CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LA FEMME X..., VEUVE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (11EME CHAMBRE), EN DATE DU 3 JANVIER 1974, LA CONDAMNANT A 2000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ENVERS Z... (MARCEL) SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 91 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE QUI A CONDAMNE UNE PARTIE CIVILE A DES DOMMAGES-INTERETS POUR DENONCIATION TEMERAIRE ;
" AUX MOTIFS QUE SI LES FAITS DENONCES SONT MATERIELLEMENT EXACTS, LA QUALIFICATION QUI LEUR A ETE DONNEE EST HORS DE PROPORTION AVEC LEUR GRAVITE REELLE, ET QUE L'ETAT D'EXASPERATION DU PLAIGNANT NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UNE EXCUSE ;
" ALORS QUE NE COMMET PAS UNE FAUTE LE PLAIGNANT QUI SE TROUVE DANS UN ETAT D'EXASPERATION IMPUTABLE AU DENONCE, ET QUE LA COUR NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, RETENIR LA DENONCIATION TEMERAIRE, TOUT EN RECONNAISSANT LA REALITE DES FAITS ENONCES, D'AUTANT QUE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU ETAIT SEULEMENT JUSTIFIEE PAR L'AMNISTIE DE L'INFRACTION COMMISE, ET QUE L'ERREUR DE DROIT DANS LA QUALIFICATION DES FAITS EST EXCLUSIVE DE TOUTE FAUTE ;
VU LES ARTICLES 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 20 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 PORTANT AMNISTIE ;
ATTENDU QUE TOUT ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION, QUE LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y..., AYANT SAISI LE JUGE D'INSTRUCTION D'UNE PLAINTE CONTRE X AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, SOUS LA QUALIFICATION IMPRECISE DE " DESTRUCTION ET DEGRADATION ", UNE INFORMATION A ETE OUVERTE SUR REQUISITIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU CHEF DE " DESTRUCTION DE CONSTRUCTION " SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 437 ET SUIVANTS DU CODE PENAL ;
QU'APRES REPRISE DE L'INSTANCE A LA SUITE DU DECES DE SON MARI, PAR LA DAME Y..., DEMANDERESSE AU POURVOI ET APRES INCULPATION DE Z..., UN ARRET DE NON-LIEU A ETE RENDU AUX MOTIFS QUE LES FAITS, OBJET DE LA POURSUITE, CONSTITUAIENT SEULEMENT LA CONTRAVENTION DE DOMMAGES A LA PROPRIETE MOBILIERE D'AUTRUI ET QUE CETTE INFRACTION SE TROUVAIT AMNISTIEE DE PLEIN DROIT PAR LA LOI DU 30 JUIN 1969 ;
ATTENDU QU'IL DECOULE DE CE QUI PRECEDE ET DES AUTRES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LES FAITS DENONCES PAR LA PARTIE CIVILE N'ETAIENT PAS MATERIELLEMENT INEXACTS ET QUE, SANS L'INTERVENTION DE LA LOI D'AMNISTIE, L'INCULPE AURAIT ETE RENVOYE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT SOUS UNE PREVENTION DE NATURE A SERVIR DE BASE, DEVANT LA MEME JURIDICTION, A LA CONTINUATION DE L'ACTION CIVILE ;
QU'EN ACCUEILLANT DES LORS, COMME ELLE L'A FAIT, L'ACTION DE Z... ET EN CONDAMNANT LA PARTIE CIVILE A VERSER A CELUI-CI DES DOMMAGES ET INTERETS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES PRECITES ;
QU'EN EFFET, SI L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AUTORISE, EN CAS DE NON-LIEU, L'INCULPE ET TOUTE PERSONNE VISEE DANS UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, A DEMANDER AU PLAIGNANT DES DOMMAGES-INTERETS DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, CETTE DISPOSITION EXCEPTIONNELLE QUI SUPPOSE UNE DECISION DE NON-LIEU FONDEE SUR L'INSUFFISANCE DES CHARGES, NE SAURAIT RECEVOIR APPLICATION LORSQUE, EN PRESENCE DE CHARGES SUFFISANTES, LE RENVOI DE L'INCULPE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT N'A ETE EMPECHE QUE PAR L'EFFET D'UNE AMNISTIE, LAQUELLE, AUX TERMES DE LA LOI, NE PEUT PREJUDICIER AUX DROITS DE LA PARTIE CIVILE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (11EME CHAMBRE) EN DATE DU 3 JANVIER 1974 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS