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19/12/1974 | FRANCE | N°73-92044

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 1974, 73-92044


REJET DES POURVOIS DE : 1° DES X... (PATRICE) ;

2° Y... (PAUL) ;

3° Z... (JEAN) ;

4° A... (ROGER) ;

5° B... (JULES) ;

6° C... (ANDRE) ;

7° D... (BERNARD) ;

8° E... (JEANNINE) ;

9° F... (JEAN) ;

10° G... (MARCEL) ;

11° H... (JEAN) ;

12° I... (RENEE), EPOUSE H... ;

13° J... (YVES) ;

14° K... (YVES) ;

15° L... (HUBERT) ;

16° M... (GENEVIEVE), EPOUSE N... ;

17° O... (GERARD) ;

18° P... (SUZANNE), EPOUSE O... ;

19° Q... (PIERRE) ;

20° R... (JACQUES

);

21° S... (LUCIEN) ;

22° T... (ANDRE) ;

23° U... (VICTOR) ;

24° V... (AUGUSTE) ;

25° XW... (JOSEPH) ;

26° XX... (JEAN) ;

27° XY... (ROLAND) ;

28° XZ... (CLAUDE) ;

29° XA....

REJET DES POURVOIS DE : 1° DES X... (PATRICE) ;

2° Y... (PAUL) ;

3° Z... (JEAN) ;

4° A... (ROGER) ;

5° B... (JULES) ;

6° C... (ANDRE) ;

7° D... (BERNARD) ;

8° E... (JEANNINE) ;

9° F... (JEAN) ;

10° G... (MARCEL) ;

11° H... (JEAN) ;

12° I... (RENEE), EPOUSE H... ;

13° J... (YVES) ;

14° K... (YVES) ;

15° L... (HUBERT) ;

16° M... (GENEVIEVE), EPOUSE N... ;

17° O... (GERARD) ;

18° P... (SUZANNE), EPOUSE O... ;

19° Q... (PIERRE) ;

20° R... (JACQUES);

21° S... (LUCIEN) ;

22° T... (ANDRE) ;

23° U... (VICTOR) ;

24° V... (AUGUSTE) ;

25° XW... (JOSEPH) ;

26° XX... (JEAN) ;

27° XY... (ROLAND) ;

28° XZ... (CLAUDE) ;

29° XA... (MARIUS) ;

30° XB... (ANTRANIK) ;

31° XC... (MARIE-LOUISE), EPOUSE XD... ;

32° XE... (PHILIPPINE), VEUVE XF... ;

33° XE... (DON JOSEPH) ;

34° XG... (AUGUSTA) ;

35° XH... (MARIE-LOUISE) ;

36° O... (RENE) ;

37° XI... (SUZANNE), EPOUSE O... ;

38° XJ... (GASTON) ;

39° XK... (JOSEPH) ;

40° XL... (JOSEPH) ;

41° XM... (PIERRE) ;

42° XM... (PHRYNI), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9EME CHAMBRE, EN DATE DU 2 JUIN 1973 QUI LES A CONDAMNES A DIVERSES PEINES D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS OU D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR TENTATIVE D'ESCROQUERIE, COMPLICITE DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE, INFRACTION A LA LOI DU 2 JUIN 1891. LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR DES X..., ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1984 ET SUIVANTS, NOTAMMENT 1986 DU CODE CIVIL, VIOLATION DE L'ARTICLE 1341 DU MEME CODE, FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 2 JUIN 1891, ET DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE DES X... COUPABLE D'AVOIR " ENGAGE ET CONFIE A DES TIERS DES PARIS SUR DES COURSES DE CHEVAUX ", EN INFRACTION A LA LOI DU 2 JUIN 1891 ET A EN CONSEQUENCE PRONONCE DIVERSES CONDAMNATIONS ET NOTAMMENT LA CONFISCATION DES ENJEUX ET DES GAINS DETENUS PAR LE PMU ET CORRESPONDANT A 1284 BORDEREAUX LITIGIEUX ;

" AUX MOTIFS QUE " PAR MESURE DE PRUDENCE LES ENJEUX AVAIENT ETE FRACTIONNES AU MOMENT DE LEUR ENREGISTREMENT ", MAIS QUE DES X... " ETAIT SEUL A MEME D'INVESTIR UNE SOMME DE 300000 FRANCS " ET " QU'IL RESULTAIT DE CET EXPOSE DES FAITS QUE DES X... AVAIT OFFERT A DES TIERS DE RECEVOIR DES PARIS SUR LES COURSES DE CHEVAUX ET QU'IL CONVENAIT DE RETENIR A TITRE DE COMPLICES CEUX QUI AVAIENT RECU DE LUI A TITRE D'INTERMEDIAIRE DES PARIS CLANDESTINS EN ETABLISSANT OU FAISANT ENREGISTRER DES BORDEREAUX EN VUE DE SERVIR SES INTERETS ;

" QU'IL ETAIT A PRESUMER QUE DES X... AURAIT LARGEMENT DEFRAYE CEUX QUI LUI AVAIENT APPORTE LEUR CONCOURS ;

" ALORS D'UNE PART, QUE, EN DEPIT DES AFFIRMATIONS D'AILLEURS CONTRADICTOIRES DES MOTIFS ET DU DISPOSITIF DE L'ARRET, IL RESULTE DE L'EXPOSE DES FAITS RETENUS PAR LA COUR DE PARIS QUE DES X... FAUSSEMENT QUALIFIE D'AUTEUR PRINCIPAL N'A NULLEMENT " CONFIE A DES TIERS " OU " OFFERT A DES TIERS DE RECEVOIR DES PARIS AU SENS DE LA LOI DE 1891, C'EST-A-DIRE EN LEUR OFFRANT OU EN LEUR DEMANDANT D'ASSUMER LA CONTREPARTIE DU JEU OU DU MOINS DE REALISER UN BENEFICE PERSONNEL ;

" QUE, TOUT AU CONTRAIRE, L'OPERATION INCRIMINEE AVAIT SIMPLEMENT POUR BUT DE PORTER LES ENJEUX ET DE FAIRE ENREGISTRER LES BORDEREAUX AUX GUICHETS OFFICIELS DU PMU, QU'AINSI LA LOI DU 2 JUIN 1891 N'ETAIT PAS APPLICABLE A UN PARIEUR QUI AVAIT SEULEMENT EU RECOURS A DES MANDATAIRES POUR PASSER SES PARIS AVEC L'ORGANISME OFFICIEL ET QUI, DE CE FAIT, NE POUVAIT ETRE ASSIMILE A UN BOOKMAKER ;

" QUE, D'AILLEURS, LA COUR DE PARIS S'EST OUVERTEMENT CONTREDITE EN DECLARANT " CLANDESTINS " DES PARIS DONT ELLE NE PEUT ORDONNER LA CONFISCATION QU'ENTRE LES MAINS DE L'ORGANISME OFFICIEL DU PARI MUTUEL URBAIN ;

" ALORS, D'AUTRE PART, QUE DES L'INSTANT OU ELLE S'ETAIT ABSTENUE DE PRONONCER L'ILLICEITE D'UN PARI DE 300000 FRANCS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT FAIRE GRIEF A DES X... D'AVOIR RECOURU A DES MANDATAIRES, DONT ELLE CONSTATE QU'ILS APPARTIENNENT A SA FAMILLE OU A SES AMIS, POUR TRANSMETTRE UN TEL PARI DANS LES GUICHETS DU PMU ;

" QU'EN EFFET, " L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 2 JUIN 1891 NE VISE PAS LE CAS DU MANDATAIRE BENEVOLE QUI APPORTE L'ENJEU D'UN PARIEUR AU GUICHET DU PARI MUTUEL URBAIN DES LORS QUE LEDIT MANDATAIRE N'A PARTICIPE A AUCUN RISQUE ET N'A PAS CHERCHE A REALISER UN BENEFICE PERSONNEL NI A SERVIR MEME INDIRECTEMENT L'INTERET DE TIERS " ;

" QU'IL IMPORTE PEU QU'A CET EGARD, LA COUR D'APPEL AIT CRU DEVOIR " PRESUMER " QUE LESDITS MANDATAIRES DEVAIENT ETRE LARGEMENT " DEFRAYES " UNE TELLE PRESOMPTION ETANT INCAPABLE DE JUSTIFIER LA CONDAMNATION PRONONCEE OU MEME D'ETABLIR LE CARACTERE INTERESSE D'UN MANDAT QUI EST REPUTE GRATUIT PAR LES REGLES DU CODE CIVIL APPLICABLES EN L'OCCURRENCE ;

" QU'ENFIN, LA NOTION MEME DE " DEFRAIEMENT " EXCLUT CELLE DE MANDAT INTERESSE, EN SORTE QUE LES CONSTATATIONS DE L'ARRET NE JUSTIFIENT NULLEMENT L'APPLICATION DE LA LOI DE 1891 DANS LA PRESENTE ESPECE " ;

CE MOYEN JOINT AU

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR XJ..., XK..., XL..., K..., Y..., S..., Q..., Z..., XM..., XN... FEMME XM..., M... EPOUSE N..., A..., D..., C..., V..., XO..., XW..., XX..., XY..., T..., XZ..., XA..., XB..., XC... FEMME XD..., XE... EPOUSE XF..., XG..., XE... JOSEPH, L..., XP... EPOUSE O... RENE, O... GERARD, P... EPOUSE O... GERARD, H... JEAN, O... RENE, I... EPOUSE H... JEAN, J... YVES, R... JACQUES, XH... MARIE-LOUISE, B... JULES, G... MARCEL, E... JEANINE, F... JEAN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 DE LA LOI DU 2 JUIN 1891, 1349 ET 1986 DU CODE CIVIL, 59 ET 60 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE COUPABLES DE COMPLICITE D'INFRACTION A LA LOI DU 2 JUIN 1891, LES PARENTS ET AMIS D'UN PARIEUR DONT LE ROLE AVAIT CONSISTE A RECEVOIR DE CELUI-CI DES PARIS SUR LES COURSES DE CHEVAUX POUR LES TRANSMETTRE AU PMU ;

" AU MOTIF QUE CE PARIEUR A AINSI OFFERT A DES TIERS DE RECEVOIR DES PARIS SUR LES COURSES DE CHEVAUX, ET QU'A CONSIDERER LA GENEROSITE AVEC LAQUELLE L'UN DES DEMANDEURS S'EST APPRETE, POSTERIEUREMENT AUX RESULTATS DE LA COURSE, A REMUNERER LES SERVICES DE CEUX A QUI IL AVAIT ALORS FAIT APPEL POUR ENCAISSER LES GAINS, IL EST A PRESUMER QUE LE PARIEUR AURAIT LARGEMENT DEFRAYE CEUX QUI LUI AVAIENT APPORTE LEUR CONCOURS ;

" ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS CARACTERISE L'EXISTENCE D'UN DELIT PRINCIPAL DONT LES DEMANDEURS AURAIENT ETE LES COMPLICES, DANS LA MESURE OU, EN PREMIER LIEU, IL CONTIENT UNE CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS OU LE PARIEUR EST PRESENTE COMME AUTEUR PRINCIPAL, ET LE DISPOSITIF OU IL EST DECLARE COUPABLE DE COMPLICITE DU MEME DELIT, ET OU, EN SECOND LIEU, LE FAIT DE REMETTRE DES ENJEUX A UN TIERS AUX FINS DE DEPOT AU PARI MUTUEL NE CONSTITUE PAS LE FAIT D'OFFRIR DE RECEVOIR OU DE RECEVOIR DES PARIS, SEUL DELIT PRINCIPAL PUNISSABLE ;

" ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 2 JUIN 1891 MODIFIE, QUI REPRIME LE DELIT DE RECEPTION DE PARIS CLANDESTINS SUR LES COURSES DE CHEVAUX, NE VISE PAS LE CAS DU MANDATAIRE QUI PORTE L'ENJEU D'UN PARIEUR, AU GUICHET DU PARI MUTUEL, DES LORS QUE CE MANDATAIRE N'A PARTICIPE A AUCUN RISQUE ET N'A PAS CHERCHE A REALISER UN BENEFICE PERSONNEL, NI A SERVIR, MEME INDIRECTEMENT, L'INTERET DE TIERS ;

" ALORS AU SURPLUS, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE LA COUR NE POUVAIT SE FONDER SUR UNE PURE HYPOTHESE POUR PRESUMER, EN DES TERMES DUBITATIFS, QUE LE MANDAT EN VERTU DUQUEL LES DEMANDEURS ONT PORTE LES ENJEUX, N'AURAIT PAS REVETU LE CARACTERE GRATUIT QUE LUI PRETE EN PRINCIPE LA LOI ;

" ALORS, ENFIN, QUE POUR AVOIR REFUSE DE SE PRONONCER SUR LA LEGALITE DES REGLEMENTS ADMINISTRATIFS A LA BASE DE LA POURSUITE, L'ARRET ATTAQUE S'EST ABSTENU DE CARACTERISER L'INTENTION FRAUDULEUSE " ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DES X... A OFFERT A DES TIERS DE RECEVOIR POUR SON COMPTE DES PARIS SUR LES COURSES DE CHEVAUX : QUE CES TIERS, DEMANDEURS AU POURVOI, ONT RECU DE LUI, A TITRE D'INTERMEDIAIRES, DES PARIS, EN ETABLISSANT OU EN FAISANT VALIDER DES BORDEREAUX DE PARI TIERCE ;

QU'EN DEPIT D'IMPROPRIETES DE VOCABULAIRE LA COUR D'APPEL A AFFIRME NETTEMENT SA CONVICTION QUE L'INTERVENTION DE CES TIERS N'ETAIT PAS PUREMENT BENEVOLE, TENDAIT A SERVIR L'INTERET D'UNE AUTRE PERSONNE, ET DEVAIT ETRE REMUNEREE ;

QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A JUGE QUE LES DELITS PREVUS ET REPRIMES PAR L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 2 JUIN 1891 ETAIENT CARACTERISES EN L'ESPECE ;

QUE, D'AUTRE PART, LA COUR N'AVAIT PAS A CET EGARD A SE PRONONCER SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE DU 16 MAI 1962 VISE AU MOYEN, LA LOI DU 2 JUIN 1891 S'APPLIQUANT DES L'INSTANT OU IL Y A EU, CE QUI N'EST PAS CONTESTE EN L'ESPECE, DES PARIS SUR LES COURSES DE CHEVAUX ;

QUE, DES LORS, LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ADMIS ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
ET LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSES PAR DES X..., JOINTS ENTRE EUX ET PRIS : LE PREMIER MOYEN, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER DU CODE CIVIL, DU DECRET-LOI DU 5 NOVEMBRE 1870 ET DE LOI DU 21 MAI 1836 SUR LES LOTERIES, 388 ET SUIVANTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 2 JUIN 1891, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DE LA REGLE NULLUM CRIMEN SINE LEGE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE DES X... COUPABLE DE COMPLICITE DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE ET D'INFRACTION A LA LOI DE 1891 QUI AUTORISE LES PARIS SUR LES COURSES DE CHEVAUX ;

" AUX MOTIFS QUE DES X... ETAIT SEUL A MEME D'INVESTIR UNE SOMME DE 300000 FRANCS ET QU'IL AVAIT REPARTI ENTRE LES DIVERS PREVENUS LES BORDEREAUX SOUSCRITS " AVEC SES FONDS PERSONNELS " ;

" QUE LES DELITS DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE ET DE RECEPTION DE PARIS CLANDESTINS ETAIENT ETABLIS, " ABSTRACTION FAITE ET INDEPENDAMMENT " DE LA REGLEMENTATION DU PMU ET QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE SE PRONONCER SUR LA LEGALITE DES ACTES ADMINISTRATIFS, SERVANT DE SUPPORT A CETTE REGLEMENTATION PUISQU'ILS NE CONSTITUAIENT PAS LE SUPPORT NECESSAIRE DE L'INFRACTION ;

" ALORS QU'IL EST DE PRINCIPE QUE LES TRIBUNAUX REPRESSIFS DOIVENT SE PRONONCER SUR L'ILLEGALITE ET A FORTIORI SUR L'OPPOSABILITE DES TEXTES ADMINISTRATIFS LORSQU'ILS SERVENT DE BASE A LA POURSUITE OU LORSQU'ILS SONT INVOQUES COMME MOYEN DE DEFENSE, CE QUI ETAIT LE CAS DANS LA PRESENTE ESPECE ;

" QU'IL RESULTE, EN EFFET, DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES AGISSEMENTS INCRIMINES NE TENDAIENT PAS A ESCROQUER LA FORTUNE D'AUTRUI, NI A PORTER ATTEINTE AU MONOPOLE DU PMU, MAIS EXCLUSIVEMENT A ELUDER LE PLAFOND INSTITUE PAR L'ARRETE DU 16 MAI 1962 EN FAISANT PARVENIR AUX GUICHETS DU PMU UN PARI SUPERIEUR A 60 FRANCS ET EN RECUEILLANT LES GAINS CORRESPONDANTS ;

" QUE, DES LORS, SEULE UNE EVENTUELLE IRREGULARITE DU PARI POUVAIT PERMETTRE DE CARACTERISER LA FRAUDE CONSTITUTIVE DE CHACUN DES DEUX DELITS RETENUS PAR L'ARRET, CE QUI CONTRAIGNAIT LA COUR DE PARIS, QUOI QU'ELLE EN DISE, A STATUER SUR LA LEGALITE ET SUR L'OPPOSABILITE DU REGLEMENT DU PMU EN VIGUEUR, ET A REPONDRE AU MOYEN TIRE TANT DE L'INCOMPETENCE DU MINISTRE ET DE L'EXCES DE POUVOIR QUE DU DEFAUT DE PUBLICATION OFFICIELLE D'ARRETES EXPRESSEMENT DESTINES A UNE TELLE PUBLICATION ;

" QU'EN REFUSANT DE SE PRONONCER SUR LA VALIDITE DU JEU EN VERTU DUQUEL AVAIENT ETE ENREGISTRES LES PARIS, DELIVRES LES BORDEREAUX, ET RETENUS LES GAINS, LA COUR DE PARIS A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE " ;

LE TROISIEME MOYEN, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3, 59, 60 ET 405 DU CODE PENAL, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A PRONONCE CONTRE LE DEMANDEUR DIFFERENTES PEINES APRES AVOIR AFFIRME QU'IL SERAIT RECONNU COUPABLE DE COMPLICITE DE TENTATIVES D'ESCROQUERIE SANS CEPENDANT FAIRE FIGURER DANS LE DISPOSITIF UNE TELLE CONDAMNATION ;

" AUX MOTIFS QU'IL AVAIT EU CONNAISSANCE DES REMISES D'ATTESTATIONS AUX GUICHETS DU PMU ET QU'IL AVAIT DONNE LES INSTRUCTIONS POUR REPARTIR LES BORDEREAUX SOUSCRITS AVEC SES " FONDS PERSONNELS " ;

" ALORS, D'UNE PART, QU'EN N'ENONCANT PAS DANS LE DISPOSITIF LES FAITS DE COMPLICITE DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE DONT LE DEMANDEUR SE SERAIT RENDU COUPABLE, LA DECISION DE CONDAMNATION ATTAQUEE NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE ;

" ALORS, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT, QU'IL N'Y A PAS DE COMPLICITE POSSIBLE EN L'ABSENCE DE FAIT PRINCIPAL PUNISSABLE ET QUE TEL EST LE CAS EN L'OCCURRENCE PUISQUE, FAUTE POUR L'ARRET DE S'ETRE PRONONCE SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT, LE PARI JOUE DOIT ETRE TENU POUR LICITE, D'OU IL RESULTE NECESSAIREMENT QUE LOIN DE VISER LA FORTUNE D'AUTRUI, LES AGISSEMENTS INCRIMINES CONCERNAIENT EXCLUSIVEMENT CELLE DU MANDANT QUI ENTENDAIT RECUPERER DES GAINS PERSONNELS ISSUS DE PARIS REGULIERS ;

" ALORS, ENFIN ET DE TOUTES FACONS, QUE LA SIMPLE SOUSCRIPTION PAR LE PORTEUR DE BORDEREAUX, SUR LES INSTRUCTIONS DU PMU, DE DECLARATIONS INEXACTES NE CONSTITUAIT NULLEMENT UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE TENDANT A FAIRE CROIRE A UN CREDIT IMAGINAIRE PUISQUE DE TELLES DECLARATIONS N'ETAIENT AUCUNEMENT DETERMINANTES DE LA REMISE DES FONDS QUI ETAIENT LEGALEMENT DELIVRABLES A LA VUE DU TITRE AU PORTEUR QUI CONSTITUE PRECISEMENT UN BORDEREAU REGULIER EN LA FORME " ;

CES DEUX MOYENS REUNIS AUX PREMIER ET TROISIEME MOYENS DE CASSATION PROPOSES PAR XJ..., XK..., XL..., K..., Y..., S..., Q..., Z..., XM..., XN..., FEMME XM..., M..., EPOUSE N..., A..., D..., C..., V..., U..., XW..., XX..., XY..., T..., XZ..., XA..., XB..., XC..., FEMME XD..., XE..., EPOUSE XF..., XG..., XE... JOSEPH, L..., XP..., EPOUSE O... RENE, O... GERARD, P..., EPOUSE O... GERARD, H... JEAN, O... RENE, I..., EPOUSE H... JEAN, J... YVES, R... JACQUES, XH... MARIE-LOUISE, B... JULES, G... MARCEL, E... JEANINE, F... JEAN ;

LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DU 16-24 AOUT 1790, DES ARTICLES 1ER DU CODE CIVIL ET DU DECRET-LOI DU 5 NOVEMBRE 1870, DES ARTICLES 4 ET 5 DE LA LOI DU 2 JUIN 1891, 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EXCES DE POUVOIRS, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES DEMANDEURS DES CHEFS D'INFRACTION A L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 2 JUIN 1891 ET A L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL ET A REFUSE DE STATUER AU PREALABLE SUR LA VALEUR DE L'EXCEPTION D'INOPPOSABILITE ET D'ILLEGALITE DES ACTES ADMINISTRATIFS CONCERNANT L'ORGANISATION DU PARI MUTUEL URBAIN ET EN PARTICULIER DE L'ARRETE DU 16 MAI 1962 INSTITUANT UNE LIMITATION DES PARIS ;

" AU MOTIF QUE LES DELITS SONT ETABLIS JURIDIQUEMENT, ABSTRACTION FAITE DE TOUTE INTENTION D'ENFREINDRE CETTE REGLEMENTATION, QUE LA JURIDICTION REPRESSIVE N'A QUALITE POUR APPRECIER LA LEGALITE DES ACTES ADMINISTRATIFS QUE SI LEUR VIOLATION EST LE SUPPORT NECESSAIRE A L'EXISTENCE DE L'INFRACTION PENALE ;

" ALORS QUE LE JUGE REPRESSIF A LE DEVOIR D'APPRECIER LA LEGALITE DES ACTES ADMINISTRATIFS, NON SEULEMENT LORSQU'ILS SONT UN ELEMENT CONSTITUTIF DE L'INFRACTION, MAIS ENCORE LORSQU'ILS CONSTITUENT UNE CONDITION PREALABLE A SON EXISTENCE, ET QUE LES INFRACTIONS REPROCHEES RESULTANT DE LA MECONNAISSANCE DU MAXIMUM DES PARIS SUR LES COURSES DE CHEVAUX, TEL QUE FIXE PAR LA REGLEMENTATION, NE POUVAIENT AVOIR ETE COMMISES QUE SI CETTE REGLEMENTATION ETAIT REGULIERE, QU'EN S'ABSTENANT DES LORS DE VERIFIER L'OPPOSABILITE ET LA VALIDITE DE LADITE REGLEMENTATION, LA COUR N'A PU VALABLEMENT SE PRONONCER SUR L'EXISTENCE, TANT DE LA VIOLATION DE LA LOI DU 2 JUIN 1891, QUE DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, REPROCHEE AUX PREVENUS " ;

LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE COUPABLES DU DELIT DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE CEUX DES DEMANDEURS QUI AVAIENT RECLAME LE PAIEMENT DE PARIS QU'ILS N'AURAIENT POINT EUX-MEMES FORMES ;

" AU MOTIF QU'ILS ONT MENSONGEREMENT AFFIRME, DANS UNE ATTESTATION QU'ILS AVAIENT JOUE ET PARIE POUR LEUR PROPRE COMPTE, QUE CES ALLEGATIONS MENSONGERES, APPUYEES SUR D'AUTRES DOCUMENTS ET SUR LA PRESENTATION DE BORDEREAUX REGULIERS EN LA FORME ET DE NATURE A LEUR DONNER FORCE ET CREDIT, CONSTITUENT LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES EN VUE D'OBTENIR DU PMU LA RECONNAISSANCE SOUS LEUR NOM D'UNE OBLIGATION A LAQUELLE ILS NE POUVAIENT PERSONNELLEMENT PRETENDRE ;

" ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR NE POUVAIT, TOUT EN REFUSANT D'EXAMINER L'OPPOSABILITE ET LA LEGALITE DE LA REGLEMENTATION DU PMU, AFFIRMER QUE LES TITRES AU PORTEUR VALABLES EN LA FORME, CONSTITUES PAR LES BORDEREAUX, NE POUVAIENT DONNER DROIT AU PAIEMENT QUE S'ILS AVAIENT ETE PERSONNELLEMENT SOUSCRITS PAR LEUR PRESENTATEUR, QU'AINSI LA TENTATIVE DE S'APPROPRIER PARTIE DE LA FORTUNE D'AUTRUI N'EST PAS LEGALEMENT CARACTERISEE DANS SON ELEMENT MATERIEL ;

" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE SIMPLE MENSONGE ECRIT N'EST PAS CONSTITUTIF D'UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE D'OU IL SUIT QUE, DES LORS QUE LES ATTESTATIONS INEXACTES NE TENDAIENT PAS A LA REMISE INDUE DU MONTANT DES GAINS, LA COUR NE POUVAIT ASSIMILER A UNE TELLE MANOEUVRE LA SIMPLE DECLARATION CONCERNANT L'IDENTITE DU SOUSCRIPTEUR ORIGINAIRE DES BORDEREAUX ;

" ALORS, ENFIN, QU'EN S'ABSTENANT DE SPECIFIER LA NATURE, ET LE CONTENU DES " DIVERS DOCUMENTS ", LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE " ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DES X... JOUE HABITUELLEMENT AUX COURSES DE CHEVAUX ET Y EST SOUVENT HEUREUX ;

QU'IL AURAIT, NOTAMMENT, GAGNE DES SOMMES CONSIDERABLES AU JEU DIT " PARI TIERCE " A UNE EPOQUE OU LE MONTANT DE L'ENJEU N'ETAIT PAS LIMITE ;

QU'UNE NOUVELLE REGLEMENTATION DU PARI TIERCE ETANT INTERVENUE AUX TERMES DE LAQUELLE UN MEME PARIEUR NE POUVAIT ENGAGER, SOIT DANS UN SEUL, SOIT DANS PLUSIEURS POSTES D'ENREGISTREMENT, SUR UN MEME TIERCE SIMPLE OU SUR CHACUN DES TIERCES ENGLOBES DANS UNE FORMULE COMBINEE, UN ENJEU TOTAL SUPERIEUR A SOIXANTE FRANCS ;

DES X... A IMAGINE UN STRATAGEME QUI LUI PERMETTAIT, EN DEPIT DE CETTE INTERDICTION, DE CONTINUER A NE TENIR COMPTE, POUR DETERMINER LE MONTANT DE SES PARIS, QUE DE SA SEULE VOLONTE ;

QU'ECHAPPANT AINSI A LA LIMITE DES ENJEUX, IL ECHAPPAIT, PAR LA MEME, A LA LIMITATION DE SES GAINS ;

ATTENDU QUE, DANS L'ESPECE PRESENTE, LA COUR D'APPEL, PAR DES CONSTATATIONS SOUVERAINES QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE REVISER, A RELEVE QU'A L'OCCASION DU PRIX DE BORDEAUX, COURU SUR L'HIPPODROME DE VINCENNES LE 9 DECEMBRE 1962, DES X... POUR MENER A BIEN SA MACHINATION ET FAIRE ECHEC A DES REGLES IMPOSEES A L'ENSEMBLE DES AUTRES PARIEURS ET QU'IL AVAIT LUI-MEME NECESSAIREMENT ACCEPTEES EN PARTICIPANT DE SON PLEIN GRE AU JEU DU TIERCE, A EU RECOURS A UN GRAND NOMBRE D'INDIVIDUS, SOIT QU'IL LES CONNUT LUI-MEME, SOIT QU'ILS AIENT ETE RECRUTES PAR CEUX QUE LUI-MEME CONNAISSAIT ;

QUE LES DEMANDEURS AU POURVOI AUTRES QUE DES X... SONT PARMI CEUX QUI ONT PRETE SCIEMMENT LEUR CONCOURS A CELUI-CI POUR PORTER SES PARIS OU POUR TENTER DE PERCEVOIR LES GAINS REALISES ILLICITEMENT EN DONNANT A CROIRE QU'ILS ETAIENT LES VERITABLES PARIEURS ;

QUE POUR ATTEINDRE LEUR BUT ET MIEUX DISSIMULER LA MACHINATION A LAQUELLE ILS PRETAIENT LEUR CONCOURS, CES INDIVIDUS SE SONT RENDUS PAR GROUPES PLUS OU MOINS NOMBREUX, SOUS LA CONDUITE DE PARENTS OU D'AMIS DE DES X... DANS QUATRE GRANDES VILLES DE PROVINCE : LYON, BORDEAUX, MARSEILLE ET LILLE, MUNIS D'ESPECES A EUX REMISES PAR DES X... OU SES INTERMEDIAIRES ET ONT MISE AU PARI TIERCE DANS DE MULTIPLES BUREAUX DU PARI MUTUEL URBAIN SUR UNE COMBINAISON IDENTIQUE POUR TOUS, ET PORTANT, DANS LE MEME ORDRE, SUR LES MEMES CINQ CHEVAUX CHOISIS PARMI LES DIX-SEPT ENGAGES DANS LA COURSE ;

QU'AINSI ET GRACE A CETTE MISE EN SCENE, IL ETAIT DISSIMULE AUX DIRIGEANTS DU PARI MUTUEL URBAIN QUE DES X... AVAIT MISE POUR UNE SOMME DE TRES LOIN SUPERIEURE AU MAXIMUM DE L'ENJEU ADMIS PAR LA REGLE DU JEU POUR UN SEUL PARIEUR ;

ATTENDU QUE LES TROIS PREMIERS CHEVAUX PORTES SUR LES BORDEREAUX D'ENJEU DEPOSES PAR LES COMPLICES DE DES X... ETANT ARRIVES DANS L'ORDRE PREVU PAR CELUI-CI, PREMIER, DEUXIEME ET TROISIEME, IL S'EN EST SUIVI QUE POUR UNE MISE TOTALE DE 293400 FRANCS, SANS COMMUNE MESURE AVEC LE MONTANT DE CELLE PERMISE, DES X... S'EST PROCURE UN GAIN DE 4256256 FRANCS ;

QU'IL N'A PU CEPENDANT ENTRER EN POSSESSION DE CETTE SOMME, LES DIRIGEANTS DU PARI MUTUEL URBAIN A QUI L'ANALYSE DES PARIS FAITS A L'OCCASION DU PRIX DE BORDEAUX AVAIT APPORTE LA CONVICTION QU'UNE FRAUDE AVAIT ETE COMMISE, AYANT REFUSE LE REGLEMENT DE CES PARIS AUX PERSONNES QUI PRESENTAIENT LES BORDEREAUX ATTESTANT LE PARI SUR LA COMBINAISON GAGNANTE ;

QUE CES PERSONNES RECRUTEES PAR DES X... OU POUR SON COMPTE ETAIENT, SOIT CELLES QUI AVAIENT SOUSCRIT LES PARIS, SOIT ENCORE D'AUTRES, ENGAGEES POUR LES BESOINS DE LA CAUSE AFIN DE NE PAS EVEILLER LES SOUPCONS ET DE FAIRE CROIRE QUE CES PARIS ETAIENT VRAIMENT L'OEUVRE DE MULTIPLES JOUEURS DONT AUCUN N'AVAIT DEPASSE LE MAXIMUM AUTORISE ;

ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE A LA CHARGE DES DEMANDEURS LES DELITS DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE ET DE COMPLICITE DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE;

QU'EN EFFET DANS LE JEU ORGANISE SOUS FORME DE PARI MUTUEL, CHAQUE JOUEUR JOUE EN UNION DE FAIT AVEC LES JOUEURS QUI PARIENT SUR LES MEMES CHEVAUX QUE LUI CONTRE L'ENSEMBLE DES JOUEURS QUI ONT PARIE SUR LES AUTRES CHEVAUX DE LA COURSE ;

QUE LE JOUEUR NE JOUE PAS CONTRE LE PARI MUTUEL URBAIN QUI N'EST QUE L'ORGANISATEUR DU JEU, LE RECEPTIONNAIRE DES ENJEUX ET LE REPARTITEUR DES GAINS ENTRE LES PARIEURS GAGNANTS SELON LE MONTANT DE LEUR MISE ;

QUE SE BORNANT A PRELEVER POUR SA PROPRE REMUNERATION ET POUR LE COMPTE DE L'ETAT UN CERTAIN POURCENTAGE SUR LE MONTANT DES SOMMES JOUEES, LE PARI MUTUEL URBAIN NE FAIT PAS LA CONTREPARTIE DES PARIS, LAQUELLE EST ASSUREE PAR LES JOUEURS PERDANTS ;

QU'AINSI LORSQU'UN JOUEUR GAGNANT AU PARI TIERCE A MISE PLUS QUE LE MAXIMUM PREVU PAR LA REGLE DU JEU, IL SE VOIT REMETTRE, PROVENANT DES PARIS PERDANTS, ET OUTRE CE QU'IL POUVAIT REGULIEREMENT GAGNER, UNE SOMME QUI, S'IL AVAIT LIMITE SON PARI AU MAXIMUM AUTORISE ET ACCEPTE PAR LES AUTRES JOUEURS, AURAIT ETE PAYEE A L'ENSEMBLE DES AUTRES PARIEURS GAGNANTS SELON L'IMPORTANCE DE LA MISE DE CHACUN ;

QUE SI LE JOUEUR AYANT DEPASSE LE MAXIMUM A UTILISE DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES POUR PERMETTRE SA TROMPERIE, IL SE REND COUPABLE D'ESCROQUERIE NON PAS AU PREJUDICE DU PARI MUTUEL URBAIN, MAIS A CELUI DE TOUS LES JOUEURS AYANT PARIE SUR LES MEMES CHEVAUX QUE LUI, LE PARI MUTUEL URBAIN N'ETANT QUE LE TIERS DEPOSITAIRE DES ENJEUX ET MANDATAIRE DE L'ENSEMBLE DES JOUEURS, QUI, CALCULANT LES RAPPORTS ET REPARTISSANT LES SOMMES GAGNEES, A ETE TROMPE PAR LES MANOEUVRES UTILISEES, LESQUELLES LUI ONT FAIT CROIRE A UN JEU LOYAL ET REGULIER ET L'ONT AMENE A REMETTRE AU TRICHEUR, PAR L'INTERMEDIAIRE DE SES COMPLICES SE FAISANT PASSER POUR LES VERITABLES PARIEURS, DES SOMMES QUI, SANS LA TRICHERIE, AURAIENT ETE VERSEES AUX AUTRES GAGNANTS ;

ATTENDU QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL S'EST REFUSEE A STATUER SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE DU 16 MAI 1962 ;

QU'EN EFFET, AU REGARD DE L'APPLICATION EN LA CAUSE DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, IL IMPORTAIT SEULEMENT D'ETABLIR QUE DES X... QUI JOUAIT AU TIERCE, EN UNION DE FAIT AVEC CEUX QUI JOUAIENT LA MEME COMBINAISON QUE LUI CONTRE DES PARIEURS AYANT MISE SUR LES AUTRES CHEVAUX, AVAIT NECESSAIREMENT ACCEPTE LES REGLES DETERMINEES PAR CET ARRETE ;

TOUT COMME LES AUTRES JOUEURS, ET PAR LE SEUL FAIT QUE TOUS JOUAIENT A CE MEME JEU, PUISQUE SEULES CES REGLES REGISSAIENT LEURS PARIS MUTUELS ET QUE SEUL LEUR RESPECT POUVAIT SAUVEGARDER LA LOYAUTE DU JEU ;

QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE C'EST PRECISEMENT PARCE QU'IL CONNAISSAIT CES REGLES ET QU'IL ENTENDAIT LES VIOLER POUR POUVOIR SE FAIRE REMETTRE DES SOMMES QUI AURAIENT DU, S'IL N'AVAIT PAS TRICHE, REVENIR AUX AUTRES JOUEURS GAGNANTS QUE DES X..., AVEC LA COMPLICITE DES AUTRES DEMANDEURS AU POURVOI, A EU RECOURS A LA MISE EN SCENE RAPPELEE CI-DESSUS ;

QU'ONT ETE AINSI CARACTERISES PAR LA COUR D'APPEL, TANT DANS LEURS ELEMENTS MATERIELS QU'INTENTIONNELS LES DELITS DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE A LA CHARGE DE DES X... ET DE COMPLICITE DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE A LA CHARGE DES AUTRES DEMANDEURS ;

ATTENDU QUE SI, A LA VERITE, PAR DES MOTIFS PARFOIS SURABONDANTS, VOIRE ERRONES, ET DONT IL CONVIENT DE FAIRE ABSTRACTION POUR LEUR SUBSTITUER LES MOTIFS CI-DESSUS, LA COUR D'APPEL A RETENU CONTRE DES X..., AUTEUR PRINCIPAL DE LA TENTATIVE D'ESCROQUERIE, LE DELIT DE COMPLICITE DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE ET NON CELUI DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE QUI RESULTAIT DE SES CONSTATATIONS, ET CONTRE SES COMPLICES CELUI DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE ET NON CELUI DE COMPLICITE DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE, L'ARRET NE SAURAIT CEPENDANT, AUX TERMES EXPRES DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ETRE ANNULE DE CE CHEF, LES PEINES PREVUES ETANT, SELON L'ARTICLE 59 DU CODE PENAL, LES MEMES POUR L'AUTEUR PRINCIPAL ET LE COMPLICE ;

QUE, D'AUTRE PART, S'IL EST EXACT QUE LA DECLARATION DE CULPABILITE DE DES X... DU CHEF DE COMPLICITE DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE FIGURE DANS LES MOTIFS DE L'ARRET ALORS QU'IL EUT ETE PLUS LOGIQUE QU'ELLE FIGURAT DANS LE DISPOSITIF, ELLE EST, CEPENDANT, SANS EQUIVOQUE ;

QU'AUSSI REGRETTABLE QUE SOIT CETTE PRESENTATION DE SA DECISION PAR LA COUR D'APPEL, ELLE NE PEUT ENTRAINER LA CASSATION DE L'ARRET, LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF D'UNE DECISION DE JUSTICE FORMANT UN ENSEMBLE INSEPARABLE ET AUCUN DOUTE N'EXISTANT SUR LA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS REUNIS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LES POURVOIS


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 73-92044
Date de la décision : 19/12/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) COURSES DE CHEVAUX - Paris - Paris clandestins - Définition - Intermédiaires - Constatations suffisantes.

Voir sommaire suivant.

2) ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Courses de chevaux - Paris - Jeu du tiercé - Maximum de l'enjeu - Dépassement - Utilisation d'intermédiaires pour dissimuler la fraude.

COURSES DE CHEVAUX - Paris - Jeu du tiercé - Escroquerie - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Maximum de l'enjeu - Dépassement - Utilisation d'intermédiaires pour dissimuler la fraude - * COURSES DE CHEVAUX - Paris - Jeu du tiercé - Escroquerie - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Maximum de l'enjeu - Dépassement - Utilisation d'intermédiaires pour dissimuler la fraude - * COURSES DE CHEVAUX - Paris - Jeu du tiercé - Escroquerie - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Maximum de l'enjeu - Dépassement - Utilisation d'intermédiaires pour dissimuler la fraude.

Constituent des manoeuvres frauduleuses caractérisant le délit d'escroquerie au préjudice des autres joueurs ayant fait les mêmes paris que lui, le fait, par un participant au jeu du tiercé, de dépasser le maximum de la mise autorisé par les règles du jeu , règles nécessairement acceptées par lui comme par les autres joueurs du fait même de sa participation au jeu, et, pour dissimuler sa fraude et faire croire à un jeu loyal, d'avoir recours, en violation d'ailleurs des prescriptions de la loi du 2 juin I89I à un certain nombre de tiers complices qui portent ses paris et jouent apparemment pour leur compte sans dépasser chacun le maximum des enjeux, alors qu'en fait, ils jouent pour le compte du tricheur, lui apportent aide et assistance pour parfaire sa fraude, et trompent le pari mutuel urbain, mandataire des parieurs pour la répartition des sommes gagnées, en le persuadant de la réalité d'un entreprise fausse, en l'espèce la régularité de paris cependant franduleux et se font remettre, grâce à ce stratagème, des sommes qui, si les règles du jeu n'avaient pas été violées, auraient été distribuées par le Pari Mutuel Urbain entre les autres joueurs ayant misé sur la ou les mêmes combinaisons gagnantes, en proportion de leurs enjeux. Ces joueurs se trouvent ainsi dépouillés d'une partie de leurs gains que s'approprie le tricheur grâce à la machination franduleuse réalisée par lui.


Références :

Code pénal 59 Code pénal 60 Code pénal 405
DECRET du 30 octobre 1935
Loi du 02 juin 1891
Loi du 24 mai 1951

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 9 ), 02 juin 1973

:(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1947-05-02 Bull. Criminel 1947 N. 119 P. 168 (Rejet) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-12-14 Bull. Criminel 11955 N. 567 P. 991 (Cassation) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-05-28 Bull. Criminel 11970 N. 173 P. 403 (Cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 1974, pourvoi n°73-92044, Bull. crim. des arrêts Criminel Crim. N. 377 P. 959
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle des arrêts Criminel Crim. N. 377 P. 959

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Combaldieu
Avocat général : Av.Gén. M. Albaut
Rapporteur ?: Rpr M. Gagne
Avocat(s) : Demandeur Av. MM. Celice, Lyon Caen, Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.92044
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