SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE NAIT MASSAOUD, DE NATIONALITE ALGERIENNE RESIDANT EN FRANCE, OU IL N'AVAIT ETE TRAVAILLEUR SALARIE QUE JUSQU'EN 1934, FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QU'IL NE POUVAIT PRETENDRE AU BENEFICE DE L'ALLOCATION SPECIALE DE VIEILLESSE NI DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE, ALORS QUE L'EXCLUSION DES ETRANGERS DU BENEFICE DE L'ALLOCATION SPECIALE N'AURAIT PU RESULTER QUE D'UNE LOI, QU'EN L'ESPECE, AUCUN TEXTE DE LOI ET, EN PARTICULIER, L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1952, NE PRONONCENT UNE TELLE EXCLUSION ET QUE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 26 SEPTEMBRE 1952 QUI SUBORDONNE LE BENEFICE DE L'ALLOCATION SPECIALE A LA NATIONALITE FRANCAISE OU A UNE CONVENTION INTERNATIONALE DE RECIPROCITE ETANT ILLEGAL, NE POUVAIT RECEVOIR APPLICATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA LOI DU 10 JUILLET 1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE DISPOSAIT EN SON ARTICLE 58, DEVENU L'ARTICLE L 681 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, QUE "DES DECRETS DETERMINENT LES MODALITES D'APPLICATION ET EN PARTICULIER LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION SPECIALE" ;
QUE C'EST EN APPLICATION DE CE TEXTE QUE LE DECRET N° 52-1098 DU 26 SEPTEMBRE 1952 A FIXE LES CONDITIONS IMPOSEES POUR BENEFICIER DE L'ALLOCATION SPECIALE EN LA RESERVANT AUX NATIONAUX FRANCAIS ET AUX RESSORTISSANTS DES PAYS AYANT CONCLU UNE CONVENTION DE RECIPROCITE AVEC LA FRANCE ;
QUE DE MEME SELON L'ARTICLE L 670 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, AUQUEL LE DECRET SE REFERE, L'ALLOCATION DE VIEILLESSE N'EST DUE AUX ETRANGERS N'AYANT JAMAIS COTISE QUE SOUS RESERVE DE LA SIGNATURE DE CONVENTIONS INTERNATIONALES DE RECIPROCITE ;
QUE LES JUGES DU FOND, AUXQUELS NAIT N'AVAIT PAS DEMANDE DE SURSEOIR A STATUER POUR LUI PERMETTRE DE SAISIR EVENTUELLEMENT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE D'UNE CONTESTATION SUR LA LEGALITE DU DECRET, N'AVAIENT PAS A LE FAIRE D'OFFICE, LA LOI AYANT RENVOYE EXPRESSEMENT AU DECRET LA DETERMINATION DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LADITE ALLOCATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.