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17/12/1974 | FRANCE | N°73-91110

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 1974, 73-91110


REJET DU POURVOI DE X... (FRANCIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 15 MARS 1973, QUI L'A CONDAMNE A 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 10000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES POUR ESCROQUERIES, FAUX EN ECRITURE DE COMMERCE ET FAUSSES DECLARATIONS LORS DE LA CONSTITUTION DE WARRANTS AGRICOLES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 30 AVRIL 1906, DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA

LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE ...

REJET DU POURVOI DE X... (FRANCIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 15 MARS 1973, QUI L'A CONDAMNE A 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 10000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES POUR ESCROQUERIES, FAUX EN ECRITURE DE COMMERCE ET FAUSSES DECLARATIONS LORS DE LA CONSTITUTION DE WARRANTS AGRICOLES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 30 AVRIL 1906, DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU LE DEMANDEUR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION POUR FAUSSES DECLARATIONS EN VUE DE LA CONSTITUTION DE WARRANTS ET ESCROQUERIE ;

" AUX MOTIFS QUE X... DENIE SA CULPABILITE EN SOUTENANT QU'IL A AGI COMME PREPOSE DE LA CAVE COOPERATIVE D'AFFINAGE ET NON COMME EMPRUNTEUR, MAIS QUE X... AVAIT L'ENTIERE CONFIANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAVE COOPERATIVE, PRENAIT LUI-MEME LES INITIATIVES QUI S'IMPOSAIENT POUR LA MARCHE FINANCIERE POUR LE COMPTE DE LADITE COOPERATIVE SANS TOUTEFOIS REVELER AUX RESPONSABLES DE CELLE-CI LE CARACTERE FRAUDULEUX DE CERTAINES DE SES INITIATIVES, ET QUE L'ESCROQUERIE RESIDAIT DANS LE FAIT D'AVOIR USE DE FAUSSES DECLARATIONS DE STOCK ET DE WARRANTS ET DE FAUX EN ECRITURE DE COMMERCE COMME MANOEUVRES FRAUDULEUSES AFIN DE PERSUADER LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU JURA DE L'EVIDENCE D'UN CREDIT IMAGINAIRE EN VUE D'OBTENIR DES PRETS ;

" ALORS QUE, D'UNE PART, LE DELIT DE FAUSSES DECLARATIONS EN VUE DE LA CONSTITUTION DE WARRANT AGRICOLE SUPPOSE NON SEULEMENT DE FAUSSES DECLARATIONS DE WARRANTS MAIS DE FAUSSES DECLARATIONS EMANANT DE L'EMPRUNTEUR ET QUE X... N'A JAMAIS EU LA QUALITE D'EMPRUNTEUR, TANDIS QUE LA COUR A, PAR UNE DENATURATION FLAGRANTE DES CONCLUSIONS DE CE DERNIER, RETENU QU'IL SOUTENAIT AVOIR AGI COMME PREPOSE DE LA CAVE ;

" ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN CE QUI CONCERNE LE DELIT D'ESCROQUERIE, IL RESULTE DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET QU'IL N'EXISTE AUCUNE DIFFERENCE ENTRE LES FAITS CONSTITUTIFS DU DELIT D'ESCROQUERIE ET CEUX RETENUS AU TITRE DE L'INFRACTION DE FAUSSES DECLARATIONS EN VUE DE LA CONSTITUTION DE WARRANTS, S'AGISSANT DANS LES DEUX CAS D'UN PROCEDE UTILISE POUR OBTENIR UN CREDIT, C'EST-A-DIRE DES AVANCES DE FONDS, DE SORTE QU'ON NE SE TROUVAIT NULLEMENT EN PRESENCE D'UN CUMUL REEL DE PLUSIEURS INFRACTIONS POUR DES FAITS DIFFERENTS ET QUE LE DELIT DE FAUSSES DECLARATIONS DE WARRANTS N'ETANT PAS CONSTITUE, LE DELIT D'ESCROQUERIE NE POUVAIT L'ETRE DAVANTAGE " ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES CONSTITUEE EN 1945 A POLIGNY SOUS LA DENOMINATION " CAVE CENTRALE COOPERATIVE D'AFFINAGE DE POLIGNY " AVAIT POUR OBJET DE FACILITER, POUR LE COMPTE DE SES ADHERENTS, LA PRODUCTION, LA TRANSFORMATION ET L'ECOULEMENT DE TOUS PRODUITS LAITIERS ET PARTICULIEREMENT DU " GRUYERE DE COMTE " ;

QUE NE POUVANT PROCEDER ELLE-MEME A L'AFFINAGE ET A LA COMMERCIALISATION DES FROMAGES FABRIQUES PAR SES ADHERENTS, ELLE A FAIT APPEL, DE MAI 1948 A MAI 1962, A FRANCIS X..., PUIS, A PARTIR DU 1ER JUIN 1962 A LA SOCIETE ANONYME X... ET COMPAGNIE DONT FRANCIS X... ETAIT PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ;

QU'AUX TERMES D'ENGAGEMENTS CONTRACTUELS PLUSIEURS FOIS RENOUVELES, X..., PUIS LA SOCIETE X... ET COMPAGNIE ONT ETE CHARGES, MOYENNANT REMUNERATION, D'ASSURER LA COLLECTE, L'AFFINAGE ET LA COMMERCIALISATION DE TOUS LES FROMAGES LIVRES PAR LES ADHERENTS DE LA COOPERATIVE ;

QU'EN DEHORS DE CES FONCTIONS, X... S'OCCUPAIT EGALEMENT DE LA COMPTABILITE DE LA CAVE COOPERATIVE ET ASSURAIT LE FONCTIONNEMENT FINANCIER DE CELLE-CI GRACE A DES PRETS ACCORDES PAR LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU JURA, ET GARANTIS PAR LES FROMAGES STOCKES ET WARRANTES ;

QU'IL VERSAIT PERIODIQUEMENT DES ACOMPTES AUX PRODUCTEURS ADHERENTS, VENDAIT LES FROMAGES AFFINES, REMBOURSAIT LES WARRANTS A LEUR ECHEANCE ET PRESENTAIT L'ETAT DES COMPTES ET DES RESULTATS DE GESTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUX ASSEMBLEES GENERALES DE LA COOPERATIVE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LA COOPERATIVE AYANT DECIDE, LE 30 JUIN 1970, DE RESILIER LE CONTRAT LA LIANT A LA SOCIETE X... ET COMPAGNIE POUR ADHERER A L'UNION DES COOPERATIVES DE L'AIN, LE BILAN ETABLI A CETTE OCCASION A REVELE QUE DEPUIS 1960, LES STOCKS DE FROMAGE AVAIENT ETE SYSTEMATIQUEMENT MAJORES EN POIDS ET EN VALEUR, CE QUI AVAIT PERMIS A X... DE TOUJOURS PRESENTER DES RESULTATS BENEFICIAIRES, AU COURS DES EXERCICES PRECEDENTS, ALORS QU'EN REALITE LES RESULTATS DE L'EXPLOITATION DE LA COOPERATIVE AVAIENT ETE DEFICITAIRES ;

QU'AYANT AINSI DISSIMULE LA VERITABLE SITUATION DE LA COOPERATIVE, IL AVAIT PU OBTENIR, POUR LE COMPTE DE CELLE-CI, DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE DU JURA A LAQUELLE IL DECLARAIT DES STOCKS WARRANTES FICTIFS, DES PRETS IMPORTANTS QUI ETAIENT REMBOURSES A LEUR ECHEANCE PAR LE PRODUIT DE NOUVEAUX PRETS PLUS ELEVES OBTENUS DANS LES MEMES CONDITIONS ;

QUE L'ARRET RELEVE QUE LE POIDS DES FROMAGES WARRANTES A REPRESENTE 3,5 FOIS LE POIDS REEL ET 3,39 FOIS LA VALEUR DU STOCK REEL DE FROMAGES ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LES BENEFICES RESSORTANT ARTIFICIEUSEMENT DES BILANS FALSIFIES AVAIENT PERMIS A X..., A LA FOIS DE TROMPER LES ADHERENTS DE LA COOPERATIVE SUR LA SITUATION VRAIE DE CELLE-CI, CE QUI LUI AVAIT PERMIS DE CONSERVER UNE SITUATION TRES LUCRATIVE ET AUSSI DE TROMPER LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE AFIN D'OBTENIR D'ELLE LES CREDITS QUI, SEULS, LUI PERMETTAIENT DE PERPETUER SES AGISSEMENTS FRAUDULEUX ET D'EVITER QU'ILS NE SOIENT MIS A JOUR ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DES FAITS AINSI SOUVERAINEMENT CONSTATES QUI FONT RESSORTIR LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS DE FAUX EN ECRITURE DE COMMERCE PAR FALSIFICATION DE LA COMPTABILITE DE LA CAISSE CENTRALE COOPERATIVE D'AFFINAGE DE POLIGNY ET D'ESCROQUERIE AU PREJUDICE DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE DU JURA, TROMPEE A LA FOIS PAR LES FAUSSES DECLARATIONS DE WARRANTS ET PAR LA PRODUCTION DE FAUX BILANS, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A LA DECLARATION DE CULPABILITE DU CHEF DE CES DEUX DELITS ;

QU'IL N'ECHET, DES LORS, AUX TERMES DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE D'EXAMINER LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN RELATIVE A L'INFRACTION DISTINCTE, RETENUE PAR LA COUR, DE FAUSSES DECLARATIONS EN VUE DE LA CONSTITUTION DE WARRANTS AGRICOLES, LA PEINE ET LES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES ETANT JUSTIFIES PAR LES DEUX AUTRES INFRACTIONS RETENUES A BON DROIT ;

QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ECARTE LA PRESCRIPTION AUX MOTIFS QUE CELLE-CI NE COURAIT QU'A COMPTER DE LA DECOUVERTE DU DERNIER MAILLON DE LA CHAINE LORSQU'IL S'AGIT D'UNE ESCROQUERIE COMPLEXE CONSTITUEE PAR UN ENSEMBLE DE MANOEUVRE PROVOQUANT DES REMISES SUCCESSIVES ET QUE LES AGISSEMENTS DE X... SE SONT PROLONGES DE FACON CONTINUE ET PAR IMBRICATION D'UNE ANNEE SUR L'AUTRE PAR SUITE DU RENOUVELLEMENT DES FAUSSES DECLARATIONS ET DE FAUX DANS LES ECRITURES DE COMMERCE EN VUE DE L'OBTENTION DES PRETS, QU'IL S'AGISSAIT AINSI D'UNE ACTIVITE D'ENSEMBLE ET CONTINUE ;

" ALORS QUE LA COUR N'A PU SE PRONONCER DE LA SORTE PAR DES MOTIFS CONTRADICTOIRES PUISQU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QU'IL Y A EU RENOUVELLEMENT ET PAR SUITE SUCCESSION DES FAUSSES DECLARATIONS ET DE FAUX DANS LES ECRITURES DE COMMERCE EN VUE DE L'OBTENTION DES PRETS ET QU'IL N'Y AVAIT DONC PAS EU " IMBRICATION " DE MANOEUVRES D'UNE ANNEE SUR L'AUTRE " ;

ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION SOULEVEE PAR X... POUR LES FAITS QUI, PARMI CEUX QUI LUI ETAIENT REPROCHES, REMONTAIENT A PLUS DE TROIS ANS LORS DE L'OUVERTURE DE L'INFORMATION, LA COUR D'APPEL ENONCE " QU'IL EST CONSTANT QUE LES AGISSEMENTS DELICTUEUX DE X... SE SONT PROLONGES DE FACON CONTINUE ET PAR IMBRICATION D'UNE ANNEE SUR L'AUTRE PAR SUITE DU RENOUVELLEMENT DES FAUSSES DECLARATIONS ET DES FAUX DANS LES ECRITURES DE COMMERCE EN VUE D'OBTENIR DES PRETS ;

QU'IL S'AGISSAIT D'UNE ACTIVITE D'ENSEMBLE ET CONTINUE DONT LE CARACTERE DELICTUEUX NE FUT REVELE QU'EN 1970, DATE A PARTIR DE LAQUELLE LA PRESCRIPTION A SEULEMENT COMMENCE A COURIR " ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A, PAR CES MOTIFS, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

QU'EN EFFET, LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES REPETEES SONT EXERCEES SUR UN OU DES INDIVIDUS ET SE POURSUIVENT PENDANT UNE LONGUE PERIODE, FORMANT ENTRE ELLES UN TOUT INDIVISIBLE ET PROVOQUANT DES REMISES SUCCESSIVES DE FONDS, LA PRESCRIPTION NE COMMENCE A COURIR QU'A PARTIR DE LA DERNIERE REMISE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 73-91110
Date de la décision : 17/12/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Production de pièces - Bilans établis à partir d'une comptabilité falsifiée.

Voir sommaire suivant.

2) PRESCRIPTION - Action publique - Point de départ - Escroquerie - Remise de la chose - Manoeuvres frauduleuses répétées formant un tout indivisible - Remises successives.

ESCROQUERIE - Action publique - Prescription - Point de départ - Remise de la chose - Manoeuvres frauduleuses répétées formant un tout indivisible - Remises successives.

Lorsque des manoeuvres frauduleuses répétées sont éxécutées et se poursuivent sur une longue période, formant entre elles un tout indivisible, et provoquant des remises successives, la prescription ne commence à courir qu'à partir de la dernière remise ou délivrance (1).


Références :

Code de procédure pénale 8
Code pénal 405

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon (Chambre des appels correctionnels), 15 mars 1973

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-07-18 Bulletin Criminel 1968 N. 234 P. 567 (REJET) et les arrêts cités (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-07-22 Bulletin Criminel 1971 N. 237 P. 579 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-05-09 Bulletin Criminel 1972 N. 161 P. 408 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 1974, pourvoi n°73-91110, Bull. crim. des arrêts Criminel Crim. N. 371 P. 944
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle des arrêts Criminel Crim. N. 371 P. 944

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cenac CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Albaut
Rapporteur ?: Rpr M. Gagne
Avocat(s) : Demandeur Av. MM. Chareyre

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.91110
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