SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES ETABLISSEMENTS LEROY FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR CONDAMNES A REMBOURSEMENT A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 161 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE LE MONTANT DES PRESTATIONS QU'ELLE AVAIT VERSEES A UNE DE LEURS SALARIEES DE NATIONALITE ETRANGERE QUI N'ETAIT PAS TITULAIRE D'UNE CARTE DE TRAVAIL OU D'UN DOCUMENT EN TENANT LIEU AUX MOTIFS QUE DAME X... AVAIT ETE EMBAUCHEE PAR LES ETABLISSEMENTS LEROY LE 28 MAI 1970 APRES AVOIR DEPOSE LE 27 MAI 1970 AU SERVICE DU TRAVAIL UNE DEMANDE DE CARTE DE TRAVAIL, MAIS SANS AVOIR SUBI, AU PREALABLE, L'EXAMEN MEDICAL PRESCRIT PAR LA LOI, QUE LE RECEPISSE DE DEMANDE DE CARTE DE TRAVAIL N'EQUIVALAIT PAS A UN TITRE PROVISOIRE DE TRAVAIL, QU'IL ETAIT MENTIONNE SUR CE RECEPISSE "QU'IL NE TENAIT PAS LIEU DE CARTE DE TRAVAIL" ET QUE LES INDICATIONS CONTRAIRES FOURNIES PAR LE SERVICE DES ETRANGERS DE LA PREFECTURE DANS DES CIRCONSTANCES D'AILLEURS NON EXACTEMENT DETERMINEES, NE POUVAIENT AVOIR LA MOINDRE INCIDENCE SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DES TEXTES PRIS POUR SON APPLICATION ALORS QUE LE DECRET DU 29 AVRIL 1968 PRECISE QUE L'ETRANGER SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 EST PRESUME AVOIR SUBI LE CONTROLE PREVU PAR LADITE ORDONNANCE S'IL EST PORTEUR D'UNE CARTE DE TRAVAIL OU, A DEFAUT, D'UN TITRE PROVISOIRE DE TRAVAIL, QUE LES SERVICES DE LA MAIN-D'OEUVRE ET LE SERVICE DES ETRANGERS DE LA PREFECTURE D'INDRE-ET-LOIRE, SERVICES OFFICIELS, SEULS COMPETENTS POUR CONNAITRE DES CONDITIONS D'EMPLOI DES ETRANGERS AYANT INDIQUE QUE, MALGRE LA MENTION Y INSCRITE QUE "LES RECUS TIENNENT LIEU DE CARTES EN ATTENDANT L'ETABLISSEMENT DE CES DOCUMENTS", LA COUR D'APPEL DEVAIT CONSIDERER QUE DAME VAZ ETAIT PORTEUSE D'UN "TITRE PROVISOIRE DE TRAVAIL" AU SENS DU DECRET DE 1968 OU A TOUT LE MOINS, MOTIVER SA DECISION SUR CE POINT, DE MANIERE A PERMETTRE AU JUGE DE CASSATION D'EXERCER LE CONTROLE QUI LUI APPARTIENT ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE DAME X..., DE NATIONALITE PORTUGAISE, AVAIT ETE EMBAUCHEE PAR LES ETABLISSEMENTS LEROY SANS AVOIR SUBI LE CONTROLE MEDICAL PRESCRIT POUR LES TRAVAILLEURS ETRANGERS PAR L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 ;
QU'ELLE N'ETAIT TITULAIRE D'AUCUN DES DOCUMENTS POUVANT FAIRE PRESUMER QU'ELLE L'AVAIT SUBI, QU'ELLE NE POSSEDAIT QU'UN RECEPISSE DE DEMANDE INITIALE PORTANT LA MENTION QUE "CE DOCUMENT NE TIENT PAS LIEU DE CARTE DE TRAVAIL", ET QUE LES CIRCONSTANCES ALLEGUEES PAR L'EMPLOYEUR SELON LESQUELLES LES SERVICES DE LA PREFECTURE L'AURAIENT INFORME QU'AU CONTRAIRE CE RECEPISSE VALAIT TITRE-PROVISOIRE DE TRAVAIL ETAIENT INDETERMINEES ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A APPRECIE QUE L'ALLEGATION DE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION ET A ESTIME QUE CE DERNIER, QUI N'AVAIT APPORTE LA PREUVE NI QUE LA SALARIEE EMBAUCHEE PAR LUI ETAIT TITULAIRE D'UNE CARTE DE TRAVAIL OU D'UN DOCUMENT EN TENANT LIEU, NI QU'ELLE AVAIT SUBI LE CONTROLE MEDICAL PRESCRIT PAR L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 AVANT LA REALISATION DU RISQUE, ETAIT TENU DE REMBOURSER A L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE LE MONTANT DES PRESTATIONS VERSEES ;
QUE L'ARRET EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.