SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'ASSIETTE DE LA SERVITUDE DE PASSAGE, CREEE SUR LE FONDS DE TACHON AU PROFIT DE CELUI DE BEGOT PAR UN ACTE DE DONATION-PARTAGE DU 21 JANVIER 1853, DEVAIT ETRE PORTEE DE 3 A 5 METRES ET D'AVOIR ORDONNE LA DEMOLITION PARTIELLE D'UN HANGAR, EDIFIE PAR TACHON, EMPIETANT SUR LA NOUVELLE ASSIETTE DU PASSAGE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN L'ETAT ACTUEL DES CONSTATATIONS DE L'ARRET, SELON LESQUELLES TACHON, EN EDIFIANT SON HANGAR A 3,10 M X... MUR DE BEGOT A RESPECTE LES DROITS DE CELUI-CI, TELS QU'ILS RESULTAIENT DE LEURS ACTES, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION ORDONNER LA DEMOLITION DE PARTIE DE CE HANGAR REGULIEREMENT EDIFIEE ANTERIEUREMENT A LA DECISION ETENDANT L'ASSIETTE DE LA SERVITUDE DE PASSAGE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR OBSERVE QU'AUX TERMES DE L'ACTE DE 1853 LE PASSAGE "EST RESERVE POUR L'EXPLOITATION DES LOTS ET L'USAGE DES COPARTAGEANTS" RELEVE QUE LA LARGEUR DE CE PASSAGE NE PERMET PLUS LA DESSERTE DES IMMEUBLES DE BEGOT PAR LES CAMIONS QUI DOIVENT L'EMPRUNTER, QUE "L'ELARGISSEMENT DU PASSAGE NE PEUT SE FAIRE QUE PAR UNE EMPRISE SUR LE TERRAIN APPARTENANT A TACHON ET EN DEMOLISSANT PARTIELLEMENT LE HANGAR QUE CELUI-CI A FAIT EDIFIER, MALGRE UNE DES DISPOSITIONS D'UNE ORDONNANCE DE REFERE QUI LUI AVAIT FAIT DEFENSE DE POURSUIVRE LES TRAVAUX QU'IL AVAIT ENTREPRIS" ;
QUE, PAR CES MOTIFS, ETRANGERS A LA CONTRADICTION ALLEGUEE, LA COUR D'APPEL, QUI A ESTIME PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE LES MODIFICATIONS APPORTEES A L'EXERCICE DE LA SERVITUDE N'AGGRAVAIENT PAS LA CONDITION DU FONDS SERVANT, A LGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE TACHON QUI FAISAIT VALOIR QUE DEPUIS LA CREATION D'UN NOUVEAU CHEMIN RURAL LE FONDS DE BEGOT AVAIT DESORMAIS UNE DESSERTE ET QUE LA SERVITUDE DE PASSAGE DONT BENEFICIAIT CE FONDS ETAIT, EN CONSEQUEENCE, ETEINTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS DEVENUES INOPERANTES DES LORS QUE L'EXTINCTION DE LA SERVITUDE DE PASSAGE EN CAS DE CESSATION DE L'ENCLAVE EST INAPPLICABLE AUX SERVITUDES CONVENTIONNELLES OU RESULTANT DE LA DESTINATION DU PERE DE FAMILLE, COMME CELLE INVOQUEE PAR BEGOT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.