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11/12/1974 | FRANCE | N°73-13838

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 décembre 1974, 73-13838


SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 1ER DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI DU 5 JANVIER 1957, ET 76 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, APPLICABLES EN L'ESPECE ;

ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, BENEFICIENT DE PLEIN DROIT DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX LES ARTISANS IMMATRICULES AU REPERTOIRE DES METIERS ET EXERCANT LEUR ACTIVITE EN VERTU D'UN DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ;

QUE LES DISPOSITIONS DU SECOND, SELON LESQUELLES EST INTERDIT LE CHANGEMENT DE DESTINATION DES LOCAUX A USAGE D'HABITATION, NE PEUVENT ETRE INVOQU

EES, POUR OBTENIR LA DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN, PAR UN...

SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 1ER DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI DU 5 JANVIER 1957, ET 76 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, APPLICABLES EN L'ESPECE ;

ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, BENEFICIENT DE PLEIN DROIT DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX LES ARTISANS IMMATRICULES AU REPERTOIRE DES METIERS ET EXERCANT LEUR ACTIVITE EN VERTU D'UN DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ;

QUE LES DISPOSITIONS DU SECOND, SELON LESQUELLES EST INTERDIT LE CHANGEMENT DE DESTINATION DES LOCAUX A USAGE D'HABITATION, NE PEUVENT ETRE INVOQUEES, POUR OBTENIR LA DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN, PAR UN PROPRIETAIRE QUI A AUTORISE CE CHANGEMENT ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE HABERMACHER A DONNE A BAIL A HAIMART, LE 1ER AVRIL 1947, UN PAVILLON A USAGE D'HABITATION BOURGEOISE ET L'A AUTORISE, LE 29 OCTOBRE 1948, A CONSTRUIRE DANS LE JARDIN UN ATELIER POUR L'EXERCICE DE SA PROFESSION ARTISANALE ;

QUE, SUR SA DEMANDE DE NULLITE DU BAIL ET D'EXPULSION DE HAIMART, MAINTENU DANS LES LIEUX DEPUIS UN CONGE DE 1954, CELUI-CI A INVOQUE LE BENEFICE DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX EN SE FONDANT SUR LA LOI DU 5 JANVIER 1957 ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ADMIS LA NULLITE DE L'ACCORD DU 29 OCTOBRE 1948, AU MOTIF, ERRONE, QUE LA SIMPLE AUTORISATION DE CONSTRUIRE UN ATELIER DANS LE JARDIN CONSTITUAIT UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 76 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, RETIENT QUE LA NULLITE DE CET ACCORD ENTRAINE CELLE DU BAIL DE 1947 ET EXCLUT, EN CONSEQUENCE, LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE LA NULLITE DE L'ACCORD, A LA SUPPOSER ENCOURUE, NE POUVAIT PRIVER LE PRENEUR DES DROITS RESULTANT POUR LUI D'UN TITRE LOCATIF DISTINCT ET REGULIER QUI LUI CONFERAIT DE PLEIN DROIT LE BENEFICE DU MAINTIEN DANS LES LIEUX, ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CELUI DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 5 JANVIER 1957 POUR UNE PROFESSION ARTISANALE EXERCEE AVEC L'ACCORD DU BAILLEUR, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-13838
Date de la décision : 11/12/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX COMMERCIAUX (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - DOMAINE D 'APPLICATION - ARTISAN - LOI DU 5 JANVIER 1957 - APPLICATION - LOCAL D'HABITATION - UTILISATION ARTISANALE - AUTORISATION DU BAILLEUR.

* BAUX A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - MAINTIEN DANS LES LIEUX - CONDITIONS - BONNE FOI - CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX - UTILISATION ARTISANALE - AUTORISATION DU BAILLEUR.

* BAUX A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - INFRACTION - TRANSFORMATION DES LOCAUX (ARTICLE 76) - AUTORISATION DU BAILLEUR - EFFET - DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX.

LE PROPRIETAIRE QUI A AUTORISE SON LOCATAIRE A TRANSFORMER EN LOCAUX A USAGE ARTISANAL DES LOCAUX D'HABITATION NE PEUT SE PREVALOIR DE CETTE INFRACTION A L'ARTICLE 76 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ALORS APPLICABLE, POUR OBTENIR LA DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX. L'ARTISAN QUI EXERCE AINSI SA PROFESSION DANS LES LIEUX AVEC L'ACCORD DU BAILLEUR EST DONC DEVENU DE PLEIN DROIT BENEFICIAIRE DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX PAR L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 5 JANVIER 1957.


Références :

DécretO960 du 30 septembre 1953 ART. 1
LOI du 01 septembre 1948 ART. 4
LOI du 01 septembre 1948 ART. 76
LOI du 05 janvier 1957

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 6 ), 13 juillet 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1961-11-03 Bulletin 1961 IV N. 900 P. 714 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1967-06-15 Bulletin 1967 I N. 218 P. 160 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-06-05 Bulletin 1969 III N. 449 P.342 (REJET ) Table décennale VERBO BAUX A LOYER N. 278 ET S.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 déc. 1974, pourvoi n°73-13838, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 459 P. 356
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 459 P. 356

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DELTEL CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LABBE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.13838
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