| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1975, 74-40361
Sur le moyen unqiue :
Vu l'article 23 du Livre 1er du Code du travail alors en vigueur l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la décision a condamné la société Multi-Transports à payer à Vinatier, chauffeur à son service, la somme de 1373 francs au titre de solde de salaires et indemnités et a rejeté la demande reconventionnelle de cette société tendant au paiement d'une somme de 1521 francs représentant l'indemnité compensatrice de préavis due par Vinatier, au motif essentiel que le contrat intervenu entre les parties stipulant un délai de préavis réciproque d'un
mois état en désaccord avec la Convention collective, le règlement in...
Sur le moyen unqiue :
Vu l'article 23 du Livre 1er du Code du travail alors en vigueur l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la décision a condamné la société Multi-Transports à payer à Vinatier, chauffeur à son service, la somme de 1373 francs au titre de solde de salaires et indemnités et a rejeté la demande reconventionnelle de cette société tendant au paiement d'une somme de 1521 francs représentant l'indemnité compensatrice de préavis due par Vinatier, au motif essentiel que le contrat intervenu entre les parties stipulant un délai de préavis réciproque d'un mois état en désaccord avec la Convention collective, le règlement intérieur de la société et les usages, lesquels prévoyaient seulement un préavis de huit jours ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un délai de préavis plus long n'est pas en lui-même défavorable au salarié et que les durées fixées tant par la loi que par la Convention collective, les usages ou les règlements intérieurs sont des minima que les parties peuvent valablement prolonger, le Conseil de prud'hommes a faussement appliqué et, par suite, violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 23 novembre 1973 par le Conseil de prud'hommes du Puy ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.
UN DELAI DE PREAVIS PLUS LONG N'EST PAS EN LUI-MEME DEFAVORABLE AU SALARIE ; LES DUREES FIXEES TANT PAR LA LOI QUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, LES USAGES OU LES REGLEMENTS INTERIEURS SONT DES MINIMA QUE LES PARTIES PEUVENT VALABLEMENT PROLONGER. DOIT EN CONSEQUENCE ETRE CASSEE LA DECISION QUI DEBOUTE UN EMPLOYEUR DE SA DEMANDE EN INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS AU MOTIF QUE LE CONTRAT INTERVENU ENTRE LES PARTIES STIPULANT UN DELAI DE PREAVIS RECIPROQUE D'UN MOIS, ETAIT EN DESACCORD AVEC LA CONVENTION COLLECTIVE, LE REGLEMENT INTERIEUR DE L'ENTREPRISE ET LES USAGES, LESQUELS PREVOYAIENT SEULEMENT UN PREAVIS DE 8 JOURS.
CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1967-01-25 Bulletin 1967 IV N. 78 (2) P. 65 (CASSATION) ET L'ARRET CITE (SUR LA VALIDITE DE LA STIPULATION CONTRACTUELLE PREVOYANT UN DELAI-CONGE PLUS LONG QUE CELUI FIXE PAR LA LOI OU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE)
Date de l'import : 28/11/2023 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.40361
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