SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 1ER DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI DU 5 JANVIER 1957, ET 76 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, APPLICABLES EN L'ESPECE ;
ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, BENEFICIENT DE PLEIN DROIT DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX LES ARTISANS IMMATRICULES AU REPERTOIRE DES METIERS ET EXERCANT LEUR ACTIVITE EN VERTU D'UN DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ;
QUE LES DISPOSITIONS DU SECOND, SELON LESQUELLES EST INTERDIT LE CHANGEMENT DE DESTINATION DES LOCAUX A USAGE D'HABITATION, NE PEUVENT ETRE INVOQUEES, POUR OBTENIR LA DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN, PAR UN PROPRIETAIRE QUI A AUTORISE CE CHANGEMENT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE HABERMACHER A DONNE A BAIL A HAIMART, LE 1ER AVRIL 1947, UN PAVILLON A USAGE D'HABITATION BOURGEOISE ET L'A AUTORISE, LE 29 OCTOBRE 1948, A CONSTRUIRE DANS LE JARDIN UN ATELIER POUR L'EXERCICE DE SA PROFESSION ARTISANALE ;
QUE, SUR SA DEMANDE DE NULLITE DU BAIL ET D'EXPULSION DE HAIMART, MAINTENU DANS LES LIEUX DEPUIS UN CONGE DE 1954, CELUI-CI A INVOQUE LE BENEFICE DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX EN SE FONDANT SUR LA LOI DU 5 JANVIER 1957 ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ADMIS LA NULLITE DE L'ACCORD DU 29 OCTOBRE 1948, AU MOTIF, ERRONE, QUE LA SIMPLE AUTORISATION DE CONSTRUIRE UN ATELIER DANS LE JARDIN CONSTITUAIT UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 76 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, RETIENT QUE LA NULLITE DE CET ACCORD ENTRAINE CELLE DU BAIL DE 1947 ET EXCLUT, EN CONSEQUENCE, LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE LA NULLITE DE L'ACCORD, A LA SUPPOSER ENCOURUE, NE POUVAIT PRIVER LE PRENEUR DES DROITS RESULTANT POUR LUI D'UN TITRE LOCATIF DISTINCT ET REGULIER QUI LUI CONFERAIT DE PLEIN DROIT LE BENEFICE DU MAINTIEN DANS LES LIEUX, ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CELUI DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 5 JANVIER 1957 POUR UNE PROFESSION ARTISANALE EXERCEE AVEC L'ACCORD DU BAILLEUR, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.