SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ET LES ARTICLES 15 ET 18 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959 ;
ATTENDU QU'AVANT DE RENDRE UNE ORDONNANCE PRONONCANT UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, UN MAGISTRAT EST TENU DE VERIFIER SI TOUTES LES FORMALITES PRESCRITES PAR LA LOI ONT ETE ACCOMPLIES ;
QU'IL DOIT CONSTATER CETTE VERIFICATION EN VISANT DANS L'ORDONNANCE LES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE ;
ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QUI PRONONCE L'EXPROPRIATION, AU PROFIT DE L'ETAT FRANCAIS (MINISTERE DE L' EQUIPEMENT), DE DEUX PARCELLES DE TERRE SISES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DU CASTELLET, APPARTENANT A ADELE Y... EPOUSE HENRI X..., VISE ET CONTIENT EN ANNEXE UNE ATTESTATION DU PREFET DU VAR, EN DATE DU 16 JUILET 1973, CERTIFIANT QUE L'AVIS DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES OPERATIONS IMMOBILIERES N'EST PAS OBLIGATOIRE POUR L'OPERATION PROJETEE;
QUE CETTE ATTESTATION, QUI ENUMERE LES COMMUNES VISEES PAR L'EXPROPRIATION, NE MENTIONNE PAS LES TERRAINS SIS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DU CASTELLET ;
D'OU IL SUIT QU'EN OMETTANT DE VERIFIER SI LA PIECE, DONT LA PRODUCTION EST OBLIGATOIRE, CONCERNAIT BIEN LES PARCELLES FAISANT L'OBJET DE L'EXPROPRIATION, LE MAGISTRAT N'A PAS OBSERVE LES FORMES LEGALES ;
QUE, DES LORS, SON ORDONNANCE DOIT ETRE ANNULEE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 25 JUILLET 1973 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU VAR ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES.