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26/11/1974 | FRANCE | N°74-90550

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 1974, 74-90550


CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (EMILE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) EN DATE DU 20 DECEMBRE 1973, LE DEBOUTANT DE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET RENVOYANT Y... (PIERRE) DES FINS DE LA POURSUITE EN FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE ET USAGE DE FAUX. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 147, 150, 151 ET 164 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, " EN CE QUE L'AR

RET ATTAQUE DECLARE LE DEMANDEUR MAL FONDE EN SA CONS...

CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (EMILE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) EN DATE DU 20 DECEMBRE 1973, LE DEBOUTANT DE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET RENVOYANT Y... (PIERRE) DES FINS DE LA POURSUITE EN FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE ET USAGE DE FAUX. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 147, 150, 151 ET 164 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE LE DEMANDEUR MAL FONDE EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE PIERRE Y..., SUR SA PLAINTE EN FAUX EN ECRITURE DE COMMERCE ET USAGE DE FAUX ;

" AU MOTIF D'UNE PART QUE LE DEMANDEUR NE PEUT SERIEUSEMENT PRETENDRE AVOIR SIGNE UNE DECLARATION DE CAUTIONNEMENT ILLIMITE SANS L'AVOIR PREALABLEMENT LUE, ET D'AUTRE PART QU'EN ECRIVANT UN " BON POUR CAUTION SOLIDAIRE ILLIMITEE " Y... N'AVAIT PAS PORTE UNE MENTION INEXACTE ET N'A NULLEMENT FALSIFIE LA PORTEE DE L'ENGAGEMENT VOULU ET PRIS PAR LE DEMANDEUR ;

" ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT ECARTER L'UN DES ELEMENTS DU DELIT DE FAUX, SOIT L'ALTERATION DE LA VERITE, SANS APPRECIER QUE Y... AVAIT CONTESTE QUE L'ECRITURE SOIT DE LUI AVANT D'ETRE CONFONDU PAR L'EXPERTISE, AINSI QUE LE FAISAIENT VALOIR LES CONCLUSIONS D'APPEL DU DEMANDEUR, RESTEES SANS REPONSE ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QUE CONSTITUE UN FAUX LA FABRICATION DE CONVENTIONS, DISPOSITIONS, OBLIGATIONS OU DECHARGES, AINSI QUE DE TOUT DOCUMENT SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UN MODE DE PREUVE, DES LORS QU'INTENTIONNELLEMENT COMMISE, ELLE EST DE NATURE A PORTER PREJUDICE A UN TIERS ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., ANCIEN PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DES ETABLISSEMENTS X..., A DEPOSE PLAINTE POUR FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURES ET S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE CONTRE Y..., SON SUCCESSEUR, EN FAVEUR DUQUEL IL AURAIT SIGNE UN ENGAGEMENT BANCAIRE DE CAUTION SOLIDAIRE ILLIMITEE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES MENTIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL AVAIENT ETE ECRITES PAR Y... AU PROFIT DUQUEL L'ENGAGEMENT ETAIT SOUSCRIT, ENONCE, POUR RELAXER Y..., QUE " CELUI-CI N'AVAIT PAS PORTE UNE MENTION INEXACTE ET N'AVAIT NULLEMENT FALSIFIE L'ENGAGEMENT PRIS ET VOULU PAR X... " ;

QU'IL A, EN CONSEQUENCE, RELAXE Y... ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE X... ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE OU S'EN EXPLIQUER DAVANTAGE, RELAXER Y... DU DELIT DE FAUX ET USAGE EN ECRITURES DE COMMERCE, TOUT EN CONSTATANT L'EXISTENCE DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE FAUX ET NOTAMMENT LA CONFECTION MATERIELLE ET VOULUE DE MENTIONS FAUSSEMENT ATTRIBUEES A LA MAIN DE X... ET QUI DONNAIENT A PENSER QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL AVAIENT ETE RESPECTEES PAR LUI ET QUE CES MENTIONS LUI ETAIENT OPPOSABLES, ALORS QU'IL N'EN ETAIT RIEN ET QU'AINSI UN PREJUDICE LUI ETAIT CAUSE ;

QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 20 DECEMBRE 1973, MAIS, EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, DANS SES SEULES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION CIVILE ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 74-90550
Date de la décision : 26/11/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FAUX - Faux en écritures de commerce - Fabrication de conventionS ou décharges - Confection matérielle et voulue d'un engagement bancaire de caution.

* FAUX - Faux en écriture de commerce - Fabrication de conventions ou décharges - Fausseté du fait constaté dans le titre - Nécessité (non).

Constitue une faux, la fabrication de convention dispositions, obligations ou décharges, ainsi que de tout document susceptible de constituer un mode de preuve, dès lors qu 'intentionnellement commise, elle est de nature à porter préjudice à un tiers.


Références :

Code pénal 151
Code pénal 10
Code pénal 147

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre des appels correctionnels), 20 décembre 1973

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-11-05 Bulletin Criminel 1969 N. 290 P. 690 (CASSATION PARTIELLE) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-04-28 Bulletin Criminel 1970 N. 148 P. 343 (REJET ANISTIE) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-02-07 Bulletin Criminel 1973 N. 70 P. 169 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 1974, pourvoi n°74-90550, Bull. crim. des arrêts Criminel Crim. N. 348 P. 882
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle des arrêts Criminel Crim. N. 348 P. 882

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cenac CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Davenas
Rapporteur ?: Rpr M. Reynaud
Avocat(s) : Demandeur Av. MM. Colas de la Noue

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:74.90550
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