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17/12/1974 | FRANCE | N°71-14313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 1974, 71-14313


ARRET N° 2 SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI, PROCHE DE L'AEROPORT D'ORLY, A DEMANDE CONDAMNATION IN SOLIDUM DES COMPAGNIES AIR FRANCE, PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS ET TRANS WORLD AIRLINES, A REPARER DES TROUBLES CAUSES PAR LE BRUIT D'AVIONS PASSANT AU-DESSUS OU A PROXIMITE DU TERRITOIRE DE LA COMMUNE ;

ATTENDU QUE LA COMPAGNIE PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ADMIS LE PRINCIPE DE SA RESPONSABILITE, ALORS QUE LA RESPONSABILITE DE L'ARTICLE L 141-2 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE NE SAURAIT PES

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ARRET N° 2 SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI, PROCHE DE L'AEROPORT D'ORLY, A DEMANDE CONDAMNATION IN SOLIDUM DES COMPAGNIES AIR FRANCE, PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS ET TRANS WORLD AIRLINES, A REPARER DES TROUBLES CAUSES PAR LE BRUIT D'AVIONS PASSANT AU-DESSUS OU A PROXIMITE DU TERRITOIRE DE LA COMMUNE ;

ATTENDU QUE LA COMPAGNIE PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ADMIS LE PRINCIPE DE SA RESPONSABILITE, ALORS QUE LA RESPONSABILITE DE L'ARTICLE L 141-2 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE NE SAURAIT PESER SUR UNE COMPAGNIE AERIENNE QUI EXPLOITE EN VOL NORMAL DES APPAREILS AGREES, POUR LE PREJUDICE CAUSE DU FAIT DES MANOEUVRES ACCOMPLIES CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES POUR L'APPROCHE D'AERODROMES OU L'ENVOL A PARTIR D'AERODROMES DONT L'IMPLANTATION N'EST PAS CHOISIE PAR CETTE COMPAGNIE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE JUSTEMENT, D'UNE PART, QUE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT INSTITUEE PAR L'ARTICLE L 141-2 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE A LA CHARGE DE L'EXPLOITANT D'UN AERONEF S'IMPOSE INDEPENDAMMENT DE TOUTE FAUTE, D'ABUS OU D'USAGE ANORMAL DES APPAREILS ET, D'AUTRE PART, QUE LE RESPECT DES "PROCEDURES" IMPOSEES POUR LE DECOLLAGE ET L'ATTERRISSAGE DES APPAREILS NE SAURAIT METTRE OBSTACLE A LA MISE EN OEUVRE DE CETTE RESPONSABILITE QUAND ELLE SE TROUVE ENGAGEE PAR SUITE DE DOMMAGES DE TOUTE NATURE, ET PAR CONSEQUENT, DE CEUX RESULTANT DU BRUIT DES REACTEURS ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ADMIS QU'AUCUN ACCORD INTERNATIONAL N'EXONERE LES COMPAGNIES ETRANGERES DE LA RESPONSABILITE DE L'ARTICLE L 141-2 SUSVISE ET QU'UN ACCORD FRANCO-AMERICAIN DU 27 MARS 1946 SOUMET LES PARTIES CONTRACTANTES AU RESPECT DES LOIS X... DANS LE PAYS SURVOLE, ALORS QUE CET ACCORD SOUMETTRAIT SEULEMENT LES COMPAGNIES ETRANGERES SURVOLANT LE TERRITOIRE FRANCAIS AU RESPECT DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CONCERNANT CE SURVOL, ET QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATERAIT PAS QUE LA SOCIETE PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS EUT MECONNU LESDITES DISPOSITIONS ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE V DE L'ACCORD DU 27 MARS 1946, DONT AUCUNE DES PARTIES AU LITIGE NE CONTESTAIT L'APPLICABILITE, LES LOIS ET REGLEMENTS D'UNE PARTIE CONTRACTANTE RELATIFS A L'ENTREE ET A LA SORTIE DE SON TERRITOIRE DES AERONEFS EMPLOYES A LA NAVIGATION INTERNATIONALE, OU RELATIFS A L'EXPLOITATION ET A LA NAVIGATION DE CES AERONEFS DURANT LEUR PRESENCE DANS LES LIMITES DE SON TERRITOIRE, S'APPLIQUERONT AUX AERONEFS DE L'AUTRE PARTIE CONTRACTANTE, LESQUELS DEVRONT S'Y CONFORMER A L'ARRIVEE, AU DEPART.ET DURANT LEUR PRESENCE DANS LES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA PARTIE CONTRACTANTE MENTIONNEE EN PREMIER LIEU ;

QUE PAREILLE STIPULATION, QUI A UNE PORTEE GENERALE ET NE DEROGE EN RIEN A L'ARTICLE L 141-2 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE, SOUMET NECESSAIREMENT A CE TEXTE L'EXPLOITANT D'UN AERONEF ;

QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE, DES LORS, A BON DROIT, QUE RIEN NE DISPENSAIT UNE COMPAGNIE AERIENNE DE S'Y CONFORMER ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 71-14313
Date de la décision : 17/12/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) TRANSPORTS AERIENS - RESPONSABILITE CIVILE - ARTICLE L DU CODE DE L'AVIATION CIVILE - PORTEE - DROIT DE LIBRE CIRCULATION AU-DESSUS DU TERRITOIRE FRANCAIS - ECHEC A LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT DE L'ARTICLE L 141-2 DU MEME CODE (NON).

SI L'ARTICLE 131-1 DU CODE L'AVIATION CIVILE PERMET LA LIBRE CIRCULATION DES AERONEFS AU-DESSUS DU TERRITOIRE FRANCAIS, CE DROIT NE FAIT PAS ECHEC A L'APPLICATION DE LA RESPONSABILITE INSTITUEE PAR L'ARTICLE L 141-2 DU MEME CODE (ARRET N. 1).

2) TRANSPORTS AERIENS - RESPONSABILITE CIVILE - ARTICLE L DU CODE DE L'AVIATION CIVILE - PORTEE - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - TROUBLES CAUSES AUX RIVERAINS D'UN AEROPORT PAR LE BRUIT DES REACTEURS DES AERONEFS.

LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT INSTITUEE PAR L'ARTICLE L 141-2 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE A LA CHARGE DE L'EXPLOITANT D'UN AERONEF S'IMPOSE INDEPENDAMMENT DE TOUTE FAUTE, D'ABUS OU D'USAGE ANORMAL DES APPAREILS. LE RESPECT DES "PROCEDURES" IMPOSEES POUR LE DECOLLAGE ET L'ATTERRISSAGE DES APPAREILS NE SAURAIT METTRE OBSTACLE A LA MISE EN OEUVRE DE CETTE RESPONSABILITE QUAND ELLE SE TROUVE ENGAGEE PAR SUITE DE DOMMAGES DE TOUTE NATURE, ET PAR CONSEQUENT, DE CEUX RESULTANT DU BRUIT DES REACTEURS (ARRETS N. 1 ET N. 2).

3) TRANSPORTS AERIENS - RESPONSABILITE CIVILE - ARTICLE L DU CODE DE L'AVIATION CIVILE - PORTEE - COMPAGNIE AERIENNE CHARGEE D'UN SERVICE PUBLIC - EXONERATION DE LA RESPONSABILITE (NON).

L'ACCOMPLISSEMENT D'UN SERVICE PUBLIC N'EXONERE PAS LA COMPAGNIE AERIENNE, PERSONNE MORALE QUI EN EST CHARGEE, DES RESPONSABILITES ENCOURUES EN VERTU DE L'ARTICLE L 141-2 DU CODE DE L 'AVIATION CIVILE, DES LORS QUE LES PRESCRIPTIONS QUI LUI SONT IMPOSEES A CETTE OCCASION, Y COMPRIS CELLES RESULTANT D'ACCORDS INTERNATIONAUX, NE LUI FONT PAS PERDRE LE CONTROLE DES APPAREILS ET N'ONT, NI POUR OBJET NI POUR EFFET DE LA SOUSTRAIRE AUX REGLES POSEES PAR LEDIT ARTICLE L 141-2. (ARRET N. 1).

4) TRANSPORTS AERIENS - RESPONSABILITE CIVILE - ARTICLE L DU CODE DE L'AVIATION CIVILE - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - EXPLOITANT - DEFINITION - COMPAGNIE AERIENNE - COMPAGNIE SE PLIANT AUX INSTRUCTIONS DONNEES POUR LE DECOLLAGE ET L'ATTERISSAGE PAR LA TOUR DE CONTROLE - PERTE DE LA QUALITE D'EXPLOITANT (NON).

L'ARTICLE L 141-2 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE MET A LA CHARGE DE L'EXPLOITANT D'UN AERONEF UNE RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT. LA COMPAGNIE AERIENNE EXECUTANT DES TRANSPORTS EST L'EXPLOITANT DES APPAREILS UTILISES PAR ELLE. ELLE NE PERD PAS CETTE QUALITE QUAND ELLE SE PLIE AUX CONTRAINTES IMPOSEES, NOTAMMENT QUAND ELLE SE CONFORME AUX INSTRUCTIONS DONNEES POUR LE DECOLLAGE ET L'ATTERISSAGE, L'AVION NE CHANGEANT PAS D'EXPLOITANT EN PLEIN VOL QUAND IL APPROCHE D'UN AEROPORT OU S'EN ELOIGNE(ARRET N. 3)

5) CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTION FRANCO-AMERICAINE DU 27 MARS 1946 - TRANSPORTS AERIENS - PORTEE - DEROGATION A L'ARTICLE L DU CODE DE L'AVIATION CIVILE (NON).

TRANSPORTS AERIENS - RESPONSABILITE CIVILE - CONVENTION FRANCO-AMERICAINE DU 27 MARS 1946 - PORTEE - DEROGATION A L'ARTICLE L DU CODE DE L'AVIATION CIVILE (NON) - * TRANSPORTS AERIENS - RESPONSABILITE CIVILE - TROUBLES CAUSES AUX RIVERAINS D'UN AEROPORT PAR LE BRUIT DES APPAREILS - ARTICLE L DU CODE DE L'AVIATION CIVILE - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT DES COMPAGNIES AERIENNES - PORTEE - * TRANSPORTS AERIENS - AVIATION CIVILE - CODE - ARTICLE L - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - PORTEE.

AUX TERMES DE L'ARTICLE V DE LA CONVENTION FRANCO-AMERICAINE DU 27 MARS 1946, LES LOIS ET REGLEMENTS D'UNE PARTIE CONTRACTANTE RELATIFS A L'ENTREE ET A LA SORTIE DE SON TERRITOIRE DES AERONEFS EMPLOYES A LA NAVIGATION INTERNATIONALE, OU RELATIF A L'EXPLOITATION ET A LA NAVIGATION DE CES AERONEFS DURANT LEUR PRESENCE DANS LES LIMITES DE SON TERRITOIRE, S'APPLIQUERONT AUX AERONEFS DE L'AUTRE PARTIE CONTRACTANTE, LESQUELS DEVRONT S'Y CONFORMER A L'ARRIVEE, AU DEPART.ET DURANT LEUR PRESENCE DANS LES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA PARTIE CONTRACTANTE MENTIONNEE EN PREMIER LIEU. PAREILLE STIPULATION , QUI A UNE PORTEE GENERALE ET NE DEROGE EN RIEN A L'ARTICLE L 141-2 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE, SOUMET NECESSAIREMENT A CE TEXTE L 'EXPLOITANT D'UN AERONEF. RIEN NE DISPENSE UNE COMPAGNIE AERIENNE DE S'Y CONFORMER ARRETS N. 2 ET N. 3).


Références :

(5)
Convention FRANCO-AMERICAINE du 27 mars 1946 ART. S

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1), 06 juillet 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-05-08 Bulletin 1968 II N. 122 (1) P. 87 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (2) Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-12-17 (REJET) N. 71-14.147 CIE AIR FRANCE C/ COMMUNE DE VILLENEUVE-LE-ROI (MAIRE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 1974, pourvoi n°71-14313, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 335 P. 276
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 335 P. 276

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. CAZALS
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:71.14313
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