SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 12 JUILLET 1973), D'AVOIR, PAR CONFIRMATION D'UNE ORDONNANCE DE REFERE, CHARGE UN SEQUESTRE D'ENCAISSER LES SOMMES DUES PAR LES CLIENTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MARLINGE, EN REGLEMENT JUDICIAIRE, ET D'AVOIR SUSPENDU LES ACTIONS QUE POURRAIT EXERCER LA SOCIETE CREDIT CAUTION EN PAIEMENT DES LETTRES DE CHANGE PAR ELLE DETENUES ET ACCEPTEES PAR LES MEMES CLIENTS, ET CE JUSQU'A CLOTURE DE L'INFORMATION PENALE EN COURS CONTRE MARTINEZ, GERANT DE LA SOCIETE MARLINGE, AUX MOTIFS QUE LEDIT GERANT AVAIT FAIT SOUSCRIRE AUX CLIENTS DES CONTRATS DE PRET AUPRES DE DIVERSES SOCIETES DE CREDIT, ET, APRES AVOIR ENCAISSE LE MONTANT DES PRETS, LEUR AVAIT ENCORE FAIT SIGNER DES CONTRATS DE LOCATION-VENTE AU PROFIT DE LA SOCIETE MARLINGE, AMENANT CES CLIENTS A PARAITRE DEBITEURS POUR LA MEME CAUSE ENVERS PLUSIEURS CREANCIERS, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART QUE LA PROVISION D'UNE LETTRE DE CHANGE CESSE D'APPARTENIR AU TIREUR DES LA REMISE DU TITRE A UN TIERS PORTEUR, ET QUE L'ENDOSSEMENT AU PROFIT D'UN TIERS D'UN EFFET ACCEPTE PAR LE TIRE LUI EN TRANSFERE LA PROPRIETE, LE PORTEUR DE LA LETTRE DE CHANGE DISPOSANT D'UN DROIT DIRECT CONTRE LE TIRE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES EXCEPTIONS QUE LE TIRE ACCEPTEUR AURAIT PU FAIRE VALOIR CONTRE LE TIREUR SONT INOPPOSABLES AU TIERS PORTEUR DE BONNE FOI, ET QU'IL N'EST PAS CONSTATE QUE LA SOCIETE DE CREDIT AIT ETE DE MAUVAISE FOI AU MOMENT DE LA REMISE DES EFFETS, LE JUGE DES REFERES ETANT D'AILLEURS INCOMPETENT POUR SE PRONONCER SUR CE POINT, ET ALORS, ENFIN, QU'EN S'ABSTENANT DE SE PRONONCER EXPRESSEMENT SUR L'INCIDENCE DE LA QUALITE DE TIERS PORTEUR DE BONNE FOI DE LA SOCIETE CREDIT-CAUTION, LES JUGES DU FAIT ONT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR MOTIFS PROPRES ET PAR MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE, LA COUR D'APPEL, AYANT RELEVE QUE MARTINEZ AGISSAIT AU NOM DE LA SOCIETE CREDIT-CAUTION, A RETENU QU'IL ETAIT "PREMATURE DE QUALIFIER DE TIERS PORTEURS DE BONNE FOI LES SOCIETES DE CREDIT DETENANT DES LETTRES DE CHANGE TIREES PAR LE VENDEUR SUR L'ACQUEREUR" AVANT QUE SOIENT CONNUS "LES RESULTATS DES INVESTIGATIONS POLICIERES ET JUDICIAIRES" DESTINEES A "DETERMINER LES MANDATS ET COMPLICITES" ;
QUE, N'AYANT PAS LE POUVOIR DE SE PRONONCER EN REFERE SUR LA QUALITE DE PORTEUR LEGITIME DE LA SOCIETE CREDIT-CAUTION, QUALITE QUI N'ETAIT PAS CERTAINE, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, A PU, DES LORS, ORDONNER LA MESURE CONSERVATOIRE CRITIQUEE SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.