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07/01/1975 | FRANCE | N°73-14023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 janvier 1975, 73-14023


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE PAR DEUX ACTES DE DUDREUILH, NOTAIRE, L'UN DU 19 OCTOBRE 1965, L'AUTRE DU 17 NOVEMBRE 1965, HAUSSEGUY, AGISSANT EN QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARCACHON FACTURE, A RECONNU DEVOIR A BRICE X... AU TOTAL 500000 FRANCS ET LUI A CONSENTI HYPOTHEQUE, QU'IL EST PRECISE QUE LE PRETEUR ET L'EMPRUNTEUR ONT REQUIS LE NOTAIRE DE DRESSER ACTE DE CONVENTIONS DIRECTEMENT ARRETEES ENTRE EUX SANS SON CONCOURS NI SA PARTICIPATION ;

QUE DES GROSSES AU PORTEUR DE 10000 FRANCS CHAC

UNE, ONT ETE CREEES EN REPRESENTATION DE CES PRETS, Q...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE PAR DEUX ACTES DE DUDREUILH, NOTAIRE, L'UN DU 19 OCTOBRE 1965, L'AUTRE DU 17 NOVEMBRE 1965, HAUSSEGUY, AGISSANT EN QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARCACHON FACTURE, A RECONNU DEVOIR A BRICE X... AU TOTAL 500000 FRANCS ET LUI A CONSENTI HYPOTHEQUE, QU'IL EST PRECISE QUE LE PRETEUR ET L'EMPRUNTEUR ONT REQUIS LE NOTAIRE DE DRESSER ACTE DE CONVENTIONS DIRECTEMENT ARRETEES ENTRE EUX SANS SON CONCOURS NI SA PARTICIPATION ;

QUE DES GROSSES AU PORTEUR DE 10000 FRANCS CHACUNE, ONT ETE CREEES EN REPRESENTATION DE CES PRETS, QUE DAME Z..., EN POSSESSION DE 40 GROSSES, N'AYANT PU ETRE REMBOURSEE, A EXERCE CONTRE LE DEBITEUR DES POURSUITES QUI ONT ABOUTI A LA VENTE AUX ENCHERES DE L'IMMEUBLE POUR UN PRIX TRES INFERIEUR AUX SOMMES DUES, QU'ELLE A ENSUITE INTENTE UNE ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE DUDREUILH SOUTENANT QUE LE PREJUDICE QU'ELLE A SUBI ETAIT LE RESULTAT DE FAUTES PROFESSIONNELLES, QUE DANS CETTE PROCEDURE ONT ETE ATTRAITES LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA GIRONDE ET LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, ASSUREUR DU NOTAIRE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE DAME TRANIE, ALORS, D'UNE PART, SELON LE POURVOI, QUE LES NOTAIRES, SI MEME ILS SE SONT BORNES A AUTHENTIFIER L'ACCORD DIRECT DES PARTIES, SONT TENUS DE VERIFIER L'EXISTENCE DES FAITS ET CONDITIONS NECESSAIRES A ASSURER L'EFFICACITE DE L'ACTE, CETTE OBLIGATION ETANT PARTICULIEREMENT STRICTE LORSQU'IL S'AGIT D'UN PRET ABOUTISSANT A LA CREATION DE GROSSES, LA CONFIANCE DE LEURS PORTEURS S'ATTACHANT AU CARACTERE NOTARIAL DE L'OPERATION ET QU'IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS DE DAME Z... FAISANT VALOIR QUE DUDREUILH AVAIT L'OBLIGATION DE RECLAMER A SON CONFRERE, DEPOSITAIRE DES MINUTES, LES TITRES DE PROPRIETE DES BIENS, OBJET DE LA GARANTIE, CE QUI LUI AURAIT PERMIS A LA VUE DU PRIX REEL D'ACQUISITION, DE S'APERCEVOIR DE L'ESCROQUERIE A LAQUELLE IL S'APPRETAIT A PARTICIPER, AU LIEU D'ACCEPTER UNE SIMPLE COPIE DE CES TITRES DES MAINS D'UN HOMME QUI PRETENDAIT AVOIR PRETE DES SOMMES CONSIDERABLES, HORS DE SA VUE, ET DANS DES CONDITIONS QUI POURTANT L'AVAIENT MIS EN ALERTE PUISQU'IL N'AVAIT PAS MANQUE DE PRENDRE TOUTES PRECAUTIONS QU'IL CROYAIT ETRE DE NATURE A LE DECHARGER DE SA RESPONSABILITE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI RELEVAIT QUE DUDREUILH AVAIT PRIS SOIN DE VERIFIER A LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES LA SITUATION HYPOTHECAIRE DES BIENS, AINSI QUE LA QUALITE DE PROPRIETAIRE DE LA SOCIETE EMPRUNTEUSE, N'AURAIT PU, SANS CONTRADICTION, ESTIMER QUE CE NOTAIRE N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE NI NEGLIGENCE, PUISQU'AINSI QUE L'AVAIT ENCORE FAIT VALOIR DAME Z... DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE L'ETAT DU SOMMIER FONCIER DEVAIT NECESSAIREMENT LUI REVELER LE PRIX FIGURANT A LA MINUTE DU TITRE DE PROPRIETE, PRIX QU'IL LUI SUFFISAIT DES LORS DE COMPARER A CELUI PORTE SUR LA COPIE DE L'EXPEDITION QUI LUI AVAIT ETE REMISE POUR S'APERCEVOIR DE LA FRAUDE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT ENONCE QUE DUDREUILH A VERIFIE A LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES LA SITUATION HYPOTHECAIRE DES TERRAINS DONNES EN GARANTIE ET S'EST ASSURE QU'ILS ETAIENT LA PROPRIETE DE LA SOCIETE EMPRUNTEUSE, QUE RIEN NE LUI PERMETTAIT RAISONNABLEMENT DE PENSER QUE LES EXPEDITIONS DES ACTES D'ACQUISITION DE CES TERRAINS QUI LUI AVAIENT ETE REMISES, APPAREMMENT ETABLIES A L'ETUDE DU NOTAIRE DETENDEUR DES MINUTES AVAIENT ETE FALSIFIEES PAR MAJORATION DU PRIX DE VENTE COMME L'AVAIT ETE LE RAPPORT D'EXPERTISE RELATIF A LA VALEUR DES TERRAINS FRAUDULEUSEMENT ETABLI SUR UN PAPIER A EN-TETE PROFESSIONNEL D'UN EXPERT Y... CONNU ET CERTIFIE DE SON SCEAU, QU'ILS ONT ENCORE RETENU QU'A L'EPOQUE DES PRETS AUCUNE COLLUSION FRAUDULEUSE ENTRE BRICE X... ET HAUSSEGUY NE POUVAIT ETRE SUSPECTEE, EN RAISON DE LA NOTORIETE DE CES PERSONNAGES QUI AVAIENT ANTERIEUREMENT TRAITE A L'ETUDE DES AFFAIRES REGULIERES ;

QU'ILS EN ONT DEDUIT QUE, DANS CES CONDITIONS, LE NOTAIRE NE S'ETAIT RENDU COUPABLE D'AUCUN MANQUEMENT AUX DEVOIRS DE SA CHARGE ET ONT AINSI SANS CONTRADICTION REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, ETANT PRECISE QUE CELLES RELATIVES AUX VERIFICATIONS EFFECTUEES A LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES SE BORNAIENT A UNE ALLEGATION GENERALE SANS MEME PRETENDRE QUE L'ETAT DELIVRE AU NOTAIRE COMPORTAIT L'INDICATION DES PRIX D'ACHAT ANTERIEURS DES TERRAINS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-14023
Date de la décision : 07/01/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NOTAIRE - RESPONSABILITE - FAUTE - PRET HYPOTHECAIRE - ETABLISSEMENT DE GROSSES AU PORTEUR - INSUFFISANCE DU GAGE - COLLUSION FRAUDULEUSE ENTRE LE PRETEUR ET L'EMPRUNTEUR - FALSIFICATIONS ET MANOEUVRES NON DECELABLES PAR LE NOTAIRE

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - OBLIGATION DE RENSEIGNER - NOTAIRE - PRET HYPOTHECAIRE - INSUFFISANCE DU GAGE - COLLUSION DU PRETEUR ET DE L'EMPRUNTEUR - MANOEUVRES NON DECELABLES PAR LE NOTAIRE.

* NOTAIRE - RESPONSABILITE - OBLIGATION D'ECLAIRER LES PARTIES - PRET HYPOTHECAIRE - COLLUSION FRANDULEUSE ENTRE LE PRETEUR ET L'EMPRUNTEUR - MANOEUVRES NON DECELABLES PAR LE NOTAIRE.

LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QUE NE S'EST RENDU COUPABLE D'AUCUN MANQUEMENT AUX DEVOIRS DE SA CHARGE LE NOTAIRE, REQUIS DE DRESSER LA CONVENTION, DIRECTEMENT ARRETEE ENTRE DEUX PARTIES, PAR LAQUELLE L'UNE S'EST RECONNUE DEBITRICE DE L'AUTRE ET LUI A CONSENTI HYPOTHEQUE - PRET EN REPRESENTATION DUQUEL ONT ETE CREEES DES GROSSES AU PORTEUR DONT LE POSSESSEUR, N'AYANT PU ETRE REMBOURSE, A PROVOQUE LA VENTE AUX ENCHERES DE L'IMMEUBLE HYPOTHEQUE POUR UN PRIX INFERIEUR AUX SOMMES DUES - DES LORS QU'ILS ENONCENT QUE CE NOTAIRE A VERIFIE A LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES LA SITUATION HYPOTHECAIRE DE L'IMMEUBLE DONNE EN GARANTIE ET S'EST ASSURE QU'IL ETAIT LA PROPRIETE DE L'EMPRUNTEUR, QUE RIEN NE LUI PERMETTAIT DE PENSER QUE LES ACTES D'ACQUISITION DE CE BIEN AVAIT ETE FALSIFIES PAR MAJORATION DU PRIX DE VENTE COMME L'AVAIT ETE LE RAPPORT D'EXPERTISE RELATIF A LA VALEUR DE L'IMMEUBLE, ET QU'A L'EPOQUE DU PRET LITIGIEUX AUCUNE COLLUSION FRAUDULEUSE ENTRE LE PRETEUR ET L'EMPRUNTEUR NE POUVAIT ETRE SUSPECTEE EN RAISON DE LA NOTORIETE DE CES PERSONNES QUI AVAIENT ANTERIEUREMENT TRAITE A L'ETUDE DES AFFAIRES REGULIERES.


Références :

Code civil 1149

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre civile 1), 26 juin 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-07-06 Bulletin 1971 I N. 225 P. 190 (REJET) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-02-12 Bulletin 1974 I N. 51 P. 44 (REJET) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jan. 1975, pourvoi n°73-14023, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 2 P. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 2 P. 2

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BOUCLY
Rapporteur ?: RPR M. DEDIEU
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14023
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