La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1974 | FRANCE | N°73-14207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 décembre 1974, 73-14207


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'ASSIETTE DE LA SERVITUDE DE PASSAGE, CREEE SUR LE FONDS DE TACHON AU PROFIT DE CELUI DE BEGOT PAR UN ACTE DE DONATION-PARTAGE DU 21 JANVIER 1853, DEVAIT ETRE PORTEE DE 3 A 5 METRES ET D'AVOIR ORDONNE LA DEMOLITION PARTIELLE D'UN HANGAR, EDIFIE PAR TACHON, EMPIETANT SUR LA NOUVELLE ASSIETTE DU PASSAGE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN L'ETAT ACTUEL DES CONSTATATIONS DE L'ARRET, SELON LESQUELLES TACHON, EN EDIFIANT SON HANGAR A 3,10 M X... MUR DE BEGOT A RESPECTE LES DROITS DE CELUI-CI, TELS QU'ILS RESULTAI

ENT DE LEURS ACTES, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT,...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'ASSIETTE DE LA SERVITUDE DE PASSAGE, CREEE SUR LE FONDS DE TACHON AU PROFIT DE CELUI DE BEGOT PAR UN ACTE DE DONATION-PARTAGE DU 21 JANVIER 1853, DEVAIT ETRE PORTEE DE 3 A 5 METRES ET D'AVOIR ORDONNE LA DEMOLITION PARTIELLE D'UN HANGAR, EDIFIE PAR TACHON, EMPIETANT SUR LA NOUVELLE ASSIETTE DU PASSAGE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN L'ETAT ACTUEL DES CONSTATATIONS DE L'ARRET, SELON LESQUELLES TACHON, EN EDIFIANT SON HANGAR A 3,10 M X... MUR DE BEGOT A RESPECTE LES DROITS DE CELUI-CI, TELS QU'ILS RESULTAIENT DE LEURS ACTES, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION ORDONNER LA DEMOLITION DE PARTIE DE CE HANGAR REGULIEREMENT EDIFIEE ANTERIEUREMENT A LA DECISION ETENDANT L'ASSIETTE DE LA SERVITUDE DE PASSAGE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR OBSERVE QU'AUX TERMES DE L'ACTE DE 1853 LE PASSAGE "EST RESERVE POUR L'EXPLOITATION DES LOTS ET L'USAGE DES COPARTAGEANTS" RELEVE QUE LA LARGEUR DE CE PASSAGE NE PERMET PLUS LA DESSERTE DES IMMEUBLES DE BEGOT PAR LES CAMIONS QUI DOIVENT L'EMPRUNTER, QUE "L'ELARGISSEMENT DU PASSAGE NE PEUT SE FAIRE QUE PAR UNE EMPRISE SUR LE TERRAIN APPARTENANT A TACHON ET EN DEMOLISSANT PARTIELLEMENT LE HANGAR QUE CELUI-CI A FAIT EDIFIER, MALGRE UNE DES DISPOSITIONS D'UNE ORDONNANCE DE REFERE QUI LUI AVAIT FAIT DEFENSE DE POURSUIVRE LES TRAVAUX QU'IL AVAIT ENTREPRIS" ;

QUE, PAR CES MOTIFS, ETRANGERS A LA CONTRADICTION ALLEGUEE, LA COUR D'APPEL, QUI A ESTIME PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE LES MODIFICATIONS APPORTEES A L'EXERCICE DE LA SERVITUDE N'AGGRAVAIENT PAS LA CONDITION DU FONDS SERVANT, A LGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE TACHON QUI FAISAIT VALOIR QUE DEPUIS LA CREATION D'UN NOUVEAU CHEMIN RURAL LE FONDS DE BEGOT AVAIT DESORMAIS UNE DESSERTE ET QUE LA SERVITUDE DE PASSAGE DONT BENEFICIAIT CE FONDS ETAIT, EN CONSEQUEENCE, ETEINTE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS DEVENUES INOPERANTES DES LORS QUE L'EXTINCTION DE LA SERVITUDE DE PASSAGE EN CAS DE CESSATION DE L'ENCLAVE EST INAPPLICABLE AUX SERVITUDES CONVENTIONNELLES OU RESULTANT DE LA DESTINATION DU PERE DE FAMILLE, COMME CELLE INVOQUEE PAR BEGOT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-14207
Date de la décision : 11/12/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) SERVITUDE - PASSAGE - EXERCICE - AGGRAVATION - ELARGISSEMENT DE L'ASSIETTE DE LA SERVITUDE - POUVOIR D'APPRECIATION DES JUGES DU FOND.

SERVITUDE - PASSAGE - ASSIETTE - ELARGISSEMENT - DESSERTE DU FONDS DOMINANT PAR DES CAMIONS.

ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UNE COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE L'ASSIETTE D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE DEVAIT ETRE PORTEE DE 3 A 5 METRES DES LORS QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA LARGEUR DU PASSAGE NE PERMETTAIT PLUS LA DESSERTE DU FONDS DOMINANT PAR LES CAMIONS QUI DOIVENT L'EMPRUNTER, ELLE A ESTIME PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE LES MODIFICATIONS APPORTEES A L'EXERCICE DE LA SERVITUDE N 'AGGRAVAIENT PAS LA CONDITION DU FONDS SERVANT.

2) SERVITUDE - PASSAGE - ENCLAVE - CESSATION - EXTINCTION DE LA SERVITUDE (LOI DU 25 JUIN 1971) - DOMAINE D'APPLICATION - SERVITUDE CONVENTIONNELLE (NON).

L'EXTINCTION DE LA SERVITUDE DE PASSAGE EN CAS DE CESSATION DE L'ENCLAVE EST INAPPLICABLE AUX SERVITUDES CONVENTIONNELLES OU RESULTANT DE LA DESTINATION DU PERE DE FAMILLE.


Références :

Code civil 685-1
Code civil 702
LOI du 25 juin 1971

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 1 ), 03 juillet 1973

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-02-27 Bulletin 1974 III N. 96 P. 73 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-10-17 Bulletin 1969 III N. 662 P. 498 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 déc. 1974, pourvoi n°73-14207, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 463 P. 359
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 463 P. 359

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DELTEL CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. BOSCHERON
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.14207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award