JOINT, EN RAISON DE LA CONNEXITE, LES POURVOIS N° 73-12 891 ET N° 73-14 761, FORMES RESPECTIVEMENT PAR CALME ET PAR GOEREND CONTRE LE MEME ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS DU 28 NOVEMBRE 1972 ;
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS DU POURVOI N° 73-12 891 ET SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 73-14 761 : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, SUR UNE ROUTE, LA VOITURE DE X..., QUI CIRCULAIT A SA DROITE, FUT HEURTEE PAR CELLE DE CALME QUI, ROULANT EN SENS INVERSE, VENAIT DE QUITTER SON COULOIR DE MARCHE ET DE TRAVERSER LA CHAUSSEE ;
QUE LA VOITURE DE X... FUT ENDOMMAGEE ET DAME X..., QUI Y AVAIT PRIS PLACE, BLESSEE ;
QUE LA VOITURE DE GOEREND, QUI CIRCULAIT DANS LE MEME SENS QUE CALME, QUITTA SA DROITE, HEURTA CELLE DE CALME ET LA PRECIPITA CONTRE CELLE DE X..., DAME X... ETANT PROJETEE A TERRE ET BLESSEE A NOUVEAU ;
QUE, POURSUIVIS POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTION A L'ARTICLE R 10 DU CODE DE LA ROUTE, CALME ET GOEREND FURENT RELAXES ;
QUE LES EPOUX X... LES ONT ASSIGNES EN REPARATION DE LEURS PREJUDICES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ET ONT APPELE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE EN L'INSTANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A DECIDE QUE CALME ET GOEREND NE S'EXONERAIENT PAS DE LA RESPONSABILITE PESANT SUR EUX EN TANT QUE GARDIENS DE LEURS VEHICULES, D'AVOIR VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI S'ATTACHAIT A LA DECISION PENALE LES RELAXANT EN RAISON DE L'EXISTENCE D'UN CAS DE FORCE MAJEURE QUI EXCLURAIT TANT LA FAUTE PERSONNELLE QUE LE RATTACHEMENT DU PREJUDICE CORPOREL A UNE AUTRE CAUSE QUE CET EVENEMENT EXTERIEUR, D'AVOIR RELEVE IMPLICITEMENT A LA CHARGE DU GARDIEN UNE FAUTE EN RELATION DE CAUSALITE AVEC LE DOMMAGE, ET D'AVOIR, POUR DECLARER L'ETAT DE LA CHAUSSEE PREVISIBLE ET EVITABLE, MECONNU NON SEULEMENT LES CONSTATATIONS DE LA DECISION PENALE MAIS ENCORE UNE MENTION DU PROCES-VERBAL DE GENDARMERIE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE A BON DROIT QUE TOUTE AUTRE DECLARATION QUE CELLE RELATIVE A L'ABSENCE DE FAUTE DU PREVENU POURSUIVI POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ECHAPPE AU CARACTERE DE CHOSE NECESSAIREMENT JUGEE PAR LE JUGE REPRESSIF ;
QU'EN L'ESPECE L'ABSENCE D'INFRACTION PENALE CARACTERISEE N'A PAS COMME SOUTIEN NECESSAIRE LA CONSTATATION DE L'EXISTENCE D'UNE CAUSE ETRANGERE ET NOTAMMENT D'UN CAS DE FORCE MAJEURE MAIS SIMPLEMENT L'ABSENCE DE FAUTE PROUVEE ;
ET ATTENDU, QU'ANALYSANT LE RAPPORT D'EXPERTISE ET LE PROCES-VERBAL DE GENDARMERIE, L'ARRET RELEVE QUE LES GENDARMES AVAIENT SEULEMENT PARLE DE ROUTE HUMIDE ET GLISSANTE ;
QU'IL AJOUTE QUE LE VIRAGE DANGEREUX ET EN DECLIVITE DANS LEQUEL S'ETAIT PRODUIT LE DOUBLE ACCIDENT NE POUVAIT CONSTITUER UNE SURPRISE POUR CALME ET GOEREND ;
QUE CE VIRAGE, SITUE NON LOIN DE LA SORTIE D'UNE FORET, ETAIT SPECIALEMENT SIGNALE PAR DES PANNEAUX DE LIMITATION DE VITESSE DANS LEUR SENS DE MARCHE, ET QUE D'AUTRES VEHICULES, DANS LES MEMES CIRCONSTANCES DE TEMPS ET DE LIEU, ETAIENT PASSES SANS PROVOQUER D'ACCIDENT ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI DISPOSAIT D'UN POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, ET QUI, STATUANT SUR LE FONDEMENT DE LA GARDE, N'A RELEVE AUCUNE FAUTE CONTRE LES GARDIENS, A PU DEDUIRE QUE CALME ET GOEREND N'AVAIENT PAS ETE VICTIMES D'UN EVENEMENT OU D'UN ELEMENT SOUDAIN, IMPREVISIBLE OU INCOERCIBLE ;
QU'ELLE A, AINSI, SANS ENCOURIR AUCUNE DES CRITIQUES DES POURVOIS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.