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21/01/1975 | FRANCE | N°74-11001

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 1975, 74-11001


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 18 DECEMBRE 1973) D'AVOIR CONDAMNE LES EPOUX X..., ELEVEURS DE VOLAILLE, A VERSER DES DOMMAGES ET INTERETS A LA SOCIETE "COMPTOIR AGRICOLE ET COMMERCIAL DE PENTHIEVRE" (C A C P) POUR AVOIR ROMPU UNILATERALEMENT LA CONVENTION "D'ELEVAGE DE PONDEUSES" QUI LES LIAIT A CETTE SOCIETE, AU MOTIF QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN CONTRAT D'INTEGRATION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA DEPENDANCE ECONOMIQUE DES ELEVEURS EST ETABLIE PAR PLUSIEURS DISPOSITIONS DU CONTRAT EXPRESSEMENT INVOQUEE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPON

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MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT C...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 18 DECEMBRE 1973) D'AVOIR CONDAMNE LES EPOUX X..., ELEVEURS DE VOLAILLE, A VERSER DES DOMMAGES ET INTERETS A LA SOCIETE "COMPTOIR AGRICOLE ET COMMERCIAL DE PENTHIEVRE" (C A C P) POUR AVOIR ROMPU UNILATERALEMENT LA CONVENTION "D'ELEVAGE DE PONDEUSES" QUI LES LIAIT A CETTE SOCIETE, AU MOTIF QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN CONTRAT D'INTEGRATION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA DEPENDANCE ECONOMIQUE DES ELEVEURS EST ETABLIE PAR PLUSIEURS DISPOSITIONS DU CONTRAT EXPRESSEMENT INVOQUEE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LA CONVENTION LITIGIEUSE QUI SELON LES PRETENTIONS DES EPOUX X... ETAIT UN CONTRAT D'INTEGRATION NUL POUR VIOLATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 6 JUILLET 1964, N'ASTREIGNAIT CES ELEVEURS NI A ACHETER AU C A C P OU A UN INTERMEDIAIRE DE SON CHOIX LES POULETTES D'ELEVAGE, NI A REALISER UNE PRODUCTION DETERMINEE, NI A LIVRER LES OEUFS ET LES POULES DE REFORME AU C A C P OU A UN INTERMEDIAIRE DESIGNE PAR LUI ;

QU'APRES AVOIR AINSI RELEVE L'ABSENCE, DANS LE CONTRAT LIANT LES PARTIES, D'UNE OBLIGATION RECIPROQUE DE FOURNITURES, DE PRODUITS OU DE SERVICE, LA COUR D'APPEL, STATUANT PAR MOTIFS PROPRES ET CEUX ADOPTES ET REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, A PU DECIDER QUE LA CONVENTION LITIGIEUSE N'ETAIT PAS UN CONTRAT D'INTEGRATION AU SENS DE L'ARTICLE 17-1 DE LA LOI DU 6 JUILLET 1964 ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 74-11001
Date de la décision : 21/01/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AGRICULTURE - Contrat d'intégration - Définition - Obligation réciproque de fourniture de produits ou de services - Nécessité.

Constatant que la convention liant un éleveur de volailles à un fournisseur d'aliments n'astreint l'éleveur, ni à acheter les animaux aux fournisseurs, ni à réaliser une production déterminée, ni à livrer à celui-ci les oeufs et les poules de reforme, et relevant ainsi l'absence d'une obligation réciproque de fournitures, des produits ou de services, les juges du fond peuvent décider que la convention n'est pas un contrat d'intégration au sens de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1964.


Références :

LOI 64-678 du 06 juillet 1964 ART. 17-1

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 2 ), 18 décembre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 1975, pourvoi n°74-11001


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Lancien CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Balmary
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Jolly

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11001
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