECITEE DU 31 JANVIER 1962, LA SECONDE S'ETAIT ENGAGE ENVERS JOB, AU CAS OU IL SERAIT LICENCIE EN COURS DE REGIE, A PRENDRE A SA CHARGE LA QUOTE-PART DE L'INDEMNITEDE LICENCIEMENT CORRESPONDANT A LA DUREE DE SA PRESENCE CHEZ ELLE, ENFIN QU'ELLE AVAIT EXERCE UN CONTROLE PERMANENT SUR LE SERVICE DE PUBLICITE, ALLANT NOTAMMENT JUSQU'A DONNER DIRECTEMENT DES ORDRES AU PERSONNEL MUTE CHEZ REGIE-PRESSE ET QUE, SPECIALEMENT DANS LE TEMPS QUI AVAIT PRECEDE LE TRANSFERT DE CE SERVICE DE REGIE-PRESSE A INTER-REGIE-SPORT ET POUR L'ORGANISATION DE CE TRANSFERT, C'EST D'ELLE QUE JOB AVAIT RECU TOUTES LES INSTRUCTIONS NECESSAIRES ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE LA SOPUSI, D'UNE PART S'ETAIT ENGAGEE A REINTEGRER JOB A L'EXPIRATION DE SES ACCORDS AVEC REGIE-PRESSE ET NON PAS SEULEMENT DANS LE CAS OU ELLE ASSUMERAIT A NOUVEAU ELLE-MEME LE SOIN DE SA PUBLICITE, D'AUTRE PART N'AVAIT CESSE DE SE CONSIDERER ET DE SE COMPORTER ENVERS LUI, AU MEME TITRE QUE LA SOCIETE REGIE-PRESSE PENDANT QU'IL Y ETAIT DETACHE, COMME UN EMPLOYEUR ;
QU'ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT ET ERRONE TIRE DE L'ANCIEN ARTICLE 23, ALINEA 8 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION QUE LA SOPUSI, AVAIT AGI DE MAUVAISE FOI EN REFUSANT DE REPRENDRE JOB A SON SERVICE SOUS LE PRETEXTE FALLACIEUX QU'AUCUN LIEN N'EXISTAIT ENTRE EUX ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.