SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE CIVILE DE GERANCE DU DOMAINE DE CHEFFONTAINE DE SA DEMANDE TENDANT A LA REPARATION DU TROUBLE CAUSE PAR LE TARISSEMENT D'UNE SOURCE SITUEE SUR SA PROPRIETE ET ALIMENTANT LE DOMAINE ET LES ETANGS DU SITE CLASSE DE CHEFFONTAINE, TARISSEMENT DU A UN CAPTAGE PRATIQUE PAR LE CALVEZ SUR UN FONDS VOISIN LUI APPARTENANT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LES EAUX DE SOURCE APPARTENANT AU PROPRIETAIRE DU FONDS SUR LEQUEL ELLES JAILLISSENT, CONSTITUE UNE ATTEINTE A CE DROIT DE PROPRIETE LE FAIT POUR LE PROPRIETAIRE DU TERRAIN SITUE EN AMONT D'EFFECTUER DES TRAVAUX TARISSANT LA SOURCE ET QUE, D'AUTRE PART, LE DROIT POUR LE PROPRIETAIRE DE JOUIR DE SA CHOSE EST LIMITE PAR L'OBLIGATION QU'IL A DE NE PAS CAUSER UN DOMMAGE EXCEDANT LES OBLIGATIONS ORDINAIRES DU VOISINAGE, QU'EN L'ESPECE, LE TROUBLE INVOQUE ETANT LE TARISSEMENT D'UNE SOURCE ALIMENTANT UN DOMAINE ET UN SITE, AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DECISION DE CLASSEMENT, IL Y AVAIT LIEU DE RECHERCHER SI, EN L'ETAT DE CES CIRCONSTANCES, LE CAPTAGE PRATIQUE PAR LE CALVEZ NE CONSTITUAIT PAS UNE GENE ANORMALE DE VOISINAGE ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE RAPPELLENT JUSTEMENT "QU'EN VERTU DES ARTICLES 552 ET 642 DU CODE CIVIL, UN PROPRIETAIRE A LE DROIT DE CAPTER SUR SON FONDS NON SEULEMENT LES EAUX D'UNE SOURCE QUI Y PREND NAISSANCE, C'EST-A-DIRE LES EAUX QUI SORTENT DU SOL, MAIS AUSSI LES EAUX SOUTERRAINES QUI S'INFILTRENT OU S'ECOULENT DANS SON HERITAGE ET CE, QUEL QUE SOIT LE DOMMAGE QUI EN RESULTE POUR LES PROPRIETAIRES DES FONDS INFERIEURS, A CONDITION TOUTEFOIS QU'IL N'ABUSE PAS DE CE DROIT ET QUE NOTAMMENT IL N'AGISSE PAS PAR MALVEILLANCE OU SANS UTILITE POUR LUI-MEME" ;
QU'ILS ONT PU ADMETTRE EN CONSEQUENCE QUE LE CALVEZ ETAIT FONDE A CAPTER LES EAUX SOUTERRAINES EXISTANT SUR SON FONDS ET QU'IL N'A PAS POUR AUTANT TROUBLE LA POSSESSION DE LA SOCIETE DE CHEFFONTAINE, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE SI CETTE SOCIETE "INVOQUE L'ABUS DU DROIT DE PROPRIETE, ELLE N'ARGUE D'AUCUNE FAUTE PRECISE COMMISE PAR LE CALVEZ DANS L'EXERCICE DE CE DROIT, NE PROUVE PAS SON INTENTION DE NUIRE ET NE SOUTIENT PAS QUE LE CAPTAGE SOIT INUTILE A LE CALVEZ OU TOUT AU MOINS EXCEDE SES BESOINS" ;
ATTENDU QU'AYANT AINSI ECARTE L'ABUS DU DROIT DE PROPRIETE COMME FONDEMENT DE LA DEMANDE, LES JUGES D'APPEL ONT ENSUITE DECLARE QUE LA SOCIETE "SUBIT LES INCONVENIENTS NORMAUX AUXQUELS TOUTE PROPRIETE EST EXPOSE" ;
QU'AINSI LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.