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28/11/1974 | FRANCE | N°74-91844

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 1974, 74-91844


REJET DU POURVOI FORME PAR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 22 MAI 1974, QUI, DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE X... (ROGER), DE DIVERS CHEFS D'INFRACTIONS FISCALES, A DIT QU'IL Y AVAIT LIEU DE RENVOYER L'AFFAIRE, A TITRE PREJUDICIEL, POUR INTERPRETATION A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES. LA COUR, VU L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DU 26 JUIN 1974 DISANT QUE LE POURVOI SERA IMMEDIATEMENT EXAMINE ;

VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

SUR LES PREMIER ET SECOND M

OYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS : LE PREMIER MOYEN DE LA ...

REJET DU POURVOI FORME PAR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 22 MAI 1974, QUI, DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE X... (ROGER), DE DIVERS CHEFS D'INFRACTIONS FISCALES, A DIT QU'IL Y AVAIT LIEU DE RENVOYER L'AFFAIRE, A TITRE PREJUDICIEL, POUR INTERPRETATION A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES. LA COUR, VU L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DU 26 JUIN 1974 DISANT QUE LE POURVOI SERA IMMEDIATEMENT EXAMINE ;

VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

SUR LES PREMIER ET SECOND MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS : LE PREMIER MOYEN DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 8 (DISPOSITIONS CODIFIEES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 24 JUILLET 1894) DU CODE DU VIN, 312, 401, 434 ET 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE DE SURSEOIR A STATUER SUR LES POURSUITES FISCALES, AU PRETEXTE QUE L'APPLICABILITE DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 19 AVRIL 1898 DU CODE DU VIN FAISAIT DIFFICULTE, EU EGARD A DIVERS TEXTES COMMUNAUTAIRES ET NOTAMMENT AU REGLEMENT N° 1539/71 ET A SOLLICITE L'INTERPRETATION DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES ;

" ALORS QUE LE MOUILLAGE DONT ETAIT PREVENU X..., MOUILLAGE RECONNU CONSTANT PAR LE JUGEMENT DEFERE ET DU RESTE PRATIQUEMENT AVOUE PAR L'INTERESSE, SUFFISAIT LEGALEMENT A CARACTERISER L'INFRACTION DE FABRICATION DE DILUTION ALCOOLIQUE SANS DECLARATION POURSUIVIE PAR L'ADMINISTRATION, AINSI QUE CELLE-CI L'INDIQUAIT DANS UNE NOTE EN DELIBERE ;

QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT DONC SE PRONONCER SUR CE FAIT ET QU'ELLE N'AVAIT NUL BESOIN DE RECOURIR A L'ARTICLE 8 (DISPOSITIONS CODIFIEES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 19 AVRIL 1898) DU CODE DU VIN " ;

LE SECOND MOYEN DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE DE ROME DU 25 MARS 1957 INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, DE L'ARTICLE 2, ALINEA 3 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1894, DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 19 AVRIL 1898, DES ARTICLES 312 ET 434 DU CODE GENERAL DES IMPOTS PAR REFUS D'APPLICATION, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, AVANT DIRE DROIT AU FOND, A SOLLICITE L'INTERPRETATION DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A L'EFFET DE DETERMINER SI LES REGLEMENTS N° 816 ET 817/70 DU 28 AVRIL AUTORISENT LE MAINTIEN DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 19 AVRIL 1898, SI L'EMPLOI DE LA METHODE D'ANALYSE DITE DE L'EXTRAIT SEC A 100°, NECESSAIRE A L'APPLICATION DE CE DECRET, EST COMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N° 1539/71 DU 19 JUILLET 1971 ET SI L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE DU 22 JANVIER 1974 N'EST PAS EN CONTRADICTION AVEC CE MEME REGLEMENT ;

" ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 177 DU TRAITE DE ROME NE DONNE COMPETENCE A LA COUR DE JUSTICE QU'A L'EGARD DE LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE, CE QUI NE L'AUTORISE A AUCUN TITRE A CONNAITRE D'UN PRETENDU CONFLIT ENTRE CETTE LEGISLATION ET LE DROIT INTERNE, ET IMPLIQUE QUE LES JUGES NATIONAUX AURAIENT DU STATUER EUX-MEMES SUR CE CONFLIT ;

" ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 19 AVRIL 1898 N'AYANT PAS ETE ABROGE PAR LES TEXTES COMMUNAUTAIRES, QUI NE COMPORTENT AUCUNE DISPOSITION EQUIVALENTE, LA PRESOMPTION DE SURALCOOLISATION QU'IL EDICTE S'APPLIQUAIT DE PLEIN DROIT AU PREVENU, DANS LES TERMES MEMES DE CE DECRET, NONOBSTANT LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES AYANT PREVU UNE METHODE D'ANALYSE DES VINS DIFFERENTE DE CELLE QU'IMPLIQUENT INELUCTABLEMENT L'APPLICATION DE LA PRESOMPTION SUSVISEE ET, DONC, UNE REPRESSION UTILE DES INFRACTIONS CARACTERISEES " ;

ATTENDU QUE X... EST POURSUIVI, D'UNE PART, PAR LE MINISTERE PUBLIC, POUR AVOIR, EN 1972, FALSIFIE UNE CERTAINE QUANTITE DE VINS ROUGES PAR ADDITION EXCESSIVE DE SUCRE ET PAR MOUILLAGE, MIS EN VENTE LESDITES BOISSONS QU'IL SAVAIT FALSIFIEES ET POUR AVOIR TROMPE OU TENTE DE TROMPER LE COCONTRACTANT SUR LA QUALITE SUBSTANTIELLE DES VINS, TOUS DELITS PREVUS ET PUNIS PAR LES ARTICLES 1, 2 ET 3 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ;

QUE, D'AUTRE PART, CE MEME PREVENU A ETE CITE DIRECTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS POUR LES INFRACTIONS FISCALES CORRELATIVES DE FABRICATION ET DE DETENTION ILLICITES DE DILUTIONS ALCOOLIQUES ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE CES DEUX SERIES DE POURSUITES SONT, NOTAMMENT, FONDEES SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1894, TEXTE QUI A ETE INCORPORE, PAR LA SUITE, DANS L'ARTICLE 8 DU CODE DU VIN ;

QUE CES DISPOSITIONS LEGISLATIVES INTERDISENT L'ADDITION D'ALCOOL AU VIN ET PRESUMENT SURALCOOLISES LES VINS ROUGES POUR LESQUELS LE RAPPORT DE L'ALCOOL A L'EXTRAIT SEC EST SUPERIEUR A 4,6 ;

QUE LA DETERMINATION DE L'EXTRAIT SEC, QUI A PERMIS, EN L'ESPECE, DE DEGAGER A LA CHARGE DU PREVENU, UN RAPPORT SUPERIEUR A CE TAUX, A ETE FAITE EN UTILISANT LA METHODE, DITE " DE L'EXTRAIT SEC A 100° C " INSTITUEE, POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 24 JUILLET 1894 SUSVISEE, PAR LE DECRET DU 19 AVRIL 1898 ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE ENCORE, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 8-1 DU DECRET N° 72-309 DU 21 AVRIL 1972, " PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES VINS ", A CONSTATE L'ABROGATION, " PAR L'EFFET DES REGLEMENTS N° 816/70 ET 817/70 (DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES) ET DES TEXTES PRIS POUR LEUR APPLICATION, DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1894 EN TANT QU'IL CONCERNE L'ADDITION D'ALCOOL AU VIN " ;

QUE, D'AUTRE PART, LE REGLEMENT N° 1539/71 DU 19 JUILLET 1971, EMANANT DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES ET " DETERMINANT LES METHODES D'ANALYSE COMMUNAUTAIRES APPLICABLES DANS LE SECTEUR DU VIN ", A PREVU UNE NOUVELLE METHODE DE DETERMINATION DE L'EXTRAIT SEC DITE " METHODE DENSIMETRIQUE " ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EXPOSE ENFIN QUE SI LE PREVENU ENTEND SE PREVALOIR DES TEXTES COMMUNAUTAIRES CI-DESSUS PRECISES POUR SOUTENIR QUE L'ON NE SAURAIT RETENIR CONTRE LUI DES INFRACTIONS FONDEES SUR DES TEXTES ET SUR UNE METHODE D'ANALYSE QUI ETAIENT ABROGES A L'EPOQUE DES FAITS QUI LUI SONT REPROCHES, IL Y A LIEU DE PRENDRE EGALEMENT EN CONSIDERATION LA THESE SOUTENUE PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS SELON LAQUELLE CES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES NE VISERAIENT QUE L'IDENTIFICATION DES VINS ET NON LA RECHERCHE DES FALSIFICATIONS, NOTAMMENT CELLE DES SURALCOOLISATIONS POUR LESQUELLES LES PRESOMPTIONS ET LA METHODE INSTITUEES PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1894 ET PAR LE DECRET DU 18 AVRIL 1898 RESTERAIENT TOUJOURS APPLICABLES AINSI QU'EN A, D'AILLEURS, DECIDE UN ARRETE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE DU 22 JANVIER 1974 ;

ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL, FAISANT DROIT AUX CONCLUSIONS DU PREVENU, A DECIDE QU'IL Y AVAIT LIEU DE RECOURIR, A TITRE PREJUDICIEL, A L'INTERPRETATION DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SOLLICITEE DE PRECISER : 1° SI LES REGLEMENTS N° 816/70, 817/70 ET LES TEXTES PRIS POUR LEUR APPLICATION AUTORISENT SUR LE PLAN NATIONAL LE MAINTIEN DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DU CODE DU VIN ;

2° SI L'EMPLOI DE LA METHODE D'ANALYSE "EXTRAIT SEC A 100° C " NECESSAIRE A L'APPLICATION DUDIT ARTICLE 8 EST COMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N° 1539/71 QUI EXCLUENT CETTE METHODE ;

3° SI L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE DU 22 JANVIER 1974 N'EST PAS EN CONTRADICTION AVEC CE MEME REGLEMENT N° 1539/71 ;

ATTENDU QUE, S'IL EST VRAI QUE CES QUESTIONS SONT POSEES EN TERMES INADEQUATS, AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE DE ROME, DU FAIT QU'ELLES DEMANDENT A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DE TRANCHER DIVERS CONFLITS ENTRE LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE ET LA REGLEMENTATION INTERNE FRANCAISE, ET S'IL CONVIENT, EN CONSEQUENCE, DE CENSURER LA FORME DONNEE A CES QUESTIONS PAR LA COUR D'APPEL, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE LA DECISION DE RENVOI POUR INTERPRETATION EST JUSTIFIEE ;

QU'IL EXISTE, EN EFFET, UNE CONTESTATION SERIEUSE SUR LA PORTEE DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES N° 816/70, 817/70 ET 1539/71 PRECITES QUANT A LA PRETENDUE ABROGATION PAR CES TEXTES DU PRINCIPE DE L'INTERDICTION D'ADDITION D'ALCOOL AU VIN ET QUANT AU DOMAINE D'APPLICATION DES NOUVELLES METHODES D'ANALYSE INSTITUEES PAR CETTE REGLEMENTATION ;

QU'IL Y AVAIT DONC LIEU DE DEMANDER A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, A TITRE PREJUDICIEL, L'INTERPRETATION DESDITS REGLEMENTS EU EGARD AUX DONNEES EXPOSEES PAR LA COUR D'APPEL ;

ATTENDU, ENFIN, QUE S'IL EST EXACT QUE LE CHEF DE PREVENTION RESULTANT CONTRE X... DU MOUILLAGE DE SES VINS NE POSE, S'IL EST ETABLI, AUCUNE QUESTION D'INTERPRETATION DE LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE, IL N'EN SUBSISTE PAS MOINS QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT RETENIR LA RESPONSABILITE PENALE ET FISCALE DU PREVENU A RAISON DE CE SEUL CHEF, COMME LE PRETEND A TORT LE PREMIER MOYEN, SANS SE PRONONCER SUR L'AUTRE CHEF CONCERNANT LA SURALCOOLISATION QUI EST COMPRIS DANS LA MEME PREVENTION ET EST INDIVISIBLEMENT LIE AU PREMIER ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LES DEUX MOYENS REUNIS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 74-91844
Date de la décision : 28/11/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Traités ET conventions particuliers - Traité de Rome - Cour de justice des communautés Européennes - Compétence - Interprétation - Cas - Règlements communautaires - Portée - Contestation sérieuse.

* CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Alcool - Dilution alcoolique - Fabrication et détention - Interdiction d'addition d'alcool ou vin - Preuve de la suralcoolisation - Méthodes d'analyse - Article 8 du Code du Vin - Règlements communautaires N. 816 et 817/70 et 1539/71 - Portée de ces règlements - Contestation sérieuse - Recours préjudiciel en interprétation - Compétence de la Cour de Justice des Communautés Européennes.

C'est à bon droit qu'en dépit des termes inadéquats dans lesquels elle a formulé sa demande d'interprétation, une Cour d 'appel renvoie une affaire à titre préjudiciel à la Cour de Justice des Communautés Européennes en application de l'article 177 du Traité de Rome, dès lors qu'il résulte de ses énonciations qu'il existe une contestation sérieuse sur la portée qu'il y a lieu d 'attribuer à des règlements communautaires instituant de nouvelles méthodes d'analyse en matière de vins (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre des appels correctionnels), 22 mai 1974

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-02-19 Bulletin Criminel 1964 N. 57 P. 125 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-10-22 Bulletin Criminel 1964 N. 276 P. 591 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-06-29 Bulletin Criminel 1966 N. 184 P. 421 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-01-05 Bulletin Criminel 1967 N. 8 P. 16 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-21 Bulletin Criminel 1973 N. 292 P. 693 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 1974, pourvoi n°74-91844, Bull. crim. des arrêts Criminel Crim. N. 355 P. 902
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle des arrêts Criminel Crim. N. 355 P. 902

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Combaldieu
Avocat général : Av.Gén. M. Davenas
Rapporteur ?: Rpr M. Pucheus
Avocat(s) : Demandeur Av. MM. Jolly

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:74.91844
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