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21/01/1975 | FRANCE | N°73-14058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 janvier 1975, 73-14058


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LA RUPTURE D'UNE CANALISATION D'EAU PLACEE DANS LE SOUS-SOL DE LA VOIE PRIVEE DITE RUE DE CHAUMONT, A PARIS, A CAUSE D'IMPORTANTS DEGATS A L'IMMEUBLE APPARTENANT AUX CONSORTS Y... ET X... DE CETTE VOIE ;

QUE LES CONSORTS Y... ONT ASSIGNE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES EN REPARATION DU DOMMAGE QU'ILS ONT SUBI, QUE, PRENANT ARGUMENT DE L'OUVERTURE DE LA VOIE A LA CIRCULATION PUBLIQUE PAR UNE DECISION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, LE SYNDICAT A REVENDIQUE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, L

A VILLE DE PARIS AYANT PRIS EN CHARGE, SELON LUI, L'E...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LA RUPTURE D'UNE CANALISATION D'EAU PLACEE DANS LE SOUS-SOL DE LA VOIE PRIVEE DITE RUE DE CHAUMONT, A PARIS, A CAUSE D'IMPORTANTS DEGATS A L'IMMEUBLE APPARTENANT AUX CONSORTS Y... ET X... DE CETTE VOIE ;

QUE LES CONSORTS Y... ONT ASSIGNE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES EN REPARATION DU DOMMAGE QU'ILS ONT SUBI, QUE, PRENANT ARGUMENT DE L'OUVERTURE DE LA VOIE A LA CIRCULATION PUBLIQUE PAR UNE DECISION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, LE SYNDICAT A REVENDIQUE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA VILLE DE PARIS AYANT PRIS EN CHARGE, SELON LUI, L'ENTRETIEN DES CANALISATIONS LITIGIEUSES, QUE LA COUR D'APPEL A REJETE L'EXCEPTION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LES SYNDICATS DE COPROPRIETAIRES DE VOIES PRIVEES AURAIENT LA NATURE D'ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES, PERSONNES MORALES DE DROIT ADMINISTRATIF ET QUE LES LITIGES QUI LES OPPOSENT A LEURS MEMBRES, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE DEFAUT D'ENTRETIEN DE LEURS OUVRAGES, SERAIENT DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ;

MAIS ATTENDU QUE L'OUVERTURE A LA CIRCULATION PUBLIQUE D'UNE VOIE PRIVEE N'EN MODIFIE PAS LE CARACTERE ET NE SAURAIT SUFFIRE A CONFERER, AU SYNDICAT DE PROPRIETAIRES DE LA VOIE, LE CARACTERE D'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE, PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC ;

QU'IL S'ENSUIT QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE ETAIENT COMPETENTS POUR CONNAITRE D'UN LITIGE NE ENTRE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RUE DE CHAUMONT ET L'UN DE SES ASSOCIES ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-14058
Date de la décision : 21/01/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Voirie - Voie privée - Ouverture à la circulation publique - Syndicat des copropriétaires - Association syndicale autorisée (non) - Responsabilité civile - Compétence judiciaire.

* ASSOCIATIONS SYNDICALES - Association autorisée - Définition - Copropriété portant une voie privée (non) - Voie ouverte à la circulation publique.

* COPROPRIETE (loi du 10 juillet 1965) - Syndicat des copropriétaires - Responsabilité - Chemin privé - Ouverture à la circulation publique - Compétence judiciaire /.

* SEPARATION DES POUVOIRS - Propriété - Responsabilité civile du propriétaire - Voie privée en copropriété - Ouverture à la circulation publique - Transformation de la copropriété en association syndicale autorisée (non) - Compétence judiciaire.

* VOIRIE - Voie privée - Ouverture à la circulation publique - Voie en copropriété - Syndicat de copropriété - Association syndicale autorisée (non) - Responsabilité - Compétence judiciaire.

L'ouverture d'une voie privée à la circulation publique, n'en modifie pas la nature et ne saurait suffire à conférer au syndicat des copropriétaires de la voie le caractère d'association syndicale autorisée personne morale de droit public. Dès lors les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître de l'action formée, par le propriétaire d'un immeuble limitrophe de la voie privée, contre le syndicat des copropriétaires de cette voie, pour le dommage occasionné à cet immeuble par la rupture d'une canalisation d'eau placée dans le sous-sol de la voie.


Références :

LOI du 16 août 1790
LOI du 24 août 1790
LOI 65-557 du 10 juillet 1965

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 7 ), 10 juillet 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jan. 1975, pourvoi n°73-14058, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 24 P. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 24 P. 24

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Dedieu CFF
Rapporteur ?: RPR M. Pauthe
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14058
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