SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LA FIN DE NON-RECEVOIR DE PRESCRIPTION DECENNALE SOULEVEE PAR DAME X..., A LAQUELLE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS J GRUAU AVAIT RECLAME, PAR SOMMATION DU 8 AVRIL 1970, LE PAIEMENT DE MARCHANDISES LIVREES DU 28 MARS 1958 AU 14 NOVEMBRE 1961, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE LE COMPTE PRODUIT PAR LA SOCIETE, QUI PRESENTAIT DES ELEMENTS DE DEBIT ET DE CREDIT ENCHEVETRES, ETAIT UN COMPTE COURANT DONT LE SOLDE, ARRETE LE 3 MAI 1965, L'AVAIT ETE MOINS DE DIX ANS AVANT LA SOMMATION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LE FAIT QUE DAME X... AIT EFFECTUE DES PAIEMENTS PORTES AU CREDIT DE SON COMPTE IMPLIQUAIT LA RECIPROCITE DES REMISES ENTRE LES PARTIES AINSI QUE LA COMMUNE INTENTION DE CELLES-CI DE SUSPENDRE, DANS LEURS RAPPORTS PERSONNELS, L'EXIGIBILITE DE LEURS CREANCES POUR LA REPORTER SUR LE SOLDE APPARAISSANT AU BENEFICE DE L'UNE D'ELLES A LA CLOTURE DU COMPTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 13 DECEMBRE 1972 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.