REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ROBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE METZ (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) EN DATE DU 7 JUIN 1973, QUI L'A CONDAMNE A 5000 FRANCS D'AMENDE POUR INFRACTION A LA LOI DU 12 JUILLET 1971 RELATIVE A LA CREATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES PRIVES DISPENSANT UN ENSEIGNEMENT A DISTANCE AINSI QU'A LA PUBLICITE ET AU DEMARCHAGE FAITS PAR LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 2, 6, 8, 11, 12 ET 13 DE LA LOI N° 71-556 DU 12 JUILLET 1971 RELATIVE A LA CREATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES PRIVES DISPENSANT UN ENSEIGNEMENT A DISTANCE, AINSI QU'A LA PUBLICITE ET AU DEMARCHAGE FAITS PAR LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'AVOIR CREE, SANS RESPECTER LES FORMALITES LEGALES, UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE, L'EETIC ;
" AUX MOTIFS QUE CET ETABLISSEMENT SOUS L'APPARENCE D'UN ORGANISME JURIDIQUE DISTINCT ET INDIVIDUALISE CHARGE DE LA FOURNITURE DE MATERIEL PEDAGOGIQUE, N'ETAIT EN REALITE QU'UNE FILIALE DE L'ILEC, ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE, PUISQUE L'IDENTITE ET L'ADRESSE DE CLIENTS AYANT PASSE COMMANDE FERME A L'UNE ETAIENT AUTOMATIQUEMENT PORTEES A LA CONNAISSANCE DE L'AUTRE POUR LUI PERMETTRE DE LES SOLLICITER EFFECTIVEMENT A SON TOUR ET TENTER DE PROVOQUER LA CONCLUSION D'UNE COMMANDE A SON PROFIT ET VICE-VERSA, QUE LES CONDITIONS DE SOUSCRIPTION A L'EETIC ETAIENT DE NATURE A INCITER LES ELEVES DE SOUSCRIRE UN CONTRAT ILEC, QU'IL RESULTE AUSSI DES DECLARATIONS DE DAME Y... ET DE Z... QU'ILS ONT RECU CHACUN LA VISITE D'UN DEMARCHEUR D'EETIC, LEQUEL LEUR A FAIT SIGNER INSTANTANEMENT UN CONTRAT EETIC, EN LEUR LAISSANT CONFUSEMENT ENTENDRE QU'IL VALAIT COMME CONTRAT ILEC ;
" ALORS D'UNE PART QU'IL RESSORT DES ARTICLES 1ER, 6 ET 8 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1971 QUE N'EST CONSIDERE COMME ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE QUE CELUI QUI COMPORTE UN PERSONNEL ENSEIGNANT ASSURANT UN SERVICE D'ASSISTANCE PEDAGOGIQUE ET DES DIRECTIVES DE TRAVAIL ET DONNANT DES TRAVAUX A EFFECTUER ET LEUR CORRECTION, ET QU'IL N'A PAS ETE CONSTATE QU'EETIC AIT COMPORTE UN SERVICE D'ENSEIGNEMENT AINSI DEFINI QUE SES LIENS AVEC ILEC AIENT MODIFIE SA NATURE PROPRE ;
" ALORS D'AUTRE PART QUE SEUL EST INTERDIT PAR L'ARTICLE 13 DE LA LOI SUSVISEE LE DEMARCHAGE, DEFINI COMME " LE FAIT DE SE RENDRE AU DOMICILE DES PARTICULIERS OU SUR LES LIEUX DU TRAVAIL POUR PROVOQUER LA SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT D'ENSEIGNEMENT " ;
CETTE DISPOSITION ETANT D'INTERPRETATION RESTRICTIVE ;
" ET QUE LE FAIT PAR EETIC ET ILEC DE SE COMMUNIQUER RECIPROQUEMENT LES ADRESSES DE LEURS CLIENTS, EN VUE D'UNE EVENTUELLE PUBLICITE DIRECTE DONT IL N'A PAS ETE CONSTATE QU'ELLE ETAIT EFFECTUEE DANS DES CONDITIONS ILLICITES, CONTRAIRES AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 12 DE LA MEME LOI, OU LE FAIT QUE LA SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT EETIC FAVORISAIT CELLE D'UN CONTRAT ILEC N'EQUIVALENT PAS A LA PROVOCATION, PAR LES DEMARCHEURS, A LA SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT D'ENSEIGNEMENT ;
" ET ALORS QU'ENFIN LE DEMANDEUR NE SAURAIT ETRE RENDU RESPONSABLE DES ALLEGATIONS MENSONGERES DE CERTAINS DEMARCHEURS " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE X..., QUI DIRIGEAIT UN ORGANISME D'ENSEIGNEMENT PRIVE A DISTANCE DIT " INSTITUT LORRAIN D'ETUDES PAR CORRESPONDANCE " OU " ILEC ", A DU PROCEDER, A LA SUITE DE LA PROMULGATION DE LA LOI DU 12 JUILLET 1971, RELATIVE AUX ORGANISMES DE CETTE CATEGORIE, A LA REORGANISATION DES ACTIVITES ET DES METHODES PUBLICITAIRES DE L'ILEC EN FONCTION DES PRESCRIPTIONS DE LADITE LOI ;
QUE, TOUTEFOIS, DANS LE DESSEIN D'ECHAPPER AUX OBLIGATIONS QUE COMPORTAIT L'APPLICATION DE CE TEXTE, IL A FONDE, DES LE 21 JUILLET 1971, UNE NOUVELLE SOCIETE PORTANT LE NOM DE " LES EDITIONS DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL " OU " EETIC " DONT IL EST DEVENU LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, QUE CETTE ENTREPRISE, DONT L'OBJET AVOUE ETAIT LE COMMERCE DES OUVRAGES DE LIBRAIRIE, FOURNISSAIT A SES CLIENTS, EN VUE DE LA PREPARATION DE DIVERS CERTIFICATS D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ET DE BREVETS, UN ENSEMBLE DE PRESTATIONS COMPRENANT NOTAMMENT LA REMISE DE PLANS DE TRAVAIL ET DE CORRIGES-TYPES ;
QU'EN OUTRE, LORSQUE LES CLIENTS DE L'EETIC N'ETAIENT PLUS EN MESURE D'ASSURER LEUR PREPARATION AU MOYEN DE CE SEUL MATERIEL PEDAGOGIQUE, X... LEUR FAISAIT PROPOSER L'ASSISTANCE DES ENSEIGNANTS ATTACHES A L'ILEC, L'AUTONOMIE DES DEUX ETABLISSEMENTS FONDES ET DIRIGES PAR LE DEMANDEUR ETANT SEULEMENT FACTICE ;
QU'AINSI X... A FAIT DE L'EETIC, SOUS L'APPARENCE D'UNE ENTREPRISE D'ACHAT ET DE VENTE D'OUVRAGES DE LIBRAIRIE, UN VERITABLE ORGANISME PRIVE D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE ;
QU'ENFIN LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE LES DEMARCHEURS DE L'EETIC ASSURAIENT EGALEMENT LA PUBLICITE DE L'ILEC ET TENTAIENT D'OBTENIR LA SOUSCRIPTION DE CONTRATS AU PROFIT DE L'UN ET L'AUTRE ORGANISMES ;
ATTENDU, EN CET ETAT, QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE LE PREVENU N'A PAS, LORS DE LA FONDATION DE L'EETIC, ACCOMPLI LES FORMALITES PREVUES PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1971 ET QU'IL A USE, TANT AU PROFIT DE CETTE SOCIETE QU'AU PROFIT DE L'ILEC, DE METHODES PUBLICITAIRES PROHIBEES PAR CE TEXTE, A CARACTERISE CONTRE X... TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS PREVUS ET PUNIS PAR LES ARTICLES 2, 9, 11, 12, 13 ET 16 DE LADITE LOI ;
QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI