SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DENATURATION DES TERMES DU LITIGE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE FRANCAL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE FORMEE CONTRE SON EMPLOYEUR EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL, AUX MOTIFS QUE L'EMPLOYEUR ETAIT FONDE A LICENCIER UN SALARIE QU'IL ESTIMAIT INCOMPETENT ;
QUE FAUTE PAR LE SALARIE D'APPORTER LA PREUVE QUI LUI INCOMBAIT DE L'INTENTION DE NUIRE OU DE LA LEGERETE BLAMABLE DE L'EMPLOYEUR, LE LICENCIEMENT PRONONCE NE POUVAIT ETRE TENU POUR ABUSIF ;
ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL LE SALARIE NE REPROCHAIT POINT TANT A SON EMPLOYEUR L'APPRECIATION INJUSTIFIEE QUE CE DERNIER AVAIT PORTEE SUR SA COMPETENCE QUE LES CIRCONSTANCES VEXATOIRES DONT LE LICENCIEMENT AVAIT ETE ENTOURE ;
QU'IL SOUTENAIT A CET EGARD EN S'APPUYANT SUR LES TERMES D'UN RAPPORT D'EXPERTISE QUE LA BRUTALITE DU LICENCIEMENT ET LES MANOEUVRES QUI L'AVAIENT PRECEDE LUI IMPRIMAIENT UN CARACTERE INJURIEUX ;
QU'EN NE REPONDANT PAS A CES CONCLUSIONS QU'ELLE A DENATUREES, LA COUR D'APPEL N'A PAS PU JUSTIFIER SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE DEJA LE 12 OCTOBRE 1970, LA SOCIETE PEYRICHOU-MALAN FAISAIT GRIEF A FRANCAL DE L'INSUFFISANCE DE SON "EFFICACITE COMMERCIALE", ET QUE DANS UNE LETTRE DU 12 OCTOBRE 1971 ELLE LUI RAPPELAIT QU'EN JANVIER 1971 DES DIRECTIVES PRECISES LUI AVAIENT ETE DONNEES AFIN D'AUGMENTER SON ACTION COMMERCIALE PERSONNELLE QUI AVAIT ETE JUGEE A MAINTES REPRISES TRES INSUFFISANTE ;
QU'APPRECIANT LES ELEMENTS RECUEILLIS PAR L'EXPERT, LA COUR D'APPEL A RETENU QU'EN RAISON DES RESULTATS PEU SATISFAISANTS OBTENUS PAR FRANCAL, L'EMPLOYEUR AVAIT DU PRENDRE CERTAINES DECISIONS SANS CONSULTER L'EMPLOYE OU CONTRAIREMENT A L'AVIS DE CELUI-CI ;
QU'IL N'AVAIT PAS ETE APPORTE PAR LE SALARIE LA PREUVE QUE LA SOCIETE QUI AVAIT ESTIME QUE SON COLLABORATEUR NE S'ACQUITTAIT PAS A SON ENTIERE SATISFACTION DES FONCTIONS A LUI CONFIEES, AIT AGI A SON EGARD AVEC INTENTION DE NUIRE OU LEGERETE BLAMABLE ;
MEME DANS LES CIRCONSTANCES QUI ONT ENTOURE LE LICENCIEMENT ;
QUE LE DEUXIEME MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE FRANCAL FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, POUR EVALUER LE MONTANT D'UN RAPPEL DE SALAIRES, INCLUS DANS SON SALAIRE MENSUEL UNE AVANCE SUR UNE INDEMNITE D'INTERESSEMENT AVANT DE COMPARER LE SALAIRE AINSI OBTENU AU SALAIRE MINIMUM GARANTI PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR OBSERVE A JUSTE TITRE QU'IL FAUT TENIR COMPTE DE L'AVANCE SUR L'INDEMNITE D'INTERESSEMENT, POUR EVALUER LE SALAIRE MENSUEL QU'IL VERSAIT A SON EMPLOYE ;
ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, FRANCAL SOUTENAIT, EN S'APPUYANT SUR LES TERMES D'UN RAPPORT D'EXPERTISE, QUE SON SALAIRE MENSUEL DEVAIT ETRE CALCULE SANS TENIR COMPTE DE L'AVANCE SUR L'INTERESSEMENT ;
QU'EN S'ABSTENANT DE REPONDRE A CES CONCLUSIONS MEME DE LA FACON LA PLUS SOMMAIRE, ET EN ADOPTANT LA THESE DE L'EMPLOYEUR SANS LA SOUMETTRE A LA CRITIQUE QU'AVAIT EMISE LE SALARIE DANS SES CONCLUSIONS QU'ELLE A DELAISSEES SUR CE POINT, LA COUR A PRIVE SA DECISION DE MOTIFS ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DE LA PROCEDURE QU'AUX TERMES DU CONTRAT DE TRAVAIL LIANT LES PARTIES, LA REMUNERATION DE FRANCAL COMPRENAIT UN SALAIRE FORFAITAIRE ET UN INTERESSEMENT SUR LE MONTANT DES AFFAIRES TRAITEES PAR LUI, QU'IL LUI ETAIT GARANTI UN MINIMUM MENSUEL, QUE REPONDANT IMPLICITEMENT AUX CONCLUSIONS DE FRANCAL QUI S'APPUYAIENT SUR LE RAPPORT D'EXPERTISE, LA COUR D'APPEL A ESTIME, CONTRAIREMENT A L'OPINION DE L'EXPERT X... AVAIT OMIS DE TENIR COMPTE DANS SES CALCULS DE LA SOMME DE 800 FRANCS VERSEE CHAQUE MOIS EN SUS DU SALAIRE FIXE A L'EMPLOYE EN TANT QU'AVANCE SUR INTERESSEMENT, QUE LES SOMMES REGLEES A TITRE D'INTERESSEMENT DEVAIENT ETRE AJOUTEES A LA PARTIE FIXE DE SON SALAIRE POUR DETERMINER S'IL AVAIT OU NON PERCU LE MINIMUM DE REMUNERATION GARANTI PAR LA CONVENTION COLLECTIVE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.