SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ETE PRONONCE PAR MM FILIPPI, PRESIDENT, PRAT ET BOUDES, CONSEILLERS, LA COUR D'APPEL ETANT ALORS COMPOSEE AUTREMENT QUE LORS DE L'AUDIENCE DES PLAIDOIRIES OU SIEGEAIENT MM FILIPPI, PRAT ET DE LEUSSE DE SYON, ALORS SELON LE MOYEN, QUE DOIT ETRE DECLARE NUL L'ARRET QUI A ETE RENDU PAR DES JUGES QUI N'ONT PAS ASSISTE A TOUTES LES AUDIENCES DE LA CAUSE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET QU LES MAGISTRATS PRESENTS A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ONT DELIBERE, QU'IL A ETE REGULIEREMENT PRONONCE CONFORMEMENT AUX ARTICLES 95 ET 100 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE A L'ESPECE, ALORS MEME QUE L'UN DES MAGISTRATS QUI AVAIT ASSISTE A L'AUDIENCE DES PLAIDOIRIES ET AVAIT DELIBERE, N'ETAIT PAS PRESENT;
QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE LINATEX FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE, A TITRE DE CAUTION, A PAYER AUX CONSORTS X..., Z..., DES LOYERS IMPAYES PAR LEUR LOCATAIRE, LA SOCIETE SAINTOUT, AUQUEL LA SOCIETE LINATEX AVAIT CEDE SON BAIL COMMERCIAL, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, DANS SES CONCLUSIONS DENATUREES PAR LA COUR D'APPEL, LA CAUTION REPROCHAIT AU CREANCIER, NON PAS DE L'AVOIR LAISSEE DANS L'IGNORANCE DE L'INSOLVABILITE DU DEBITEUR ENSUITE DE SA LIQUIDATION DE BIENS, MAIS DE NE PAS L'AVOIR AVERTIE DE SA DEFAILLANCE PROLONGEE, QU'AINSI LE Y... AYANT ATTENDU PLUS DE TROIS ANS APRES LE TERME IMPAYE ET VINGT MOIS APRES LE JUGEMENT DE LIQUIDATION DE BIENS POUR RECLAMER A LA CAUTION LE MONTANT DES LOYERS, SANS AVOIR PREVENU CELLE-CI DE LA PROROGATION DE DELAI ET DE LA SITUATION OBEREE DU DEBITEUR, A PAR SA NEGLIGENCE CARACTERISEE, FAIT PERDRE LE BENEFICE DE LA SUBROGATION A LA CAUTION QUI DEVAIT ETRE LIBEREE ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL, QUI DECLARE QUE LA SOCIETE LINATEX REPROCHE AU Y... D'AVOIR OMIS DE L'INFORMER DU FAIT QUE LES LOYERS N'ETAIENT PLUS PAYES, N'A PAS DENATURE LES CONCLUSIONS QUI LUI ETAIENT SOUMISES;
QU'EN OUTRE, LES JUGES D'APPEL QUI ETAIENT SAISIS D'UNE DEMANDE TENDANT AU PAIEMENT DES LOYERS POUR LA PERIODE D'AOUT 1967 A AOUT 1969 RETIENNENT QUE L'ACTION DE LA SOCIETE LINATEX CONTRE SON CESSIONNAIRE N'AURAIT PU AVOIR DAVANTAGE DE SUCCES QUE CELLE ENGAGEE PAR LE Y..., LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE SAINTOUT REMONTANT AU 16 JUIN 1967 ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE LA SOCIETE LINATEX NE POUVAIT SE PREVALOIR DE L'ARTICLE 2037 DU CODE CIVIL, N'ETABLISSANT PAS LA PERTE IMPUTABLE AUX CONSORTS X..., DE DROITS OU GARANTIE ATACHES A LA CREANCE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.